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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 23 oct. 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lille, 23 février 2024, N° 21/10012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/ 751
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPNY
Jugement (N° 21/10012) rendu le 23 Février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lille
APPELANTS
Madame [X] [M]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [H] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [G] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [A]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [U] [W]
né le 10 Décembre 1955 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [C] [Y] épouse [W]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement en date du 20 octobre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille a :
Dit que Mme [C] [O] a la qualité de copreneur conjoint et solidaire,
Autorisé Mme [C] [O] à poursuivre le bail sur les parcelles sises à [Localité 14] et cadastrées section A n°[Cadastre 1] [Cadastre 9] a 13 ca et section A n°[Cadastre 5] 2 ha 13 a 10 ca,
Dit que la demande de résiliation du bail sur le fondement des fermages impayés non soumise au préalable de conciliation est recevable,
Dit nulle et de nul effet la sommation de payer les fermages adressés à M. [U] [W],
Déboute Mmes [X] [M], [H] [M], [G] [A] et M. [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné Mmes [X] [M], [H] [M], [G] [A] et M. [N] [M] à payer à Mme [C] [W] et M. [U] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Rappelé que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Les consorts [M] [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l’audience, les consorts [M] [A] demandent à la cour de :
Constater la conciliation des parties aux termes du protocole d’accord transactionnel du 17 septembre 2025 ;
Donner force exécutoire à celui-ci ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [C] [O] et M. [U] [W], par la voix de leur conseil, donnent leur accord pour l’homologation de l’accord transactionnel du 17 septembre 2025 conclu entre les parties.
MOTIFS :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les consorts [M] [A] et Mme [C] [O] et M. [U] [W] le 17 septembre 2025.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de chacune des parties et d’homologuer cet accord produit à la cour, lequel sera annexé au présent arrêt.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens pour l’ensemble de l’instance, sachant qu’elles ont convenu que la somme de 1 500 euros à laquelle ont été condamnés les consorts [M] [A] au titre des frais irrépétibles sera versée au plus tard le 31 octobre 2025 à Mme [C] [O] et M. [U] [W].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre, d’une part, Mmes [X] [M], [H] [M], [G] [A] et M. [N] [M] et, d’autre part, Mme [C] [O] et M. [U] [W] le 17 septembre 2025 ;
Dit que le protocole d’accord sera annexé au présent arrêt ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens dans le cadre de la première instance et de l’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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