Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 28 mai 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 septembre 2024, N° 23/387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN2G
Pôle social du tribunal judiciaire de NANCY
23/387
17 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [W] [P], née en 1939, a travaillé en qualité d’aide chimiste pour le compte de la société [5] de 1954 à 1961 à temps plein.
Le 3 novembre 2022, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome épithélioïde pleural gauche ».
Le certificat médical du 18 octobre 2022 du docteur [J] [U], praticien hospitalier au CHRU de [Localité 2], mentionne une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 11 mars 2022 ainsi qu’une possible exposition passive à l’amiante de 1954 à 1961, renvoyant au tableau 30 D des maladies professionnelles.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 D relatif à une exposition aux poussières d’amiante.
Le 6 avril 2023, la caisse a informé la société [5] de la nécessité de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP).
Le 4 juillet 2023, le CRRMP Grand Est, saisi du fait du dépassement de délai de prise en charge du tableau 30 D, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [W] [P].
Par courrier du 19 juillet 2023, la caisse a informé la société [5] de l’avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Mésothéliome malin primitif de la plèvre » de Mme [W] [P] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Le 7 août 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 octobre 2023, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 27 novembre 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Le 18 janvier 2024, la société [5] a contesté la décision explicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy, après jonction des recours, a :
— déclaré le recours de la société [5] recevable,
— déclaré la procédure d’instruction menée par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE et l’avis du CRRMP réguliers et motivés,
— débouté la SOCIETE [5] de sa demande,
— confirmé la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 19 juillet 2023 et la décision de la CRA du 27 novembre 2023,
— condamné la société [5] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée datée du 16 juillet 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 18 septembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 26 septembre 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2024,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté à son égard les dispositions légales et réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [W] [P].
— lui juger inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [P], ainsi que toutes décisions subséquentes.
La société conteste toute exposition aux poussières d’amiante lors de la période d’emploi de Mme [P] dans le cadre de ses missions et soutient que dès lors que madame [P] ne justifiait pas de cette exposition au risque la caisse ne pouvait saisir le CRRMP.
Elle fait grief au CRRMP d’avoir rendu son avis uniquement sur la base des déclarations de Mme [P], sans prendre en compte les déclarations de son employeur alors que, compte tenu du dépassement du délai de prise en charge, fixé à 40 ans, il lui appartenait d’être exigeant dans son analyse.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [5],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse rappelle qu’en cas de pathologie référencée dans un tableau de maladie professionnelle, il lui appartient, lorsque les conditions du tableau ne sont pas respectées, de transmettre le dossier pour avis à un CRRMP.
Elle affirme que le CRRMP a rendu un avis clair, motivé et dénué d’ambiguïté au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et non des seules déclarations de Mme [P] comme soutenu à tort par son ancien employeur.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 5 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la validité de la saisine du CRRMP par la caisse
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société appelante fait grief à la caisse d’avoir saisi le CRRMP alors même que madame [P] n’a pas justifié auprès d’elle d’une exposition habituelle au risque amiante et alors qu’aucun élément du dossier ne vient l’établir formellement.
Elle estime que dès lors la caisse ne pouvait saisir le comité sur la question du dépassement du délai de prise en charge, faute d’avoir préalablement établi le principe même de l’exposition au risque.
Elle en déduit le non-respect des dispositions précitées.
La caisse réplique en indiquant que le dossier, qui comportait le témoignage d’une collègue de madame [P], ne permettait pas d’exclure une origine professionnelle de la maladie, et que dès lors, au constat d’une absence de réunion des conditions du tableau 30 D ici en cause, elle a validement saisi le CRRMP.
En l’espèce il est établi que la pathologie déclarée par madame [P] ressort du tableau 30 D prévoyant la situation du mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde.
Il appartenait dès lors à la caisse de vérifier si les conditions du tableau, instaurant un régime de présomption simple en faveur de l’assuré déclarant, étaient ou non remplies.
Le tableau 30 D prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, séparant la fin de l’exposition au risque de la première constatation médicale, et une liste, indicative, de travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Le critère relatif aux travaux, et celui du délai de prise en charge, se rapportent, directement pour le premier, indirectement pour le second, à la question même de l’exposition au risque du salarié.
