Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 22/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 octobre 2022, N° 20/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03585 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITUY
EM EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
31 octobre 2022
RG :20/00562
[H]
C/
[C]
Société AGENCE GAN
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 31 Octobre 2022, N°20/00562
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [H]
née le 31 Août 1989 à [Localité 12] (93)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [B] [C]
né le 16 Août 1972 à [Localité 13] (30)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Société AGENCE GAN
[Adresse 9]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [H] a été engagée par M. [B] [C], exploitant de l’agence d’assurance Gan, à compter du 03 avril 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de collaboratrice d’agence généraliste classe 3, emploi dépendant de la convention collective nationale des assurances.
Le 1er avril 2019, Mme [U] [H] a bénéficié d’une augmentation de son temps de travail mensuel qui est passé à 33 heures. Le 1er août 2019, son contrat de travail à temps partiel s’est poursuivi en contrat de travail à temps complet.
Par courrier du 17 février 2020, Mme [U] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au26 février 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 26 février 2020, puis licenciée pour faute grave par lettre du 06 mars 2020, aux motifs suivants : absence injustifiée le 13 février 2020, manque significatif d’activité, non-exécution des tâches demandées, consultations de sites Internet à des fins personnelles pendant ses heures de travail.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 07 septembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— dit que les demandes de Mme [U] [H] sont irrecevables ;
— déboute Mme [U] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [U] [H] aux entiers dépens.
Par acte du 09 novembre 2022, Mme [U] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [U] [H] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de Mme [U] [H],
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a considéré que les demandes de Mme [U] [H] étaient irrecevables,
En conséquence,
— Juger les demandes de Mme [U] [H] recevables,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner M. [B] [C] au paiement des sommes suivantes :
*3 629,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*362,91 euros au titre des congés payés y afférents
*907,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
*1 256,22 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire abusive
*8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la délivrance du bulletin de salaire de février 2020 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 août 2024 contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [B] [C] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par Mme [U] [H] à l’encontre du jugement en date du 31 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 13] infondé,
Le déclarer mal fondé,
— juger que M. [C] [B] n’a jamais été appelé en la cause ou convoqué dans l’affaire RG 20/00562 [E] [H] contre Agence Gan, et constater qu’il n’est jamais intervenu volontairement aux débats,
— Juger que la convocation du 29 novembre 2021 n’est pas une véritable convocation avec dénonciation de la requête et convocation à l’audience de conciliation,
— rejeter sans autre examen la demande de Mme [U] [H], celle-ci étant mal dirigée contre une entité n’ayant aucune personnalité morale (l’agence GAN) et qui n’est pas juridiquement son employeur,
— tenant l’absence d’intervention volontaire aux débats de l’employeur, personne physique, de Mme [U] [H], rejeter ses demandes en ce qu’elles sont mal dirigées,
— en conséquence, débouter Mme [U] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’endroit de M. [B] [C],
— confirmer le jugement en date du 31 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 13] en ce qu’il a :
— Dit que les demandes de Mme [U] [H] sont irrecevables,
— Débouté Mme [U] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [U] [H] aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la procédure est régulière à l’égard de M. [B] [C] à titre personnel,
— dire et juger le licenciement parfaitement fondé et régulier,
— débouter Mme [U] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’endroit de M. [B] [C],
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [U] [H] à porter et à payer M. [B] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [U] [H] :
L’article 32 du code de procédure civile édicte qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 54 du même code dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 68 du même code prévoit que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
L’article 117 du même code prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant auu procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice. Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une persone assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article R1452-1 du code du travail dispose dans sa version applicable, que la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
L’article R1452-2 du code du travail se rapportant au Chapitre II du titre V du Livre IV relatif à la réaoslution des litiges et le conseil de prud’hommes, dispose que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
En l’espèce, Mme [U] [H] soutient que les demandes qu’elle avait présentées devant le conseil de prud’hommes sont parfaitement orientées et recevables, que si, dans un premier temps elle a engagé son recours contre la compagnie d’assurance Gan, elle a par la suite sollicité la mise en cause dans les délais, dans le cadre d’une intervention forcée et non volontaire de M. [B] [C], agent général Gan, son employeur.
