Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 mars 2024, N° 22/04553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01871 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP3D
Ordonnance (N° 22/04553)
rendue le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [T]
né le 25 août 1972 à [Localité 7]
Madame [J] [V] épouse [T]
née le 23 novembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Mathieu Maurice, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SAS Constru
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Alexandre Le Pallec, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 février 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier quia entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [T] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans lequel ils ont entrepris des travaux de rénovation dont la maîtrise d''uvre a été confiée à la société Plux.
Selon actes d’engagement en date des 27 octobre et 11 décembre 2017, le lot n° 5 « menuiseries extérieures » a été confié à la SAS Constru (la société Constru) pour les sommes respectives de 3 530,40 euros TTC et 28 000 euros TTC.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2018, se prévalant de l’absence de paiement de la somme de 23 767,42 euros sur le total dû, la société Constru a adressé une mise en demeure de payer cette somme à M. et Mme [T].
Saisi par la société Constru selon exploit du 15 février 2019 sollicitant la condamnation de M. et Mme [T] au paiement de la somme de 23 767,42 euros au titre du solde du marché, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment, par ordonnance du 9 juillet 2019, ordonné, à la demande de M. et Mme [K], une mesure d’expertise confiée à M. [F] et ordonné à M. et Mme [T] de consigner la somme de 23 767,42 euros à la caisse des dépôts et consignation jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le litige les opposant à la société Constru.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 juillet 2020.
Par exploit du 8 juillet 2022, la société Constru a attrait M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir leur condamnation en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [K],
— renvoyé les parties à la mise en état du 10 mai 2024 pour conclusions au fond de la société Constru,
— condamné M. et Mme [T] à payer à la société Constru la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2024, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 janvier 2025, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mars 2024 en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [T],
* renvoyé les parties à la mise en état du 10 mai 2024 pour conclusions au fond de la société Constru,
* débouté M. et Mme [T] de leurs autres demandes,
* condamné M. et Mme [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’ensemble des demandes en paiement formulées dans l’assignation délivrée à la requête de la société Constru à M. et Mme [T] par acte du 8 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes en paiement formulées dans l’assignation délivrée à la requête de la société Constru à M. et Mme [T] par acte du 8 juillet 2022 à raison de la somme de 20 237,04 euros correspondant aux factures FACT 1804/094, FACT 1804/095 et FACT 1807/072,
En tout état de cause,
— condamner la société Constru à payer à M. et Mme [T] une indemnité procédurale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société Constru aux dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [T] soutiennent que le délai biennal de prescription prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation est applicable aux demandes en paiement formées par la société Constru dès lors qu’ils ne peuvent être qualifiés de professionnels. Sur ce point, ils indiquent que s’ils donnent à la location une partie de l’immeuble objet des travaux litigieux, il ne s’agit pas d’une activité professionnelle et qu’en tout état de cause, seuls les travaux du marché en date du 27 octobre 2017 sont relatifs à la partie de l’immeuble donné en location alors que le second marché du 11 décembre 2017 avait pour objet la réalisation de travaux dans la partie de l’immeuble constituant leur résidence principale (rez-de-chaussée et une partie du premier étage). Ils soutiennent que les deux marchés doivent faire l’objet d’un examen séparé puisqu’il s’agit de deux actes distincts, portant sur des travaux exécutés en deux temps et ayant été réceptionnés séparément.
Sur le point de départ du délai de prescription, M. et Mme [T] soutiennent que ce délai n’a pas été interrompu ni suspendu dès lors qu’au cours de l’instance en référé, la société Constru a formé une demande de provision qui a été rejetée et que la mesure d’expertise a été ordonnée à leur demande, rappelant que la suspension prévue pendant le cours d’une mesure d’instruction ne bénéficie qu’au demandeur à cette mesure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 janvier 2025, la société Constru demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mars 2024 en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [T],
* renvoyé les parties à la mise en état du 10 mai 2024 pour conclusions au fond de la société Constru,
* condamné M. et Mme [T] à payer à la société Constru la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens,
— condamner in solidum M. et Mme [T] à payer à la société Constru la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
La société Constru prétend que le délai quinquennal de prescription prévu par l’article 2224 du code civil est applicable à ses demandes en paiement, et non le délai biennal prévu par le code de la consommation, dès lors que M. et Mme [T] exercent une activité de loueur à but lucratif et de façon habituelle, excluant que soit retenue à leur égard la qualité de consommateur. Elle souligne que les travaux de rénovation de l’immeuble ont été entrepris pour les besoins de cette activité professionnelle de loueur afin de créer des espaces destinés à la location et des espaces privés.
En réponse à l’argumentaire des appelants selon lequel les deux marchés devraient faire l’objet d’une appréciation distincte, la société Constru soutient qu’il s’agit au contraire que ces deux marchés sont intervenus dans le cadre d’une opération globale qualifiée de « restructuration et rénovation » de l’immeuble, sans qu’une distinction apparaisse dans ces documents contractuels entre les parties privatives et celles destinées à la location, et que les travaux ont été exécutés dans le même trait de temps.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur, au sens de ce code, comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le professionnel est défini a contrario comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, M. et Mme [T] ne contestent pas que l’immeuble en cause ait vocation pour partie à constituer leur habitation principale et pour partie à être mis en location dans le cadre de louage de meublés.
