Confirmation 14 décembre 2021
Cassation 16 mai 2024
Confirmation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 mars 2026, n° 24/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUPPLAY c/ CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF5O
Minute n°
S.A.S. SUPPLAY
C/
Organisme CPAM DE L’ISERE
Pole social du TJ de, [Localité 1]
30 Novembre 2020
— -----------
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 14 décembre 2021
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 16 mai 2024
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE – SECURITE SOCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 23 MARS 2026
APPELANTE
S.A.S. SUPPLAY
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
CPAM DE L’ISERE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non présente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 15.05.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller , substituant la Présidente empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2017, la SAS Supplay, entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme, [C], [X], à la suite d’un accident survenu le 27 février 2017 dans les circonstances suivantes :
« En prenant un colis de 'zone 2 » (volumineux), l’intérimaire a ressenti une douleur dans le bas du dos et (elle est) restée bloquée.
Siège des lésions : Dos (colonne vertébrale).
Nature des lésions : lumbago".
Par décision du 14 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La caisse a ensuite pris en charge les arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation de Mme, [X] fixée au 31 décembre 2017.
Selon notification du 18 janvier 2018, la caisse a retenu à compter du 1er janvier 2018 un taux d’incapacité permanente de 5 % concernant lequel un jugement du 30 novembre 2020 (minute n° 20/00408) du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société Supplay a saisi la commission de recours amiable pour que lui soient déclarées inopposables 'les prestations prescrites et prises en charge au titre de l’accident du travail dès lors qu’elles sont en rapport avec un état indépendant ou au-delà de la date réelle de consolidation'.
Le 28 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Cette décision n’ayant pas été notifiée à la société Supplay dans les délais requis, celle-ci a considéré que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite et saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Reims (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Reims au 1er janvier 2020) par courrier posté le 19 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020 (minute n° 20/00380), le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
— reçu la société Supplay en son recours ;
— débouté la société Supplay de l’ensemble de ses demandes ;
— jugé que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident du travail survenu le 27 février 2017 à Mme, [X] à compter du 28 février 2017 est opposable à la société Supplay ;
— condamné la société Supplay à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Supplay aux dépens.
Le 29 décembre 2020, la société Supplay a interjeté appel par voie électronique.
Par arrêt contradictoire du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement, condamné la société Supplay à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Supplay aux dépens.
Le 8 février 2022, la société Supplay s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 16 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué comme suit :
« Casse et annule, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare le recours de la société Supplay recevable, l’arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer à la société Supplay la somme de 3 000 euros".
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu, après avoir visé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, que :
« 5. Pour débouter l’employeur de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation au 28 février 2017, ayant énoncé que l’objet du recours aux fins d’inopposabilité à l’égard de l’employeur des soins et arrêts pris en charge par un organisme de sécurité sociale, pour être lié à la fixation de la date de consolidation, n’en est pas moins distinct, l’arrêt retient que les pièces de la procédure établissent que l’employeur n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la date de consolidation, se référant au contraire à la date du 1er janvier 2018 retenue par la caisse.
6. En statuant ainsi, alors que l’employeur avait, par un courrier adressé le 10 janvier 2019 à la commission de recours amiable de la caisse, mentionné le droit de l’employeur à contester la date de consolidation et fait valoir que la disproportion de l’importance des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail peut être justifiée par une fixation tardive de la date de consolidation, la cour d’appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ".
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2024, la société Supplay a saisi la présente cour en tant que juridiction de renvoi.
Dans ses conclusions d’appelant datées du 7 août 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025 par son conseil, la société Supplay requiert la cour d’infirmer le jugement du 30 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, en ce qu’il l’a :
à titre principal,
— déboutée de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l’accident du travail au 28 février 2017 ;
— l’a déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail postérieurs au 28 février 2017 ;
à titre subsidiaire,
— déboutée de sa demande d’organisation d’une expertise médicale judiciaire ;
— déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens de l’instance.