Dès lors il ne peut être reproché à la caisse, sur le fondement des dispositions précitées, d’avoir saisi le comité au constat de la non caractérisation de l’ensemble des critères du tableau concerné, sans avoir résolu préalablement la question de l’exposition au risque, alors justement que la saisine du comité a pour vocation d’interroger concrètement l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée par l’assuré.
Il n’existe par ailleurs aucune disposition légale ou réglementaire conditionnant la saisine par la caisse du comité à la caractérisation préalable de l’exposition au risque.
Ainsi, en constatant que la pathologie déclarée par madame [P] ressortait de la situation du tableau 30 D, et que par ailleurs le régime de présomption du tableau ne pouvait s’appliquer faute de réunion de l’ensemble des critères, c’est à bon droit que la caisse a saisi le CRRMP de la région GRAND EST pour se prononcer sur l’existence, ou non, d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Ainsi le moyen soulevé doit être rejeté, étant précisé que la société appelante est parfaitement apte à discuter librement ladite exposition au risque et à soutenir son inexistence.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale
Il résulte de cette disposition que « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
La société appelante fait grief au comité de ne pas avoir manifestement tenu compte des déclarations de l’employeur, de ne pas avoir mentionné la position de la CARSAT ni de l’avis du médecin du travail.
Par ailleurs elle estime que face à un tel dépassement du délai de prise en charge le comité se devait d’être exigeant dans son analyse, et qu’elle a manqué à son obligation de motivation.
La caisse soutient que le comité a statué au vu de l’ensemble des déclarations recueillies durant l’enquête de la caisse, et notamment au vu des informations communiquées par l’employeur, l’avis du médecin du travail et celui de la CARSAT.
Elle affirme que l’avis du comité est validement motivé.
En l’espèce il ressort de l’avis du comité en litige que celui-ci a bien disposé des informations délivrées par l’employeur, de l’avis de la CARSAT et de l’avis du médecin du travail, et que par suite il a émis un avis motivé en évoquant la présence de plaques d’amiante utilisées comme cloison entre les paillasses, l’utilisation fréquente de plaques en amiantes au niveau des becs bunsen pour y déposer les béchers.
Dès lors le moyen soulevé doit être rejeté.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie
Sur le fond la société [5] conteste l’analyse portée par la caisse et l’avis du CRRMP, ainsi qu’elle est en mesure de le faire dans le cadre de son recours.
Elle indique que le médecin auteur du certificat médical initial, tout comme la CARSAT, évoque une simple possibilité de lien avec cette activité très ancienne ; que les données objectives font défaut pour établir un lien avec les conditions de travail ; que le poste d’aide chimiste n’est pas référencé dans la liste des postes établie avec le CHSCT comme ayant pu exposer le personnel au risque d’inhalation d’amiante.
Elle reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir apporté d’éléments suffisants pour démontrer une non exposition au risque amiante.
La caisse fait valoir qu’elle a procédé à une enquête complète, que la déclaration de l’assurée était accompagnée d’un témoignage écrit d’une collègue, et que l’avis favorable du CRRMP s’impose à elle.
En l’espèce, outre les déclarations de madame [P] dans le questionnaire assuré, ont été fournis :
Un témoignage écrit de madame [V] collègue de travail de l’intéressée, attestant, sans contestation de la société appelante, d’une exposition amiante par la manipulation de rechauds avec plaque métallique recouverte de plaque amiante, outre l’utilisation de fours avec plaques d’amiante, des cloisons séparatives avec plaques d’amiante, dans un contexte d’absence d’aération et de ventilation ;
L’avis motivé du CRRMP, évoqué plus haut, énonçant les circonstances d’exposition l’ayant conduit, nonobstant le dépassement important du délai de prise en charge, à considérer que la pathologie est en lien direct avec l’exercice professionnel en cause.
La précaution de principe du médecin rédacteur du certificat médical initial ne traduit rien d’autre que la prudence de l’analyse scientifique d’un praticien qui n’est pas en charge d’une investigation globale.
Ces éléments, convainquants, ne sont pas contredits par des pièces contraires produites par la société appelante. La position du CHSCT ne permet pas de dire qu’il n’existait pas de risque amiante, mais simplement que celui-ci n’a pas été identifié par ce comité, et alors que la société appelante ne conteste pas les constats effectués par le témoin et le CRRMP quant à la présence de produits amiantés utilisés par madame [P].
L’appelante échoue dès lors dans sa contestation du jugement entrepris, lequel sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de NANCY,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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