Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 24/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 24 mai 2024, N° R23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/03072 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIW7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 24 MAI 2024 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG R 23/00019
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
Exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne SUPER MARKET – SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, substitué sur l’audience par Me Jade ROUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-007760 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [W]
né le 04 janvier 1972 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, cadre-greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête introductive d’instance enregistrée le 6 novembre 2023, M. [Z] [W] a fait convoquer en référé l’employeur devant le conseil de prud’hommes de Sète, sollicitant qu’il soit condamné au visa de l’article R.1455-7 du code du travail, à :
— lui régler les sommes suivantes :
* 4 058 euros au titre des salaires impayés,
* 460,80 euros au titre des congés payés dus depuis son embauche,
* 460,80 euros au titre de l’indemnité de précarité,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dépens,
— lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les bulletins de salaire, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi.
Il faisait valoir qu’il avait travaillé au profit de M. [R] [M], exploitant, sous le régime de l’entrepreneur individuel, un magasin d’alimentation générale sous l’enseigne « Super Market », en qualité de vendeur, dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée :
— à temps complet (151,67 heures par mois) du 10 novembre 2021 au 30 janvier 2022,
— à temps partiel (50 heures par mois) du 4 janvier au 30 mars 2022,
— à temps partiel (50 heures par mois) du 15 avril au 15 août 2022.
Devant la formation de référé à l’audience du 19 avril 2024, le requérant a présenté les demandes suivantes :
— ordonner l’instauration d’une expertise graphologique avec pour mission de comparer sa signature avec les signatures figurant sur les reçus produits par la partie adverse et de dire s’il s’agit d’une seule et unique signature ;
A titre subsidiaire, de :
— condamner M. [R] [M] à lui régler les sommes suivantes :
* 3 783 euros au titre des salaires impayés,
* 378,30 euros au titre des congés payés dus depuis son embauche,
* 378,30 euros au titre de l’indemnité de précarité,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dépens ;
— condamner M. [R] [M] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir les bulletins de salaire, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
— condamner M. [R] [M] à lui régler les sommes suivantes :
* 3 300 euros au titre des salaires impayés,
* 330 euros au titre des congés payés dus depuis son embauche,
* 330 euros au titre de l’indemnité de précarité,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dépens ;
— le condamner à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir les bulletins de salaire, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi ;
En tout cas, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
M. [R] [M] demandait :
Avant dire droit, de dire que M. [W] avait bien signé les reçus de paiement de sommes et notamment les pièces dont il contestait être l’auteur de la signature ; Subsidiairement, de prendre acte de ce qu’il émettait les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise graphologique et dire dans ce cas que l’expert aura pour mission de comparer toutes les signatures et mentions manuscrites portées sur les documents produits aux débats en original (avec renvoi auxdites pièces), plus une série de signatures que le conseil relèvera de M. [W] lors de l’audience afin de dire s’il s’agit d’une seule et même signature, de dire que ce n’est pas M. [M] qui a signé le contrat de travail du mois de novembre 2021 ;
Subsidiairement, de faire droit à sa demande d’expertise graphologique, avec la mission ci-dessus mentionnée, de rejeter toutes les demandes de M. [W] comme se heurtant à des contestations sérieuses et de le condamner au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jour de l’audience de référé, le conseil de prud’hommes a demandé au défendeur de produire les pièces comptables du versement en espèces avant le 24 avril suivant.
Par courriel du 24 avril 2024, l’employeur a transmis une note en délibéré annexée de pièces comptables de l’entreprise.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le conseil de prud’hommes en sa formation de référé a statué comme suit :
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclencher une expertise graphologique,
Ordonne à M. [R] [M] de payer à M. [Z] [W] les sommes de :
— 1 160,43 euros bruts au titre des salaires impayés,
— 347,50 euros net au titre des congés payés depuis son embauche,
— 347,50 euros bruts au titre de l’indemnité de précarité,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du reste de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamne M. [R] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique enregistrée le 11 juin 2024, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance de référé.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai date du 14 juin 2024.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, après envoi d’un avis d’irrecevabilité, les conclusions du salarié déposées le 26 novembre 2024 ont été déclarées irrecevables comme ayant été déposées hors délai.
Par arrêt du 11 juin 2025, la cour saisie sur requête en déféré de cette ordonnance, a confirmé celle-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025, la clôture intervenant le 17 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [R] [M] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
— juger que les demandes de M. [Z] [W] ne sont pas urgentes et sont sérieusement contestables et se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M. [Z] [W] ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que le présent litige relève de la formation de référé, de :
— juger qu’il n’est redevable d’aucun rappel de salaires ni d’aucune indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires à l’égard de M. [Z] [W], qu’il lui a réglé son indemnité de précarité et lui a transmis ses documents de fin de contrat de travail ;
— ordonner l’instauration d’une expertise graphologique avec pour mission de comparer la signature de M. [W] avec les signatures figurant sur les reçus et de dire s’il s’agit d’une seule et unique signature, et pour mission de comparer la signature de M. [M] portée sur le prétendu contrat de travail de novembre 2021 avec les signatures de M. [M] figurant sur les pièces produites aux débats et attribuées à M. [M] et de dire s’il s’agit d’une seule et unique signature ;
— en conséquence, débouter M.[Z] [W] de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause, de condamner M. [W] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de procédure de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
MOTIFS
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, selon l’article R.1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’appelant fait valoir à titre principal que la formation de référé n’était pas compétente d’une part, faute de preuve de l’urgence, le salarié ayant attendu près de 1 an et 5 mois après la fin de la relation contractuelle pour saisir le conseil de prud’hommes en référé, d’autre part, du fait de l’existence d’une contestation sérieuse et en l’absence de preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite.
