Confirmation 10 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 juin 2022, n° 19/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 octobre 2019, N° 17/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/330
N° RG 19/04783 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NI6J
CP/KS
Décision déférée du 03 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00016)
M [P]
SECTION ENCADREMENT
[O] [V]
C/
L’association SESAME AUTISME OCCITANIE EST, venant aux droits de l’association SÉSAME AUTISME LANGUEDOC ROUSSILLON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [O] [V]
17, rue Paul Riquet
11400 CASTELNAUDARY
Représentée par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
L’association SESAME AUTISME OCCITANIE EST, venant aux droits de l’association SÉSAME AUTISME LANGUEDOC ROUSSILLON
La Pradelle
30125 SAUMANE
Représentée par Me Anne-Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [V] a été embauchée par l’Association Sésame Autisme Languedoc Roussillon en qualité de directrice générale, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois du 1er avril 2016
au 31 juillet 2016 compris.
Par lettre du 22 juillet 2016, libellée comme suit :
'Madame,
Votre contrat de travail prévoit une période d’essai de quatre mois qui a débuté
le 1er avril 2016 et qui vient à expiration le 31 juillet 2016 au soir.
Cette période d’essai n’ayant pas été concluante, nous vous informons que nous avons décidé d’y mettre fin. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le 31 juillet 2016 au soir.', l’association Sesame Autisme Languedoc Roussillon a notifié à Mme [V] la rupture de la période d’essai prévue au contrat de travail.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 janvier 2017 pour contester la rupture de la période d’essai et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la rupture de la période d’essai de Madame [O] [V] n’est entachée d’aucune irrégularité et qu’elle n’est pas abusive,
— débouté Madame [O] [V] de toutes ses demandes,
— débouté l’association Sésame Autisme Languedoc Roussillon de sa demande reconventionnelle,
— condamné Madame [O] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2019, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable en la forme,
— infirmer la décision déférée,
— juger que la rupture de la période d’essai de Mme [V] est abusive,
— en conséquence :
*condamner l’association Sesame Autisme Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
*condamner l’association Sesame Autisme Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 28 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Sesame Autisme Occitanie Est, venant aux droits de l’association Sésame Autisme Languedoc Roussillon, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— à titre principal :
*déclarer irrecevable le moyen nouveau tiré de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de rupture de période d’essai,
*débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ramener les demandes de Mme [V] à de plus justes quantums,
— en tout état de cause :
*condamner Mme [V] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2022.
MOTIFS
Sur le moyen nouveau tiré de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de rupture de la période d’essai
L’association Sesame Autisme Occitanie Est demande à la cour de déclarer irrecevable le moyen nouveau soulevé en cause d’appel par Mme [V] selon lequel la signataire de la lettre de rupture de la période d’essai n’avait pas le pouvoir de la signer, cette absence de pouvoir de signataire de la lettre privant sa décision de régularité et de légitimité.
L’association fonde cette demande sur la violation par Mme [V] du principe de concentration des moyens selon lequel tous les moyens doivent être présentés dès l’instance relative à la première demande.
Mme [V] conteste que ce principe soit applicable à l’espèce, aucune décision ayant acquis force de chose jugée ne lui étant opposable alors que ce principe a été édicté en application des règles de procédure civile sur l’autorité de la chose jugée.
Il résulte de la lecture du jugement entrepris que Mme [V] n’a pas soulevé devant le conseil de prud’hommes le moyen tiré du défaut de pouvoir de la signataire de la lettre de rupture de la période d’essai.
Pour autant, il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux de sorte que la cour écartera l’irrecevabilité de ce moyen soulevée par l’association intimée et examinera le nouveau moyen soulevé par Mme [V].
Mme [V] soutient que la présidente de l’association n’avait pas le pouvoir de signer la lettre de rupture de la période d’essai ; que l’article 21 des statuts qui dispose que la présidente représente l’association dans tous les actes de la vie civile ne s’applique qu’en l’absence de disposition statutaire attribuant spécifiquement compétence à un organe de l’association et que l’article 15 relatif aux pouvoirs du conseil d’administration prévoit à la fois que le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs de décision pour la gestion et la direction de l’association et que le président nomme les directeurs après que le conseil d’administration a validé le choix ; la règle du parallélisme des formes conduit à admettre qu’il appartenait au conseil d’administration de décider de démettre Mme [V] de ses fonctions.
L’association Sesame Autisme Languedoc Roussillon s’y oppose, à titre subsidiaire, exposant qu’en l’absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, le président d’une association dispose de la compétence pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement et celle de rompre la période d’essai.