L’attestation de M. [I], expert-comptable, qu’ils versent aux débats permet de déterminer l’existence d’une société " [T] [Z] ", immatriculée au registre du commerce et des sociétés, exerçant une activité de loueur meublé non professionnel. Comme l’a relevé le premier juge, la qualité de loueur en meublé non professionnel est une catégorie définie par l’administration fiscale qui permet, sous des conditions de seuils de revenus tirés de la location de meublés, de bénéficier d’un régime d’imposition spécifique.
Si ce statut suppose, dès lors, que l’activité de location ne constitue pas la majeure des parties des revenus imposables, ce seul critère ne permet pas d’exclure la qualité de professionnel au sens du code de la consommation. En effet, la qualité de professionnel au sens de ce code se déduit notamment du caractère habituel de l’activité considérée, qui n’est pas nécessairement unique et peut être une activité accessoire, ainsi que de la conclusion du contrat litigieux pour les besoins de cette activité, constituant un critère finaliste retenu par la jurisprudence constante (1ère Civ., 8 janvier 2020, n°17-27.073 ; 1ère Civ., 23 janvier 2019, n°17-23.917).
Il n’est pas contesté que les opérations de rénovation de l’immeuble en cause, objet des contrats litigieux, aient eu pour finalité de permettre une mise en location sous la forme de chambres meublées pour étudiants et de chambres d’hôte destinées à la location, en assurant une séparation avec les parties privées dévolues à l’occupation de M. et Mme [T]. Ces éléments quant à la destination de l’immeuble ressortent de l’attestation de M. [I], expert-comptable de M. [T]. Cette attestation démontre également la régularité des revenus tirés de cette activité sur la période 2019-2021, aucun élément postérieur n’étant transmis.
Dans ces conditions, il est établi que les contrats en cause ont été conclus dans le cadre de l’activité professionnelle de location de meublés de M. et Mme [T].
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T], aucun élément produit ne permet de déterminer que l’acte d’engagement en date du 27 octobre 2017 serait relatif à la partie de l’immeuble destinée à la location et l’acte d’engagement en date du 11 décembre 2017 serait relatif à la partie de l’immeuble à usage de résidence principale. En effet, aucune mention permettant d’opérer une telle distinction ne figure sur ces actes d’engagement qui renvoient tous deux au « cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont mentionnés, relatifs au » Restructuration et rénovation d’une maison de caractère à [Localité 4], 152 rue du faubourg de Roubaix « », soit à une opération unique de travaux.
Enfin, la réception par lots, ou par tranches successives de travaux, est possible (3è Civ., 2 mars 2011, n°10-15.211), de sorte que le fait que les travaux litigieux aient été exécutés en deux phases ne permet pas d’en déduire qu’ils seraient constitutifs de deux opérations distinctes.
Il doit donc être retenu que les travaux litigieux entraient dans le cadre d’une opération de rénovation globale, et ont, comme démontré ci-dessus, été conclus dans le cadre de l’activité professionnelle, fût-elle accessoire, de M. et Mme [T].
Il s’ensuit que ceux-ci ne peuvent prétendre au bénéfice de la qualité de consommateur et donc de l’application de la prescription biennale prévue par l’article L 218-2 du code de la consommation, comme l’a pertinemment retenu le premier juge.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Com., 26 février 2020, n° 18-25.036 ; 1ère Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520).
Il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3ème Civ., 1er mars 2023, n°21-23.176).
En l’espèce, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’interruption puis de la suspension du délai de prescription par la demande d’expertise judiciaire, M. et Mme [T] indiquent dans leurs dernières écritures que les travaux de la première phase ont été réalisés et facturés le 28 novembre 2017, cette date devant être retenue comme celle de l’achèvement des travaux et constitue le point de départ de l’action en paiement. Ils ajoutent que la seconde phase des travaux s’est déroulée jusqu’au mois de juillet 2018, étant observé que la société Constru verse une facture en date du 23 juillet 2018, cette date devant être retenue comme celle de l’achèvement des travaux et constitue le point de départ de l’action en paiement.
Ainsi, l’action en paiement de la société Constru, introduite par assignation au fond délivrée le 8 juillet 2022, n’est pas prescrite puisqu’elle pouvait jusqu’au 28 novembre 2022 solliciter le paiement des travaux afférents à la première phase et jusqu’au 23 juillet 2023 celui des travaux de la seconde phase.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant des demandes accessoires.
M. et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société Constru la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
La demande formée par M. et Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 19 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [T] et Mme [J] [V] épouse [T] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [Z] [T] et Mme [J] [V] épouse [T] à payer à la SAS Constru la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour la procédure d’appel ;
Déboute M. [Z] [T] et Mme [J] [V] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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