L’employeur expose en effet que le salarié a été embauché dans le cadre d’un premier contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2022 jusqu’au 30 mars 2022 en tant que vendeur, qu’un deuxième contrat de travail à durée déterminée a été signé le 15 avril 2022 et que la relation de travail a pris fin le 26 mai 2022. Il fait valoir que le contrat daté du 10 novembre 2021 est un faux document et qu’il existe une contestation sérieuse sur la durée de la période contractuelle et sur les rappels de salaire sollicités, d’autant que le salarié réclame des salaires pour une période allant jusqu’au mois d’août 2022 (terme du deuxième contrat) alors qu’il a été mis fin à celui-ci le 26 mai 2022 en raison du comportement fautif de l’intéressé (vol de la recette du magasin et absence du salarié à compter du 26 mai 2022) et que la rupture anticipée n’a pas été contestée devant une juridiction prud’homale.
Il ajoute que les sommes réclamées sont contestées, aucune somme n’étant due pour la période du 10 novembre 2021 au 3 janvier 2022 faute de relation contractuelle, que le salarié a bien été payé :
— pour le mois de janvier 2022 (406,35 euros net apparaissant dans la comptabilité et dans le reçu signé par le salarié, produits aux débats),
— pour le mois de février 2022 (500,69 euros par virement bancaire du 8 mars 2022),
— pour le mois de mars 2022 (550 euros outre la prime de précarité au vu du solde de tout compte signé) ains que pour les congés payés (190,38 euros figurant sur le solde de tout compte signé),
— pour le mois d’avril 2022 (293,33 euros brut soit 232,20 euros net au vu du reçu signé par le salarié le 6 mai 2022 et la comptabilité),
— pour le mois de mai 2022 (476,67 euros brut du 1er au 26 mai au vu de la comptabilité).
Le salarié intimé revendique une relation de travail débuté en novembre 2021 et conteste avoir signé les reçus produits par l’employeur.
L’ordonnance indique au début des motifs :
« Attendu qu’il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande remplit les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse prévus : » par les articles rappelés ci-dessus.
*
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes dans sa formation de référé sur le fondement de l’article R.1455-7 précité, soutenant qu’il n’avait perçu tout au long de la relation de travail que la somme de 550 euros correspondant au salaire d’un mois, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 4 058 euros déduction faite des 550 euros payés, qu’il n’avait pas perçu d’indemnité de précarité et qu’il ne lui avait été remis aucun document de fin de contrat.
Pour vérifier la compétence de la formation de référé prud’homale, il convient de rechercher l’existence ou non d’une contestation sérieuse.
En matière prud’homale, en présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à la partie qui soulève son caractère fictif de le prouver et la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur.
En l’espèce, il est constant que le montant du salaire mensuel était fixé à 550 euros brut.
Les parties s’opposent sur la date du début de la relation de travail, l’employeur contestant avoir embauché le salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période du 10 novembre 2021 au 30 janvier 2022 et ayant fait une déclaration de main courante puis déposé une plainte pour faux, celui-ci estimant que le contrat signé produit par le salarié était un faux document.
Les parties s’opposent sur la période du 1er au 14 avril 2022 inclus, le salarié exposant avoir travaillé tout le mois d’avril 2022 (postérieurement au contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 mars 2022) alors que l’employeur affirme que le salarié a travaillé à compter du 15 avril 2022, soit après le terme.
Les parties s’opposent également sur la date de la fin de la relation de travail, le salarié sollicitant dans sa requête en référé un rappel de salaire jusqu’au 15 août 2022 alors que l’employeur produit une lettre de « licenciement pour faute grave » datée du 14 juin 2022 ainsi qu’un accusé de réception signé par le destinataire dont la date est illisible.
Le salarié a joint à sa requête en référé la copie d’un contrat à durée déterminée de janvier 2022 signé, non-revêtu du tampon de la société, comportant des erreurs de dates (« engagé à compter du 10/11/2032 », « le présent contrat (') prendra fin le 30/01/2021 ») et qui est en partie illisible ; l’employeur soutient que ce contrat est un faux document qu’il n’a ni établi au nom de la société ni signé.
L’employeur verse aux débats des reçus de sommes en espèces signés mais le salarié soutient qu’il n’a jamais signé ces documents.
Le relevé du journal des saisies des opérations produit par l’employeur contient des mentions différentes de celles apposées sur les bulletins de salaire (par exemple au titre du salaire de février 2022, le journal des saisies des opérations mentionne 500 euros alors que le bulletin de salaire fait état de 550 euros outre des heures supplémentaires).
Cette analyse établit l’existence d’une contestation sérieuse qui n’a pas à être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’est pas fait état d’une situation d’urgence – d’autant que le salarié n’a agi que le 6 novembre 2023 pour un contrat qui s’est achevé au plus tard le 14 juin 2022 – ni d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, lesquels ne sont en tout état de cause pas caractérisés au vu de l’analyse du dossier.
Dès lors, le conseil de prud’hommes en sa formation de référé n’était pas compétent pour statuer sur les demandes provisionnelles du salarié.
L’ordonnance de référé sera par conséquent infirmée, étant précisée qu’elle n’a pas statué sur la demande liée à la compétence présentée par l’employeur.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de l’instance.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Juge que le conseil de prud’hommes en sa formation de référé n’était pas compétent en présence d’une contestation sérieuse ;
Infirme en conséquence l’ordonnance de référé du 24 mai 2024 du conseil de prud’hommes en sa formation de référé en ce qu’il a ordonné à M. [R] [M] de payer à M. [Z] [W] des sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire, de congés payés, d’indemnité de précarité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront au fond devant le conseil de prud’hommes de Sète ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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