Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01440 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBY3
AFFAIRE :
[P], [R] [J]
C/
[S] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2026 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 24/04113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P], [R] [J]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 – Représentant : Me Catherine SORAYE BERRIET, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 14
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370 – Représentant : Me Fabien KOVAC, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [J] et M [S] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10]. Ils ont divorcé par jugement du 13 mars 2015, cette décision ordonne notamment la liquidation partage des intérêts pécuniaires des époux.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 avril 2022 a confirmé le jugement du 24 novembre 2020 du juge aux affaires familiales de Créteil qui a notamment homologué le projet d’état liquidatif dressé par maître [C], notaire à Dijon annexé au procès verbal de difficultés dressé par le notaire le 5 décembre 2017 et a condamné Mme [P] [J] outre dépens au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a fait l’objet d’une signification le 7 juillet 2022 à Mme [P] [J].
En vertu du jugement du 24 novembre 2020 du juge aux affaires familiales de Créteil et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 avril 2022 précités, décision aux termes desquelles M [K] est créancier de Mme [J], ce dernier a fait pratiquer et pour paiement de la somme en principale de 30 224,22 euros :
— le 12 avril 2024, un nantissement judiciaire provisoire de l’intégralité des parts sociales de la société EURL Locorail détenue par Mme [P] [J]
— le 12 avril 2024 une saisie des droits d’associée appartenant à Mme [P] [J] au sein de cette même société.
Le nantissement et la saisie ont été dénoncés à Mme [P] [J] par actes du 16 avril 2024.
Par assignation du 6 mai 2024, Mme [J] a fait citer M [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en vue notamment de l’annulation des deux saisies précitées.
Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification de l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d’appel de Versailles dressé le 7 juillet 2022
— rejeté la demande d’annulation du nantissement des parts sociales détenues par Mme [J] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024
— rejeté la demande d’annulation de la saisie des droits d’associé appartenant à Mme [J] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024
— rejeté la demande de mainlevée du nantissement des parts sociales détenues par Mme [J] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie des droits d’associé appartenant à Mme [J] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
— condamné Mme [J] aux dépens
— condamné Mme [J] à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 26 février 2025, Mme [P] [J] a relevé appel du jugement.
Une médiation a été proposée en vain aux parties.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [J], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en qu’il a :
*rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d’appel de Versailles dressé le 7 juillet 2022
*condamné Mme [J] aux dépens
*condamné Mme [J] à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
Et, statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2022 par PV 659 du 7 juillet 2022
— condamner M [S] [K] à rembourser à Mme [P] [J] la somme de 7 679,34 euros au titre des intérêts majorés et la somme de 1 109,80 au titre des frais réglés à tort
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [S] [K] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive
— condamner M [S] [K] à verser à Mme [P] [J] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil (sic)
— condamner M [S] [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [S] [K], intimé, demande à la cour de :
— déclarer Mme [P] [J] mal-fondée en son appel,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter Mme [P] [J] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour annulait l’acte de signification dressé par procès-verbal de recherches le 7 juillet 2022 ainsi que les actes d’exécution subséquents
— limiter la somme due par M. [S] [K] à Mme [P] [J] à 1109,80 euros correspondant au frais d’exécution forcée
— débouter Mme [P] [J] de toute demande plus ample
— déclarer M. [S] [K] recevable et bien fondé en son appel incident
En conséquence,
— infirmer le jugement prononcé par le juge de l’exécution le 4 février 2025 en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par M [S] [K]
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] [J] à payer à M [S] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance illégitime
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] [J] à payer à M [S] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [P] [J] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 octobre 2025 et le délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever qu’au dispositif des dernières conclusions de Mme [J], appelante, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, le jugement critiqué n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté les demandes de cette dernière en vue de l’annulation du nantissement des parts sociales détenues par Mme [J] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024, l’ annulation de la saisie des droits d’associé appartenant à Mme [J] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024, de la mainlevée du nantissement des parts sociales détenues par Mme [J] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024 et de la mainlevée de la saisie des droits d’associé appartenant à Mme [J] dans la société Eurl Locorail du 12 avril 2024.
Sur la demande d’annulation de l’acte du 7 juillet 2022 de signification de l’arrêt du 20 avril 2022
Le premier juge a considéré que la signification par acte du 7 juillet 2022 de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 avril 2022 à Mme [P] [J] avait à tort été effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse qui n’était pas la dernière connue mais a rejeté la demande d’annulation de cet acte ainsi que les actes d’exécution subséquents au motif de l’absence de grief causé par cette irrégularité.
En cause d’appel Mme [P] [J] fait valoir que l’arrêt du 20 avril 2022 n’a pu lui être valablement signifié par acte du 7 juillet 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puisque le commissaire de justice instrumentaire avait connaissance non seulement de sa nouvelle adresse personnelle mais aussi de son adresse professionnelle.