Elle considère qu’elle a régulièrement mis en cause son employeur au terme d’une demande faite auprès du conseil de prud’hommes, que M. [B] [C], dans le cadre de conclusions développées au fond, concluait et développait des moyens sur le licenciement. Dans la mesure où il a abordé le fond du dossier, elle considère que M. [B] [C] a été régulièrement mis en cause et qu’il était en mesure de se défendre.
M. [B] [C] sollicite la confirmation du jugement déféré au motif que la requête introductive d’instance qui a saisi le juge des référés et le juge du fond est dirigée contre l’ 'Agence GAN’ qui n’a pas la personnalité morale, qui ne correspond à aucune société qui pourrait être l’employeur de Mme [U] [H].
Il ajoute que Mme [U] [H] n’a pas régularisé une intervention. Il ajoute que la 'tentative de rattrapage de Mme [U] [H]' ne dupera personne puisque si effectivement il a reçu le 29 novembre 2021 une convocation, la requête initiale ne lui a jamais été notifiée et il n’est jamais passé en conciliation.
Au vu des pièces produites par les parties la procédure devant le conseil de prud’hommes de Nîmes s’est déroulée de la façon suivante :
— Mme [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes suivant requête datée du 24 août 2020 aux fins de 'convocation devant la formation de référé’ de la juridiction prud’homale de Nîmes, laquelle identifie son 'adversaire’ de la façon suivante : code APE 6662Z, n° Siret [XXXXXXXXXX06], convention collective applicable : convention du personnel des agences générales d’assurance, activité principale : agent d’assurances et renseigne les coordonnées de son employeur sous la dénomination d’une personne morale 'agence GAN’ à l’adresse du siège '[Adresse 4] sur Cèze dont le représentant légal est M. [B] [C]',
— par un courrier daté du 12 février 2021, réceptionné par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 15 février 2021, le conseil de Mme [U] [H] informe qu’il vient d’être saisi des intérêts de la salariée et qu’il 'conviendrait de mettre en cause dans cette affaire M. [B] [C], agent général d’assurance, exploitant sous l’enseigne GAN Assurance Siret n°417924776, demeurant es qualité [Adresse 3], et ce en vue de l’audience fixée le 26 février 2021 à 09 heures’ , le conseil précise qu’il joint 'aux présentes les conclusions établies préalablement par le défenseur syndical contre l’agence GAN et porter en qualité de défendeur', M. [B] [C]',
— par un courrier du 25 novembre 2021, le conseil de M. [B] [C] informe le conseil de prud’hommes de Nîmes de sa position : 'je reviens vers vous en vue de l’audience de mise en état du 26 novembre. Vous trouverez ci-joint mes conclusions, me permettant d’attirer votre attention sur le fait que M. [B] [C] n’intervient pas volontairement aux débats, mais intervient uniquement pour faire juger que la procédure engagée par Mme [U] [H] par requête du 07 septembre 2020 est irrégulière car dirigée contre une personne qui n’existe pas juridiquement, n’étant ni une personne morale ni une personne physique et qui au demeurant n’est pas l’employeur…'.,
— en réponse, le greffe du conseil de prud’hommes a indiqué par courriel envoyé le même jour : 'nous accusons réception des documents envoyés en pièces jointes. J’attire votre attention sur le fait que M. [B] [C] n’est pas partie à la procédure. Les conclusions ne peuvent donc pas être établies en son nom. Seule l’intervention volontaire reste possible',
— le greffe a par ailleurs envoyé un courriel au conseil de M. [B] [C] pour l’informer qu’à ' l’issue du bureau de conciliation et d’orientation mise en état de ce matin, le Conseil a décidé de renvoyer l’affaire citée en objet devant un autre bureau de conciliation et d’orientation mise en état du 04 février 2022 à 9h. Vous êtes dispensés de vous présenter à cette audience.' et M. [B] [C], exploitant sous l’enseigne GAN Assurance a été destinataire d’une convocation en recommandé et accusé de réception, pour cette audience,
— à l’issue de cette audience, le greffe du conseil de prud’hommes a informé le conseil de M. [B] [C] 'qu’à l’issue du bureau de conciliation et d’orientation mise en état de ce matin, le Conseil a décidé de renvoyer l’affaire citée en objet devant un autre bureau de conciliation et d’orientation mise en état du 27 mai 2022 à 9h. Je vous précise que le conseil a fixé un calendrier de procédure comme suit : communication des pièces et conclusions par le défendeur avant le 20 mai 2022. Vous êtes dispensés de vous présenter à cette audience',
— à l’issue du bureau de conciliation et d’orientation mise en état du 27 mai 2022, le greffe du conseil de prud’hommes a envoyé un courriel au conseil de M. [B] [C] pour l’informer que le Conseil de prud’hommes a décidé de renvoyer l’affaire devant une audience de plaidoirie fixée au 06 octobre 2022.