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de fixer la date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime Mme, [X], dans les rapports entre la société Supplay et les organismes sociaux, au 28 mars 2017 ;
— de juger que l’ensemble des arrêts de travail postérieurs au 28 mars 2017 lui est inopposable;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de Mme, [X] par la caisse primaire d’assurance maladie et/ou son service médical ;
* retracer l’évolution des lésions de Mme, [X] ;
* retracer les éventuelles hospitalisations de Mme, [X] ;
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 27 février 2017 ;
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail ;
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine de tout ou partie des arrêts de travail ;
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
* fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme, [X] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 27 février 2017 doit être considéré comme consolidé ;
* convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
* dire que la caisse primaire d’assurance maladie devra communiquer l’entier dossier de Mme, [X] au docteur, [B], [W], médecin désigné par la société Supplay demeurant, [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
* dire que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse
primaire d’assurance maladie ;
en toute hypothèse,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à verser à la société Supplay la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La saisine de la juridiction de renvoi, ainsi que les conclusions de la société Supplay et le bordereau de communication de pièces, ont été signifiés par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025 par lettre recommandée réceptionnée le 14 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
En application de l’article 634 du code de procédure civile, la partie qui ne comparaît pas est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Par conclusions datées du 10 novembre 2021 et soutenues oralement par son représentant à l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2021 de la cour d’appel de Nancy, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins ainsi que des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 27 février 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et au jugement du 30 novembre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, la présente juridiction observe qu’au vu de l’arrêt du 16 mai 2024 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, elle n’est valablement saisie que des demandes relatives à la fixation de la date de consolidation, ainsi qu’à l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins postérieurs au 28 mars 2017, la question de la recevabilité du recours de la société Supplay ayant été définitivement tranchée.
Sur la recevabilité de la contestation de la date de consolidation
La société Supplay rappelle qu’elle est en droit de remettre en cause la date de consolidation de l’état de santé de Mme, [X] à tout moment, dès lors que le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de notification de cette date par la caisse à l’employeur.
La caisse primaire de l’Isère réplique que la contestation de la société Supplay faisant l’objet de la présente instance concerne uniquement l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme, [X] à la suite de l’accident du travail du 27 février 2017.
Elle ajoute que le recours de l’employeur relatif à l’incapacité permanente de travail de Mme, [X], notamment au taux de cette incapacité, a déjà été examiné par un autre jugement du 30 novembre 2022 qui n’a pas été frappé d’appel.
Le barème indicatif d’invalidité, visé par l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, définit la consolidation comme «le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Ainsi, pour apprécier l’étendue de la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs à l’accident du travail, les juges du fond peuvent être amenés à se prononcer, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, sur la date de consolidation, au besoin en ordonnant une expertise, étant précisé que les juges du fond en apprécient souverainement l’opportunité
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par la société Supplay le 10 janvier 2019 à la commission de recours amiable que l’employeur a contesté tant la prise en charge des soins et arrêts par la caisse au titre de l’accident du travail du 27 février 2017 que la date de consolidation de l’état de santé de Mme, [X] (pièce n° 4 de l’appelante).
Par ailleurs, le second jugement du 30 novembre 2020 (minute n° 20/00408) – dont les parties au présent litige ne prétendent pas qu’il a été frappé d’appel – a tranché le recours de la société Supplay s’agissant de l’opposabilité du taux d’incapacité permanente à son encontre, mais ne s’est pas prononcé sur la date de consolidation, de sorte que la société appelante ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée sur ce point.
Il s’ensuit que l’employeur est recevable à contester la date de consolidation de l’état de santé de Mme, [X].
Sur l’opposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse postérieurement au 27 mars 2017
La société Supplay considère qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de distinguer les arrêts de travail et les soins directement imputables au sinistre du 27 février 2017 de ceux relevant d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, lesquels doivent lui être déclarés inopposables.
Elle prétend que l’imputabilité des arrêts de travail et soins postérieurs à l’accident du travail est contestable dès lors qu’il n’y a pas eu de continuité des lésions et des symptômes. Elle souligne à ce sujet que le certificat médical initial fait état d’une « NCB gauche suite port de charges lourdes », mais qu’à compter du 7 mars 2017, les certificats médicaux mentionnent des lésions différentes, notamment une cervicalgie avec contracture cervicale, une douleur à l’épaule droite, ainsi qu’une cervico-dorsalgie. Elle affirme que la caisse ne démontre pas avoir instruit ces nouvelles lésions.