En revanche, elle ajoute que contrairement à l’appréciation du premier juge, cette irrégularité lui a bien causé un grief dans la mesure où non seulement n’ayant pas eu connaissance de cette décision, elle n’a pu saisir la Cour de cassation dans le délai pour la contester, mais aussi en raison des intérêts majorés qui ont à son insu couru à son encontre à compter de l’expiration du délai de 2 mois qui a couru à partir de cette date et des frais d’exécution qu’elle a du à tort exposer.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte de ces dispositions que la procédure prévue à l’article précité ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont pas permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
En l’espèce, lors de la signification le 7 juillet 2022 de l’arrêt de la cour d’appel du 20 avril 2022 effectuée à l’adresse du [Adresse 7], le commissaire de justice instrumentaire a procédé aux diligences suivantes comme mentionné à l’acte et ainsi a :
— constaté que sur la boîte aux lettres étaient mentionnés les noms de [T],
— rencontré une voisine qui lui a déclaré que la destinataire de l’acte lui était inconnue à l’adresse indiquée.
Il a par conséquent recherché sur l’annuaire la destinataire de l’acte et a trouvé qu’elle apparaissait à l’adresse du [Adresse 2] à [Adresse 15]. Il indique qu’il n’a pu déterminer si cette personne était bien la destinataire de l’acte malgré nos appels répétés au numéro référencé à cette adresse (09 52 86 72 37).
Or, l’impossibilité de contacter la destinataire de l’acte au numéro indiqué à l’adresse mentionnée à l’annuaire du [Adresse 2] à [Localité 16] comme étant celle de Mme [P] [J] ne peut faire la preuve que pour autant cette dernière ne résidait pas à cette adresse de sorte que l’huissier instrumentaire ne pouvait sans autre diligence en déduire qu’elle n’y résidait pas et conclure comme mentionné à l’acte que toutes les démarches décrites ci dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
Il ne pouvait en l’état du fruit de son enqu^te faire l’économie d’un placement à l’adresse découverte.
Il sera relevé que Mme [P] [J] verse aux débats en pièce 13 une facture EDF de consommation d’électricité correspondant à un contrat d’abonnement au [Adresse 2] à [Localité 14]. Elle justifie par conséquent résider à cette adresse et M [S] [K] confirme en page 11 de ses écritures d’appel qu’elle résidait en 2022 à l’adresse de [Localité 14]. L’huissier instrumentaire qui avait eu connaissance de l’adresse de la destinataire de l’acte suite à ses diligences lors de la signification contestée ne pouvait dès lors valablement procéder à une signification selon l’article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs, concernant le grief consécutif à cette irrégularité, il convient de relever que la signification critiquée selon les modalités de l’article 659 n’a pas permis à l’intéressée d’avoir connaissance de la décision dont s’agit de sorte que comme relevé par cette dernière d’une part elle n’a pu former un pourvoi dans le délai et d’autre part elle a été privée de la possibilité d’un paiement volontaire des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, que cette signification a fait courir les intérêts majorés sur ces condamnations dans les conditions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et enfin a permis à M [S] [K] de procéder au recouvrement forcé de ses sommes en exécution de cette décision alors qu’elle n’en avait pas connaissance.
Cette signification n’étant pas régulière et ayant à l’évidence causé un grief à Mme [P] [J] elle sera par conséquent annulée et le jugement critiqué en ayant jugé autrement et rejeté cette demande d’annulation infirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [P] [J] de condamnation de M [S] [K] au titre des intérêts majorés et des frais réglés à tort
La cour relève que les saisies contestées devant le premier juge ne pouvaient être régulièrement mises en oeuvre, puisque non valablement signifiées selon les prévisions de l’article 503 du code de procédure civile. Pour autant, la cour relève qu’elle n’est pas saisie d’une quelconque demande de mainlevée à ce titre par voie d’infirmation du jugement qui en a débouté l’appelante comme préalablement énoncé.
En revanche, la cour est saisie d’une demande de condamnation au remboursement des intérêts et des frais figurant au dispositif de ses dernières conclusions d’appel.
La cour constate comme Mme [P] [J] que ces intérêts et frais en conséquence d’une signification déclarée irrégulière ont dès lors à tort été exposés par cette dernière. Pour autant, le juge de l’exécution comme la cour en appel de ses décisions ne peut délivrer de titre exécutoire et faire droit à une telle demande de condamnation en paiement. Mme [P] [J] n’a pas non plus demandé à la cour une quelconque indemnisation sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il lui appartiendra au vu de la présente décision ayant prononcé la nullité de la signification du titre en vertu duquel les saisies ont été effectuées de poursuivre toute procédure nécessaire en vue de la restitution des intérêts et des frais susvisés et ses prétentions au titre d’une demande de condamnation à leur remboursement seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur l’appel incident de M [O] au tire de sa demande reconventionnelle en domamges et intérêts de 5 000 euros
Il résulte des développements précédents que M [S] [K] ne peut prétendre à un quelconque préjudice consécutif au caractère dilatoire ou abusif de la présente procédure, le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Mme [P] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M [S] [K] à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe et dans les limites de la dévolution,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte du 7 juillet 2022 de signification de l’arrêt du 20 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’acte du 7 juillet 2022 de signification de l’arrêt du 20 avril 2022 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M [S] [K] ;
Y ajoutant,
Déclare Mme [P] [J] irrecevable en sa demande de condamnation de M [S] [K] à lui rembourser les intérêts majorés et l es frais réglés à tort de 7 679,34 euros et 1109,80 euros ;
Condamne M [S] [K] à payer à Mme [P] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [S] [K] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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