En l’espèce il est constant qu’aucune disposition des statuts de l’association Sesame Autisme Languedoc Roussillon n’attribue compétence spécifique à un organe de l’association pour rompre les contrats de travail.
L’article 15 relatif aux pouvoirs du conseil d’administration prévoit que ce dernier dispose de tous les pouvoirs de décision pour la gestion et la direction de l’association et il détaille le contenu de ces pouvoirs ; dans le domaine des ressources humaines, cet article ne prévoit pas de disposition spécifique relative à la rupture des contrats de travail mais seulement à la nomination des directeurs par le président après la validation du choix par le conseil d’administration et la cour estime qu’appliquer la règle du parallélisme des formes invoquée par l’appelante reviendrait à ajouter aux prévisions des statuts et à ajouter une règle non édictée par les membres fondateurs de l’association.
La cour estime, dans ces conditions, que l’article 21 des statuts qui attribue compétence au président de l’association pour représenter cette dernière dans tous les actes de la vie civile permettait à Mme [R], en cette qualité, de signer la lettre de rupture de la période d’essai de Mme [V].
Elle confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulière la rupture de la période d’essai notifiée à Mme [V] le 22 juillet 2016.
Sur le prétendu caractère abusif de la rupture de la période d’essai
En vertu de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Par application de l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions légales relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables pendant la période d’essai de sorte qu’aucun formalisme particulier n’est requis pour prononcer la rupture de la période d’essai.
Il est constant que, sauf abus, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre pendant la période d’essai et sans donner de motif et que l’abus n’est caractérisé que quand les véritables motifs de la rupture de la période d’essai sont sans relation avec l’aptitude du salarié à occuper les fonctions dévolues ou lorsque la rupture est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté
blâmable .
Il appartient en l’espèce à Mme [V] qui prétend que la rupture par l’association Sesame Autisme Languedoc Roussillon est abusive de rapporter la preuve de cet abus qui fonde sa demande d’indemnisation des conséquences de la rupture.
Mme [V] soutient que le véritable motif de la rupture est étranger à son comportement ou à ses qualités professionnelles et que la tardiveté de la rupture en est un indice même si elle n’a pas pour conséquence de rendre la rupture abusive ; elle explique que rien ne laissait présager qu’elle ne donnait pas satisfaction ; qu’elle était sollicitée jusqu’au 19 juillet 2016 pour assister à la commission financière de l’association, que la qualité de son travail était soulignée le 7 par le trésorier de l’association ; qu’il était prévu une participation à une réunion le 13 septembre et que le calendrier des réunions de bureau lui avait été notifié le 6 juillet ; elle prétend que ses relations avec la présidente de l’association étaient de bonne qualité tout comme ses relations avec M. [H], administrateur. Les pièces de l’association sont principalement des attestations qui n’objectivent pas de difficultés professionnelles alors que Mme [V] estime que le courrier de M. [L] qui contient une attaque inadmissible envers sa personne et qui a été débattu lors de la réunion du bureau du 11 juillet 2016 constitue la véritable explication à la rupture dénoncée.
L’association Sesame Autisme Occitanie Est estime, au contraire, démontrer que la rupture de la période d’essai est motivée par le constat partagé par la présidente de l’association et les membres du bureau de l’insuffisance des compétences professionnelles de Mme [V] à son poste de directrice générale ; les attestations qu’elle produit démontrent, selon elle, des problèmes de communication, un manque d’investissement et de compétences techniques sur un poste clef de l’association et elle a indemnisé Mme [V] de l’absence d’observation du délai de prévenance, observant qu’elle a mis à profit le temps de la période d’essai pour évaluer les compétences professionnelles de l’appelante.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que l’examen des pièces versées aux débats ne permet pas de relever le moindre abus de l’association Sesame Autisme Languedoc Roussillon dans sa décision de rompre la période d’essai de 4 mois prévue au contrat de travail liant les parties.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que le poste de directrice générale occupé par Mme [V] était un poste créé par l’association à la suite de la fusion de plusieurs entités, l’appelante étant chargée, suivant sa fiche de mission, d’attributions très étendues et étant dotée de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel des établissements et services de l’association ; elle était chargée de la direction générale de l’ensemble des services et établissements de l’association et était référente spécifique du directeur adjoint du site des Cévennes dont elle assurait la direction, de la mise en oeuvre des décisions du bureau de l’association dans son périmètre de responsabilité, de la politique générale de l’association, du pilotage de l’activité, du management du service d’administration générale, de l’hygiène et de la sécurité, des ressources humaines et du dialogue social ; elle occupait des fonctions de responsabilité dans les domaines de la finance, de la qualité, de la recherche et du développement, de la communication interne et externe, des relations avec l’environnement, du système d’information.