Elle ajoute qu’en raison de l’état pathologique antérieur de Mme, [X] non décrit, dont l’existence est confirmée par le médecin-conseil de la caisse, seuls les arrêts de travail du 27 février au 28 mars 2017 sont en rapport avec l’accident du travail, ce que confirme le docteur, [W] dont elle a sollicité l’assistance. Elle en déduit que la date de consolidation de l’accident du travail doit être fixée au 28 mars 2017 dans les rapports entre la caisse et elle.
A titre infiniment subsidiaire, l’employeur sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’imputabilité des arrêts de travail, n’ayant pas en sa possession l’ensemble des éléments médicaux.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rappelle que la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail et délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de la guérison complète. Elle estime démontrer la continuité des symptômes et des soins en relation avec l’accident du travail de Mme, [X], en produisant l’ensemble des certificats médicaux délivrés à la salariée. Elle indique que le médecin-conseil a, par avis des 19 juin et 5 décembre 2017, considéré que l’arrêt de travail de Mme, [X] était justifié jusqu’au 31 décembre 2017.
Elle considère que l’employeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et ne rapporte aucun commencement de preuve établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des arrêts et soins contestés. Elle soutient que l’existence d’un état antérieur connu de l’assurée ne justifie pas davantage la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Supplay.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins ou d’une durée particulièrement longue de l’arrêt de travail sont impropres à écarter cette présomption.
Dès lors, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
En l’espèce, il importe peu que la déclaration d’accident du travail versée aux débats ne reprenne pas l’intitulé des lésions telles que constatées par le médecin, dès lors qu’elle indique que le siège de celles-ci se situe au niveau du dos de la victime, zone également concernée par le certificat médical initial.
Le certificat médical initial établi le 28 février 2017 (pièce n° 12 de l’appelante) fait état d’une « NCB gauche suite port de charges lourdes ».
Les certificats médicaux de prolongation mentionnent quant à eux les lésions suivantes:
— certificat médical du 7 mars 2017 : « cervicalgie avec contracture cervicale » (pièce n° 13 de l’appelante) ;
— certificat médical du 13 mars 2017 : « cervicalgie, douleur épaule droite » (pièce n° 14) ;
— certificat médical du 28 mars 2017 : « NCB gauche suite port de charges lourdes – cervico dorsalgie » (pièce n° 15) ;
— certificat médical du 17 avril 2017 : « NCB gauche et dorsalgie et lombalgie suite à port de charge lourde » (pièce n° 26) ;
— certificat médical du 27 avril 2017 : « NCB gauche, lombo dorsalgie » (pièce n° 27) ;
— certificat médical du 16 mai 2017 : « NCB gauche suite port de charges lourdes. Cervicalgies dorsalgies lombalgie » (pièce n° 28) ;
— certificats médicaux des 1er juillet, 2 et 28 août 2017 : « névralgie cervico-brachiale, dorsalgie, lombalgie » (pièces n° 29 à 31) ;
— certificat médical du 26 septembre 2017 : « cervicalgies-NCB gauche, dorsalgies, lombalgies » (pièce n° 32) ;
— certificat médical du 28 novembre 2017 : « névralgie cervico-brachiale, dorsalgie, lombalgie » (pièce n° 16).
S’agissant de la continuité des symptômes et soins, le docteur, [W], praticien mandaté par l’employeur, estime que (pièce n° 17) :
« (…) Il existe dans ce dossier une variabilité des lésions prises en charge par la Caisse.
Les symptômes sont initialement ceux d’une névralgie cervico-brachiale qui disparaît en l’espace de quelques jours puis apparaissent la notion de dorsalgies et ensuite de lombalgies.
Il n’y a donc pas de continuité des symptômes permettant de penser que l’ensemble des arrêts travail est en rapport avec le fait accidentel initial.
