Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 3 juin 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 19 DU 03 JUIN 2026
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D4CT
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin, Saint-Barthélemy en date du 27 février 2026-RG 25/00551
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. BONIBARTH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yaëlle MOLHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL AVOCATS – FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 29 avril 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Michaël JANAS, premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 juin 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Michaël JANAS, premier président et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 janvier 2020, Monsieur [H] [W] a donné à bail à la société par actions simplifiée BONIBARTH une villa sise [Adresse 4] pour une durée de 4 ans, pour un loyer mensuel de 10 000 euros.
Un accord annexé au contrat prévoyait que la société BONIBARTH procéderait aux réparations de la villa louée pour un coût total de 445 000 euros payé en trois versements.
Le 24 mars 2024, la société BONIPARTH s’est vue délivrer un congé par Monsieur [H] [W], précisant qu’il prendrait fin le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2024, Monsieur [H] [W] a fait assigner la société par actions simplifiée BONIBARTH devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, aux fins d’obtenir l’expulsion de cette dernière et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation ainsi qu’une astreinte par jour de retard.
Par jugement du 27 février 2026, le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a :
Déclaré recevables les demandes formulées par la société BONIBARTH,
S’est déclaré compétent pour trancher le litige,
Déclaré valide le congé délivré par Monsieur [W] à la société BONIPARTH le 24 mars 2024,
Ordonné l’expulsion de la société BONIBARTH et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 5], passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné la société BONIBARTH à payer à Monsieur [H] [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, soit 10 000 euros par mois, à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,
Rejeté la demande d’astreinte formulée par Monsieur [H] [W],
Rejeté la demande indemnitaire formulée par Monsieur [H] [W] au titre de la surconsommation d’eau,
Rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société BONIPARTH sur le fondement de la gestion d’affaires et de l’enrichissement injustifié,
Condamné la société BONIBARTH aux dépens,
Condamné la société BONIBARTH à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 20 mars 2026, la société BONIBARTH a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 25 mars 2026, la société BONIPARTH a fait assigner, en référé, Monsieur [H] [W], devant cette juridiction, aux fins de :
Voir déclarer recevable son action,
Voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2026 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin,
Condamner Monsieur [H] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses conclusions du 23 avril 2026, Monsieur [H] [W] demande à cette juridiction de :
Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2026 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Débouter la société BONIBARTH de toutes ses demandes,
Condamner la société BONIBARTH au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2026, la société BONIBARTH a réitéré ses prétentions.
Ainsi, elle considère qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement querellé.
Elle soutient qu’exerçant les activités suivantes « management de villa, gestion, suivi, réalisation de chantier, travaux second 'uvre de tout bien immobilier, toutes opérations commerciales, financières, civiles, mobilière ou immobilière, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe », ayant réalisé plusieurs projets de reconstruction et de rénovation, notamment après le passage de l’ouragan IRMA, le contrat de bail initialement conclu le 11 janvier 2024 est un bail commercial.
Elle précise que son adresse indiquée sur l’extrait K-bis est le lieu d’exploitation de son activité, soit une activité artisanale et commerciale, qu’une partie essentielle de son activité repose sur l’exploitation de l’immeuble loué.
Elle ajoute qu’elle reçoit régulièrement des visites dans un cadre strictement professionnel, pour recevoir du matériel, organiser des locations ou suivre des chantiers.
Elle indique que les comptes annuels démontrent que son économie est liée à une activité commerciale.
Elle considère qu’ainsi, le juge des contentieux de la protection était incompétent pour connaître de ce litige lié à un contrat de bail commercial. Elle indique que c’est le tribunal de commerce qui est compétent pour ce domaine ainsi que pour les litiges liés à la gestion d’affaire ou l’enrichissement injustifié.
Elle estime que le contrat de bail devant être requalifié en bail commercial, sa durée ne peut être inférieure à neuf ans, que le congé délivré le 26 mars 2024 ne respecte pas les conditions de forme et de délai prévues par les dispositions applicables aux baux commerciaux de sorte qu’il doit être déclaré nul et de nul effet.
Par ailleurs, elle indique que si le bail d’habitation était retenu, ce dernier a été conclu avec elle, avec Monsieur [H] [W] mais également avec Monsieur [S] [P], qui entend intervenir volontairement en cause d’appel pour faire valoir ses droits en qualité de locataire, personne physique évincée.
Elle soutient qu’il existe aussi des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision.
Elle indique qu’il existe à [Localité 1] des difficultés particulièrement aigües de relogement, que c’est une île très petite avec peu de terrains constructibles, que le marché immobilier est dominé par le tourisme, que les prix immobiliers ont augmenté et que les résidents traversent une vraie crise du logement.