L’association Sesame Autisme Languedoc Roussillon verse aux débats plusieurs attestations qui démontrent que Mme [V] n’a pas répondu aux attentes de l’association sur ses compétences professionnelles ; le caractère dactylographié de certaines de ces attestations précises et circonstanciées n’affecte pas leur valeur probatoire ; la cour examinera également l’attestation de la présidente de l’association, témoin privilégié des compétences de Mme [V], avec les réserves tenant à son implication dans le litige soumis à la cour dans la mesure où elle a signé la lettre de rupture de la période d’essai :
— M. [Y], directeur adjoint du site Cevennes, écrit qu’il n’a rencontré Mme [V] qu’à deux reprises sur le site et que les échanges téléphoniques ont été peu fréquents alors que Mme [V] devait assurer la direction du site ; il atteste n’avoir pas été soutenu et épaulé par cette dernière malgré des sollicitation régulières de sa part.
— Mme [R], présidente de l’association, atteste du manque de communication avec Mme [V] qui ne communiquait avec elle que pendant ses trajets en voiture ; que ses réponses étaient variables et souvent limitées à un ' tout va bien ' et qu’elle répondait tardivement aux courriels ; que les membres du CODIR étaient peu satisfaits de son action ; que Mme [V] ne partageait pas ses données et qu’elle pouvait s’emporter quand elle lui rappelait les urgences ; qu’elle ne se déplaçait pas sur les sites du Gard pour lesquels elle avait reçu délégation de suivi.
— Mme [U], secrétaire de direction, confirme les difficultés relationnelles de Mme [V] avec la présidente, Mme [R], à tel point que Mme [R] devait régulièrement passer par elle pour se faire entendre et/ou relayer des informations à Mme [R].
— Mme [K], secrétaire générale de l’association Sesame Autisme Occitanie Est, atteste avoir participé à la réunion du bureau de l’association du 11 juillet 2016 au cours de laquelle Mme [V] a présenté le bilan de sas activités en qualité de directrice
générale après 3 mois d’exercice et elle indique que cette présentation et les échanges qui ont suivi avec les administrateurs ont confirmé un manque d’investissement déjà ressenti et qu’il n’a pas été souhaité pérenniser la période d’essai, les réponses de Mme [V] étant trop vagues et généralistes.
— M. [H], membre du bureau de l’association, expose avoir également participé au bureau du 11 juillet 2016 et il indique que les réponses apportées par Mme [V] aux questions posées par lui après sa présentation de son bilan d’activité ont confirmé le ressenti négatif qui était le sien, et notamment le fait qu’elle n’avait pas les capacités d’autorité hiérarchique sur les autres directeurs, terminant en indiquant qu’il ne lui paraissait pas possible de la maintenir à son poste.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], ces attestations qui émanent d’un directeur, de la présidente de l’association, de membres du bureau et de la secrétaire de direction font état de faits précis relatifs aux conditions d’exercice professionnel des missions de Mme [V] ; y sont dénoncés, des difficultés de communication, un manque de soutien du directeur du site du Gard et un manque d’investissement ; si certaines attestations font effectivement état du ressenti des interlocuteurs de Mme [V], elles sont complétées par le constat d’insuffisances ou de réponses vagues et généralistes de l’appelante.
Si Mme [V] démontre qu’effectivement, elle a participé à certaines réunions, a bien été mise en condition de faire ses preuve en qualité de directrice générale de l’association pendant plus de 3 mois, qu’elle a reçu les remerciements de la présidente et d’un directeur à la suite de l’exécution de certaines tâches, et que l’association se projetait après la fin de la période d’essai en faisant figurer Mme [V] sur certains plannings, pour autant, elle ne démontre pas que le courrier virulent de M. [L], directeur du site de l’Hérault, envoyé en copie à tous les administrateurs, dénonçant les insuffisances de Mme [V], ait été l’élément déterminant de la rupture de la période d’essai, aucun élément ne venant confirmer cette affirmation.
Il en résulte que la cour estime que l’association Sesame Autisme Languedoc Roussillon n’a commis aucun abus dans l’exercice de son droit de rupture de la période d’essai du contrat de travail liant les parties, étant rappelé que Mme [V] a été indemnisée du non respect du délai de prévenance par le paiement d’une indemnité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré non abusive la rupture de la période d’essai prévue au contrat de travail liant les parties.
Sur le surplus des demandes
Mme [V] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il soit justifié de faire en cause d’appel application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le moyen nouveau présenté en cause d’appel par Mme [V] selon lequel la signataire de la lettre de rupture de la période d’essai n’avait pas le pouvoir de la signer,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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