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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 19 févr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
19/02/2026
DÉCISION N°1/26
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5J3
[L] [J]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Philippe MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assistée de K. DJENANE, greffière,
DÉBATS :
En audience publique, le 15 Janvier 2026, devant Philippe MAZIERES, président délégué, assisté de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Laurent GEVREY, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
[L] [J] a été placé en détention provisoire le 31 mai 2024 par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le dossier appelé à l’audience du 3 juin 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 juin 2024. [L] [J] a été maintenu en détention.
Le 30 juillet 2024, le tribunal correctionnel a annulé l’intégralité de la procédure et a relaxé l’intéressé. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement pour ensuite s’en désister. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse a constaté le désistement.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 24 mars 2025, [L] [J] sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 31 mai 2024 au 30 juillet 2024, soit 61 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 22 août 2025, soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 3 600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 3 500 euros,
— rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministrère public demande à la première présidente de :
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 61 jours,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 4 500 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête.
L’ordonnance constatant le désistement d’appel du ministère public est produite aux débats.
Il ressort de la fiche pénale que [L] [J] a été détenu dans cette affaire du 31 mai 2024 au 30 juillet 2024.
La requête, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R 26 du même code, sera déclarée recevable pour la période de détention subie du 31 mai 2024 au 30 juillet 2024 ; soit 61 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral.
Seul le préjudice personnel, tenant compte de la durée de la détention, de la personnalité, de l’environnement familiale et professionnel et des antécédents judiciaires, est indemnisable.
[L] [J] a subi une détention provisoire de 61 jours, dans le cadre d’une procédure comparution immédiate, alors qu’il était âgé de 19 ans pour être né le [Date naissance 1] 2005. Il indique, et le ministère public le confirme, qu’il s’agissait de sa première incarcération et il n’est pas contesté que son casier judiciaire ne comportait aucune mention antérieure. Cette incarcération est donc cause d’un choc carcéral dont il doit être tenu compte comme facteur d’aggravation du préjudice moral.
Il ressort par ailleurs du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, que les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] [Localité 4] étaient particulièrement difficiles. Les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté sont publiés au journal officiel et le rapport publié en 2025 était le second puisque la situation a été révélée dès l’année 2021, le rapport de 2025 regrettant la persistance depuis 2021 de dysfonctionnements qualifiés en 2025 gravissimes. Il n’est donc pas contestable que [L] [J] a subi ces conditions de détention inadaptées en termes d’hygiène et de salubrité.
Enfin, deux frères de [L] [J] attestant que leur père a refusé l’accès à son domicile à celui-là à sa libération, considérant qu’il ne faisait plus partie de la famille. Il ressort cependant du jugement qui a annulé la procédure que le père de l’intéressé hébergeait ce dernier de temps à autre, ce qui permet de conclure que l’hébergement chez le père n’était pas un élément de stabilité. Il demeure que le père de l’intéressé lui a signifié ne plus vouloir entendre parler de lui. Ce fait participe de la réalité du préjudice moral.
Quan au comportement de l’intéressé depuis sa libération, aucun élément objectif, notamment médical, autre que les attestations des deux frères qui ne font état que de leur ressenti, ne permet d’établir un lien avec la détention subie par celui-là.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 11 500 euros.
Sur les autres demandes.
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public et à allouer à [L] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions provisoires,
Déclarons recevable la requête de [L] [J] ;
Allouons à [L] [J] les sommes de :
9 800 euros en réparation de son préjudice moral,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
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