Elle soutient que la mesure d’expulsion de Monsieur [S] [P], âgé de 62 ans, président de la société BONIBARTH, le placerait dans une situation extrême de précarité, qu’il se verrait perdre son unique domicile, que cela impacterait l’organisation de la prise en charge de son fils, en situation de handicap, que cela créerait une rupture profonde de l’équilibre familial des occupants et aurait un impact immédiat et majeur sur ses activités professionnelles.
Elle ajoute que Monsieur [H] [W] a une fortune évaluée à 1,3 milliards de dollars et qu’aucun motif d’urgence ne justifie l’expulsion sur le champ de la société BONIBARTH et de son co-locataire, [S] [P].
En réplique, Monsieur [H] [W] conteste l’existence de moyen sérieux de réformation du jugement querellé.
Il soutient que la domiciliation de la société BONIBARTH à l’adresse du bien loué n’est effective que depuis le 1er mars 2026, soit six ans après la signature du bail civil et deux ans après le congé délivré le 24 mars 2024. Il indique qu’il n’est pas démontré que la demanderesse exploite un fonds de commerce, qu’aucune notification au bailleur n’a été faite pour l’informer de la domiciliation de son siège social. Il considère par conséquent que le juge du contentieux de la protection est compétent pour trancher ce litige.
Il relève que Monsieur [P] n’est intervenu dans aucune procédure, qu’il n’était pas signataire du contrat de bail, qu’aucune clause prévoyant un co-prenant personne physique ou destination d’habitation ou d’usage mixte n’est intervenue, et que le bail civil ne peut être par conséquent requalifié selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il considère qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision querellée alors que la demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Il soutient que la pénurie de logement à [Localité 1], invoquée par la demanderesse, ne s’est pas révélée après le jugement, que Monsieur [S] [P] ne fournit pas d’éléments permettant de démontrer des démarches de relogement accomplies, d’éventuels refus essuyés ou d’une impossibilité de trouver une solution de relogement alternative, même transitoire.
Il ajoute que la société BONIBARTH ne saurait utiliser la perte de son domicile unique comme caractérisant une conséquence manifestement excessive, que les contraintes de réorganisation complète de la prise en charge du fils du dirigeant n’ont pu être révélées postérieurement au jugement. Il soutient que la demanderesse ne produit pas ses bilans et liasses fiscales depuis les trois dernières années pour démontrer que l’exécution de la décision aurait un impact sur ses activités professionnelles et entraînerait une situation irréversible, ni que le déménagement entraînerait une rupture profonde de l’équilibre des occupants. Il indique que la fortune du propriétaire de la villa ne peut être un argument caractérisant des conséquences manifestement excessives.
A l’audience du 29 avril 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenus dans leurs écritures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par les demandeurs du jugement rendu le 27 février 2026 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de la déclaration d’appel interjeté le 20 mars 2026.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, la société BONIBARTH, qui était la seule partie défenderesse, a comparu en première instance et n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Il convient de rappeler que la décision rendue par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a validé le congé délivré uniquement à la société BONIBARTH, a ordonné l’expulsion de la société BONIBARTH, laquelle a été la seule à être condamnée notamment à payer une indemnité d’occupation.
Le juge de première instance n’a pas condamné Monsieur [S] [P] en son nom personnel, et celui n’a pas été appelé à la présente instance. Par conséquent, sa situation personnelle ne peut être retenue pour examiner l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision ayant condamné la société BONIBARTH.
S’agissant de la société BONIBART, celle-ci produit ses comptes annuels du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2023, soit antérieurs au jugement du 27 février 2026 et en tout état de cause, ne révélant aucune difficulté financière particulière, certifiée par un expert-comptable permettant de considérer que la situation de la société BONIBARTH serait irréversible en cas d’exécution de la décision.
L’extrait K-Bis de la société BONIBARTH, en date du 29 mars 2026, ne permet pas de démontrer une conséquence manifestement excessive.
L’article du « journal de Saint-Barth » du 1er avril 2026, qui rappelle l’existence d’un plan d’urgence de logement voté par les élus du conseil territorial le 13 juillet 2013, ne démontre pas non plus l’existence de conséquence manifestement excessive pour la société BONIBARTH.
La pièce n°17 de la demanderesse, indiquant la date du 23 avril 2026, n’est pas traduite en langue française de sorte qu’elle ne peut être analysée devant cette juridiction.
Aucune pièce versée aux débats ne démontre par conséquent l’apparition de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement querellé.
Il résulte de ce qui précède que la condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société BONIBARTH au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BONIBARTH, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 27 février 2026,
Condamnons la société par actions simplifiée BONIBARTH à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée BONIBARTH aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 3 juin 2026
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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