Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 déc. 2025, n° 25/04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2025, N° 25/50529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5EG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2025 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 25/50529
APPELANTE
Mme [Y] [O], nom d’usage [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, toque: E2281
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 7] pris en la personne de son syndic, la Société TIFFEN COGE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
M. [C] et Mme [O], divorcée [C], sont propriétaires indivis des lots n° 9, 25, 31 et 37 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 8]. Le lot n° 9, situé au 4ème étage au-dessus de l’entresol et le lot n°37, situé au 5ème étage sur entresol, communiquent par un escalier intérieur. La jouissance de ces lots a été attribuée à Mme [O] par une ordonnance de non-conciliation du 26 avril 2007.
Depuis le 17 décembre 2024, le WC commun situé au 5ème étage au-dessus de l’entresol et les lots 15, 16, 17, 24, d’une part et 41 et 44, d’autre part, situés au 5ème étage et appartenant à deux autres copropriétaires sont privés d’eau.
Par lettre recommandée du 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 5]) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a mis en demeure Mme [O] d’avoir à rouvrir la vanne permettant d’alimenter en eau les WC communs et les lots susvisés ainsi qu’à supprimer la vanne d’arrêt sous le contrôle du plombier de l’immeuble.
Par acte du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné à heure indiquée, en vertu d’une ordonnance du 13 janvier 2025 l’y ayant autorisé, Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétablissement de l’alimentation en eau et condamnation, par provision, de cette dernière au paiement des travaux de remise en état.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le premier juge a :
' autorisé le syndicat des copropriétaires à accéder aux lots appartenant à Mme [O] avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un plombier, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et, à défaut, de deux témoins, à l’effet de rétablir l’alimentation en eau ;
' le cas échéant, si la cause de la coupure d’eau constatée est la modification d’une colonne d’eau au sein desdits lots, autorisé le syndicat des copropriétaires, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un plombier, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et, à défaut, de deux témoins à supprimer la vanne d’arrêt installée sur la colonne d’alimentation d’eau située dans les WC du lot n°9 et, à remettre en état la colonne d’alimentation conformément au devis établi le 8 janvier 2025 par les établissements [F] ;
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation provisionnelle ;
' dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et, notamment, sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] ;
' condamné Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2025, Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles relatives au rejet de la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires.
Les parties ont échangé des conclusions en date des 28 mai 2025 pour l’appelante et 22 août 2025 pour l’intimé et la clôture de la procédure a été prononcée le 29 octobre 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 5 novembre 2025, Mme [O] a indiqué se désister de son instance et de son action, demandé que son désistement soit déclaré parfait, que soit constatée l’extinction de l’instance et que soit écartée toute demande de condamnation à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de l’appelante, sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, postérieurement à l’audience du 13 novembre 2025 fixée pour les plaidoiries et en cours de délibéré, Mme [O] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en expliquant que ses conclusions de désistement du 5 novembre 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’elle n’entendait se désister que de son instance et non de son action. Elle explique que son conseil n’a pas reçu mandat de conclure en vue d’un désistement d’action, que ces conclusions sont contradictoires en ce que seul le dispositif porte sur un désistement d’instance et d’action alors que les motifs expriment clairement un désistement d’instance.
Elle a, parallèlement, remis et notifié à la même date de nouvelles conclusions et demandé à la cour de :
' constater son désistement d’instance ;
' juger que ce désistement ne porte que sur l’instance d’appel, à l’exclusion de tout désistement d’action au vu de l’intention non équivoque ressortant de ses écritures, la mention contraire figurant au dispositif s’analysant en une erreur de plume, et constater l’extinction de l’instance d’appel ;
' juger ce désistement parfait ;
' constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
' écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a fait parvenir aucune observation.
SUR CE, LA COUR
Postérieurement à la clôture de l’instruction, Mme [O] a remis des conclusions de désistement indiquant clairement dans le dispositif de celles-ci qu’elle se désistait de son instance et de son action.
Les parties se sont expliquées contradictoirement lors de l’audience du 13 novembre 2025 sur la portée du désistement, accepté, de Mme [O]. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la réouverture des débats ni même de tenir compte des conclusions remises postérieurement à la clôture des débats dès lors qu’elles n’ont pas été autorisées par la cour.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante s’est désistée sans réserve de son instance d’appel et l’intimée ayant accepté ce désistement, il convient de le déclarer parfait.
S’agissant du désistement d’action, il sera rappelé que, sans dénaturer les conclusions qui lui sont soumises, la cour doit rechercher nonobstant l’indication dans le dispositif des conclusions de l’appelante d’un désistement d’action, si ses écritures traduisent l’existence d’une volonté claire et non équivoque de sa part de renoncer irrévocablement à son action en justice.
Dans le corps de ses conclusions, Mme [O] indique avoir engagé, parallèlement à la présente procédure d’appel, une procédure de référé « rapport » en modification de l’ordonnance rendue à titre provisoire, laquelle a été jointe à une autre procédure initiée par son voisin, qui sollicite également le rétablissement de l’eau, lequel, selon elle, se serait raccordé à sa canalisation privative ; qu’une médiation a été ordonnée qui est toujours en cours ; que du fait de la procédure d’appel, la procédure de « référé rapport » pourrait être déclarée irrecevable en raison de l’effet dévolutif de l’appel et que, dans ce contexte, elle entend se désister de la procédure d’appel pour permettre « à la procédure de référé rapport (…) de prospérer et d’apporter davantage d’éléments sur le fond du litige ». Elle a ajouté que « ce désistement n’intervient que du fait de l’existence d’une procédure en référé rapport concomitante à la présente procédure et non pas (en raison) d’un changement de positionnement (de sa part) quant au fond du litige » et précisé qu’elle « n’a cessé d’invoquer la conformité de ses installations privatives et de dénoncer l’irrégularité du raccordement du voisin partie à l’instance en référé rapport ».
Ainsi, en dépit des termes du dispositif de ces écritures qui visaient un désistement d’action, Mme [O] n’avait pas exprimé la volonté claire et non équivoque de renoncer à l’action. Il ne peut dans ces conditions être constaté un désistement d’action.
Au regard du désistement d’instance de Mme [O], qui emporte acquiescement au jugement en application de l’article 403 du code de procédure civile, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise est sans objet et ne donnera lieu à aucune mention au dispositif.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
Ayant contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais irrépétibles en appel, il convient de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture des débats ;
Constate le désistement par Mme [O] de son instance d’appel engagée suivant déclaration du 20 février 2025 ;
Dit que les conclusions de désistement de Mme [O] n’emportent pas de manière claire et non équivoque un désistement d’action ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence de constater un tel désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 5]) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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