Si la requête déposée auprès du conseil de prud’hommes par Mme [U] [H] désigne le défendeur comme étant une personne morale dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas de personnalité juridique, il n’en demeure pas moins que son employeur, M. [B] [C], a été attrait à la cause consécutivement à une convocation que lui a adressé le greffe de la juridiction prud’homale, et ce, à la demande de la salariée, et qu’il a pu participer aux débats et rédiger des conclusions soutenues lors de l’audience de plaidoirie, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la procédure a été régularisée.
M. [B] [C] soutient que la phase de conciliation devant le conseil de prud’hommes n’ a pas été respectée.
Cependant, il ressort des mentions du jugement déféré que des convocations ont été envoyées le 10 septembre 2020 à la partie demanderesse par lettre simple et à la partie défenderesse par lettre recommandée (AR signé le 11 septembre 2020) pour l’audience de bureau de conciliation et d’orientation en date du 26 février 2021, et qu’à défaut de conciliation , l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation mise en état du 21 mai 2021, suivie de plusieurs autres mises en état, avant que l’affaire ne soit finalement fixée à l’audience de bureau de jugement du 06 octobre 2022. Les éléments de procédure communiqués par les parties confirment le déroulement de la procédure prud’homale telle qu’elle vient d’être exposée.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [B] [C], l’employeur de Mme [U] [H] est bien intervenu à la procédure consécutivement aux convocations que le greffe du conseil de prud’hommes lui a adressées, et qu’il a été convoqué au moins à deux reprises pour une audience de conciliation, en sorte que la procédure a bien été régularisée.
Dans ces conditions, les demandes formées par Mme [U] [H] sont recevables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le licenciement :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 06 mars 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, le 13 Février 2020, pendant ma semaine de congés, vous étiez absente à votre poste sans m’en avoir informé de quelque manière que ce soit.
Lors de mon retour à l’agence le lundi 17 février, ce n’est que sur mon insistance que vous m’avez finalement reconnu vous être absentée toute la journée du 13 février.
Je vous rappelle que j’ai été alerté par Mr [T], Agent Général GAN assurances, que vous n’êtes que deux salariées à l’agence de [Localité 7] et que votre collègue de travail n’a pas souhaité me faire part de la difficulté.
Je n’ai jamais reçu le moindre justificatif au titre de cette absence du 13 février et ce alors même que nous avons eu déjà trois entretiens (le dernier en date 14 novembre 2019) où je vous avais spécialement alerté, notamment sur l’impérieuse nécessité de respecter vos horaires de travail.
Confronté a votre absence non signalée de toute la journée, alors même que nous avons eu ces trois entretiens auxquels je n’avais pas voulu donner une tournure disciplinaire, j’ai voulu vérifier ce qu’il en était réellement.
