Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/10238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10238 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBQ
Nom du ressortissant :
[Y] [L] [G] [Z]
[G] [Z]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [L] [G] [Z]
né le 09 Août 1987 à [Localité 3] (CAMEROUN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 1
non comparant, représenté par Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 7 ans a été notifiée à [Y] [L] [G] [Z] le 25 novembre 2025 par le préfet de l’Ain partiellement infirmée par le tribunal administratif de Lyon le 09 décembre 2025 en ce que l’interdiction de retour de 7 ans sur le territoire français a été annulée.
Par décision en date du 24 décembre 2025 notifiée le même jour à [Y] [L] [G] [Z], l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [L] [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2025 .
Suivant requête du 24 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 24 décembre 2025 à 17h14, [Y] [L] [G] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’ain.
Suivant requête du 27 décembre 2025, reçue le 27 décembre 2025 à 14h04, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Y] [L] [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 décembre 2025 à 14 heures a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' ordonné en conséquence le maintien en rétention de [Y] [L] [G] [Z] dans les locaux du centre de rétention administratif de [Localité 4],
' rejeté les moyens d’irrecevabilité,
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
' déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [L] [G] [Z] régulière,
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [L] [G] [Z] pour une durée de 26 jours.
[Y] [L] [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 décembre 2025 à 12h24 en faisant valoir que le juge judiciaire avait rejeté sa requête le 28 décembre 2025 sans répondre aux moyens soulevés et avait prolongé sa rétention pour une première durée de 26 jours.
Il soutient que l’ordonnance du premier juge est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne répond pas à l’ensemble des moyens soulevés dans la requête; que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation au regard notamment de ses garanties de représentation et de sa situation familiale et personnelle et alors que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
Il explique également que le placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi le concernant et que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation relativement à ses garanties de représentation.
Il demande l’annulation de la décision pour défaut de motivation et à titre subsidiaire l’infirmation de l’ordonnance et le prononcé de sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [L] [G] [Z] a refusé de comparaître.
Le conseil de [Y] [L] [G] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que le premier juge avait répondu aux moyens soulevés par le retenu en première instance, que ce dernier voulait rester en France, avait refusé d’être auditionné le 31 juillet 2025, n’avait aucune adresse stable sur le territoire national et avait été condamné à de nombreuses reprises et qu’en conséquence l’arrêté de placement en rétention administrative de [Y] [L] [G] [Z] était motivé et ne souffrait ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [L] [G] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance du juge judiciaire
Les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile énoncent que: « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Les dispositions de l’article 458 du code de procédure civile énoncent que : « ce qui est prescrit par les articles 447,4 151,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 alinéas premiers et 456 doigts être observé à peine de nullité ».
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le premier juge le 28 décembre 2025 à 14 heures répond à la requête déposée par [Y] [L] [G] [Z] le 24 décembre 2025 et réceptionnée par le greffe du juge le 24 décembre 2025 à 17h14 en ce qu’elle indique : « la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter la France ».
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de [Y] [L] [G] [Z] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne prend pas en compte les éléments de sa situation personnelle et familiale ancienne, stable et dont il fait état pour être entré sur le territoire national à l’âge de 11 ans par la procédure du regroupement familial et avoir toujours été mis en possession des titres de séjour dont le dernier a expiré en 2021 pendant sa détention et alors qu’il a remis son passeport au service de la police et qu’il justifie d’un hébergement chez son frère de nationalité française.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain a retenu au titre de sa motivation que :
— [Y] [L] [G] [Z] est incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] depuis le 24 novembre 2020. Il a été condamné à six ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisant ou falsifié et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, sa levée d’écrou étant intervenue le 24 décembre 2025.
— [Y] [L] [G] [Z] est arrivé en France en 1998.
— [Y] [L] [G] [Z] est défavorablement connu des services de police et de la justice pour avoir était signalisé à de très nombreuses reprises depuis 2002.
— [Y] [L] [G] [Z] allègue être célibataire et sans enfant et résider chez son frère avant son incarcération.
— [Y] [L] [G] [Z] est dépourvu de tout document d’identité et ne justifie d’aucune ressource légale. Il ne possède pas de logement propre et se maintient en France sans être détenteur d’un titre de séjour.
— [Y] [L] [G] [Z] a déclaré explicitement ne pas vouloir quitter la France. Il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du territoire français et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes à couvrir ce risque.
— L’état de santé de [Y] [L] [G] [Z] n’apparaît pas faire obstacle à son placement en rétention qui n’était pas incompatible avec son incarcération.
— Les conditions nécessaires à la mise en 'uvre d’une assignation à résidence ne sont pas remplies et aucune autres mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Il convient de retenir que le préfet de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [L] [G] [Z] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public et des garanties de représentation de l’étranger.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Le conseil de [Y] [L] [G] [Z] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait compte tenu de son incarcération depuis 2020 alors que la caractérisation de cette menace est insuffisante et qu’en tout état de cause il dispose de garanties de représentation compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France depuis 1998 et alors que le tribunal administratif de Lyon a annulé partiellement la mesure d’éloignement le concernant au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses attaches personnelles et familiales en France.
Il ressort des éléments du dossier qu’aucune pièce n’atteste de la remise par [Y] [L] [G] [Z] de son passeport aux services de police, ce qui est confirmé à l’audience par le Conseil de la préfecture; il résulte par ailleurs des éléments du dossier que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité en cours de validité car son titre de séjour est expiré depuis 2021, qu’il n’a pas d’adresse stable sur le territoire français et qu’il a indiqué ne pas vouloir quitter la France.
Il n’est en conséquence pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des garanties de représentation de l’étranger.
Par ailleurs, [Y] [L] [G] [Z] a été condamné à 14 reprises entre 2005 et 2022 pour des faits de vol, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, usage illicite de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire en récidive, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, transports prohibés d’armes de catégorie 6, rébellion commise en réunion, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisant ou falsifiée.
Il a été incarcéré du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2025.
Il n’est en conséquence pas caractérisée que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public que représente [Y] [L] [G] [Z].
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [L] [G] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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