On notera par ailleurs une grande discordance entre la déclaration d’accident de travail initial qui parle de traumatisme lombaire et le certificat médical initial qui évoque les problèmes de névralgie cervico-brachiale.
L’ensemble de ces discordances et discontinuité des symptômes pris en charge, ne permet plus à la caisse de se prévaloir d’une présomption d’imputabilité à l’accident des différents symptômes et arrêts travail prescrits dans les suites de l’accident.
A notre avis, les seuls arrêts de travail reliés de façon directe et certaine avec l’accident courent jusqu’au certificat mentionnant des lésions nouvelles de type dorsalgies puis lombalgies dont l’imputabilité à l’accident n’a pas été étudiée par le service médical de la Caisse.
Ainsi, les arrêts directement en rapport avec l’accident vont du 27.02.2017 jusqu’au 28.03.2017, date à laquelle la consolidation aurait dû être fixée.
Au-delà, la Caisse ne justifie pas la prise en charge des arrêts qui ont été prescrits notamment pour des dorsalgies et des lombalgies'.
Toutefois, les certificats médicaux précités ne font ressentir aucune discontinuité des lésions et symptômes, dès lors que tous font état d’une localisation des symptômes au niveau cervical, en mentionnant soit une névralgie cervico-brachiale, soit une cervicalgie.
S’agissant des lésions nouvelles de type dorsalgies ou lombalgies, il ressort factuellement du jugement qu’elles « ont été instruites par le service médical de la caisse, un médecin-conseil ayant considéré – par avis des 19 juin et 5 décembre 2017 postérieurs aux certificats médicaux de prolongation mentionnant les lésions nouvelles – que l’arrêt de travail de l’assurée était justifié jusqu’au 31 décembre 2017 ».
Par ailleurs, le seul fait que le médecin-conseil de la caisse ait constaté l’existence d’un état antérieur chez la salariée ne permet pas d’en déduire qu’un état pathologique préexistant est la seule cause des soins et arrêts postérieurs au 28 mars 2017 ni qu’il aurait évolué pour son propre compte, cet état antérieur n’ayant bien au contraire pas fait obstacle à ce qu’un taux d’incapacité permanente de 5 % soit reconnu à l’assurée comme étant consécutif à l’accident du travail du 27 février 2017.
En définitive, il n’est pas établi que les soins et arrêts postérieurs au 28 mars 2017 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins postérieurs à l’accident du travail du 27 février 2017 ni de modifier la date de consolidation fixée au 31 décembre 2017.
Au regard des développements qui précèdent, la cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces produites et ne fait pas droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par l’employeur.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la société Supplay de fixation de la date de consolidation au 28 mars 2017 dans les rapports caisse-employeur et d’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 28 mars 2017, le jugement étant confirmé sur ce dernier point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
La société Supplay est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée aux dépens des deux procédures d’appel, conformément à l’article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle,
Déclare recevable le recours formé par la SAS Supplay en contestation de la date de consolidation de l’état de santé de Mme, [C], [X] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 30 novembre 2020 (minute n° 20/00380) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Supplay en fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Mme, [C], [X] au 28 mars 2017 dans les rapports caisse-employeur ;
Déboute la SAS Supplay de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Supplay aux dépens des deux procédures d’appel.
La Greffière Le Conseiller, pour la Présidente de de chambre empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession ·
- Intempérie ·
- Revendication de propriété ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Communication des pièces ·
- Courrier ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Test
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Fondation ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Établissement ·
- Répertoire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Stress ·
- Provision ·
- Attentat ·
- Prise d'otage ·
- Motif légitime ·
- Psychiatrie ·
- Victime ·
- Appel ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fournisseur ·
- Adresses ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Information ·
- Vin ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Messagerie personnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Absence ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Respect ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dividende ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Finances ·
- Conseil ·
- Promesse unilatérale ·
- Associé ·
- Droit des sociétés ·
- Bailleur ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Levée d'option ·
- Hors de cause
- Sésame ·
- Associations ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Compétence ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'administration ·
- Moyen nouveau ·
- Contrat de travail ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.