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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 mars 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARENA INVEST c/ S.C.I. [ H ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Mars 2025
N° 2025/98
Rôle N° RG 24/00538 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2C4
C/
S.C.I. [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. ARENA INVEST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2024, le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 février 2024 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date ;
— condamné la société ARENA INVEST à payer à la S.C.I [H] la somme de 6.650 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— condamné la société ARENA INVEST à payer en deniers ou quittance à la S.C.I [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 950 euros à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;
— ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de la société ARENA INVEST des locaux professionnels situés [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— condamné la société ARENA INVEST à payer à la S.C.I [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ARENA INVEST aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
— rappelé que l’ ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire .
Par déclaration reçue le 24 septembre 2024, la société ARENA INVEST a relevé appel du jugement et, par acte du 9 octobre 2024, elle a fait assigner la S.C.I [H] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de la S.C.I [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société ARENA INVEST demande à la juridiction du premier président de :
— juger recevable et bien fondée la demande présentée par la société ARENA INVEST devant le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— débouter la S.C.I [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 ;
— juger que l’exécution provisoire ordonnée à l’encontre de la société ARENA INVEST par l’ordonnance du 10 septembre 2024 dont il a été interjeté appel, va entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par l’ordonnance du 10 septembre 2024 du juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
En tout état de cause,
— condamner la S.C.I [H] à payer à la société ARENA INVEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.C.I [H] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.C.I [H] sollicite de:
— juger l’absence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 ;
— juger de la réalité des préjudices subis par la S.C.I [H] ;
— juger l’absence de conséquences manifestement excessives pour la S.A.S ARENA INVEST en cas d’exécution de la décision dont appel ;
Par conséquent,
— débouter purement et simplement la S.A.S ARENA INVEST de sa demande sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 ;
— débouter la S.A.S ARENA INVEST de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la S.C.I [H] ;
— condamner la S.A.S ARENA INVEST à exécuter l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— condamner la S.A.S ARENA INVEST à payer à la S.C.I [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S ARENA INVEST aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 mai 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Il incombe dans l’un comme dans l’autre cas, à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
La S.A.S ARENA INVEST soutient que les condamnations mises à sa charge sont fortement susceptibles de porter une atteinte décisive à sa santé financière en raison de l’activité immobilière en baisse, les associés ayant notamment voté pour 2023 une absence de répartition des dividendes et de rémunération.
La S.C.I [H] fait valoir que la S.A.S ARENA INVEST n’apporte pas la preuve d’une situation financière menacée par l’exécution provisoire de la décision déférée et qu’a contrario, elle s’est retrouvée privée de la possibilité de relouer son local pendant plus d’un an, la société ARENA INVEST n’ ayant pas restitué les clés.
En l’espèce, la S.A.S ARENA INVEST produit:
— un procès-verbal d’assemblée générale de la société du 22 juin 2023 ( pièce 12) mentionnant que les associés de la S.A.S ont voté pour l’absence de rémunération en dividendes et salaires,
— un relevé de compte pour les périodes du 31 juillet au 31 août 2024 ( pièce n°10) faisant état d’un solde créditeur au 31 août 2024 de 21.179,67 euros.
Cette dernière pièce , la plus actuelle, permet de constater que la situation de trésorerie de la société n’est pas défavorable mais également qu’en 2024, des dividendes ont été versés ( page 3/8, le 1/8 :2000 euros dividendes [M] [Y]).
La S.A.S ARENA INVEST ne démontre en conséquence pas le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel.
Cette première condition faisant défaut, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
La S.A.S ARENA INVEST, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par cette dernière pour défendre à cette action infondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A.S ARENA INVEST de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024, rendue par le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNONS la S.A.S ARENA INVEST aux entiers dépens.
CONDAMNONS la S.A.S ARENA INVEST à payer à la S.C.I [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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