C’est ainsi qu’au cours de cette semaine où vous vous êtes pourtant absentée une journée, j’ai constaté un manque significatif d’activité de votre part, démontré par le peu ou l’absence de mails que vous avez envoyés et des tâches qui n’étaient toujours pas effectuées à mon retour.
Plus grave encore, après examen de votre poste informatique en local sur les pages strictement professionnelles et qui ne mentionnent aucune activité privée, force est de constater que vous consultez pendant vos heures de travail des sites internet qui ne peuvent étre utilisés qu’à des fins personnelles.C’est ainsi que le seul jour du 10 février 2020, de 13.20h a 17.57h, heure du paiement de vos courses en ligne, vous n’avez cessé de consulter sans interruption le site d’INTERMARCHE.
Votre conduite met ainsi en cause la bonne marche de mon agence.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 Février 2020 n’ayant pas permis de modifier mon appréciation des faits, j’ai décidé de vous licencier.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’agence s’avère impossible. Cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période pendant laquelle je vous ai mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. (…)
M. [B] [C] prétend que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [U] [H] est régulier et justifié.
Il lui reproche de s’être absentée la journée du 13 février 2020 sans l’en avoir avisé et ne pas avoir justifié de cette absence, d’avoir consulté des sites internet à des seules fins personnelles , précisant que sur la seule journée du 10 février 2020, sans interruption, le site d’Intermarché de 13h20 à 17h57, heure à laquelle elle a réglé ses courses en ligne.
A l’appui de son argumentation, M. [B] [C] produit au débat :
— une plainte d’un client, M. [N] [G] en date du 19/03/2020: il se plaint de l’absence de suite du sinistre qu’il avait déclaré auprès de l’agence alors qu’il avait remis tous les documents sollicités à la nouvelle employée, Mme [H], à la fin du mois de novembre 2019 ; il précise avoir demandé des informations sur l’état d’avancement de son dossier fin janvier, que Mme [H] lui a répondu qu’il n’avait rien déposé ; il pense qu’elle a perdu son dossier et qu’elle ne souhaitait pas reconnaître sa faute ; il ajoute que la ' nouvelle secrétaire n’est pas à la hauteur',
— une plainte d’une autre cliente, Mme [A] [V], en date du 15 janvier 2020 : elle se plaint d’avoir été très mal reçue par Mme [U] [H] et exprime son mécontentement concernant ses services, expliquant que la salariée s’est montrée très désagréable avec elle et a refusé de la renseigner sur son contrat, ce que la seconde collaboratrice, prénommée [S], qu’elle connaît depuis 20 ans, a fait sans difficulté,
— une attestation de M. [I] [T], agent général GAN à [Localité 10] : il certifie s’être rendu le 13/02/2020 à l’agence de [Localité 8] et avoir pu constater l’absence de Mme [U] [H] à 9h mais également à l’occasion de ses passages à 14h et à 17h ; entretenant de bonnes relations avec M. [B] [C], ils avaient l’habitude de visiter l’agence du confrère pendant des périodes de congés et éventuellement d’apporter un conseil sur des sujets hors compétence pour les collaborateurs ; il précise que les agences partagent le même système informatique 'au national', et que c’est dans ces conditions qu’il avait décidé de travailler au sein de l’agence de [Localité 8] la journée du 13 février 2020 ; surpris de cette absence, il a interrogé la seconde collaboratrice, Mme [S] [F] qui lui a indiqué que la fille de Mme [U] [H] était malade et que son 'employeur n’était pas au courant',
— une attestation de Mme [S] [F], collaboratrice de M. [B] [C] depuis près de 25 ans : elle atteste avoir constaté l’absence de Mme [U] [H] durant la journée du 13 février 2020, alors que son employeur était en congés du 10 au 15 février 2020 ; elle a envoyé un message à Mme [U] [H] pour l’informer de la présence de M. [T] à l’agence ; eu égard aux multiples entretiens de recadrage de Mme [U] [H] en 2019, elle a pris la liberté d’indiquer à ce dernier que la fille de Mme [U] [H] était malade et a conseillé à celle-ci d’avertir M. [T], ce qu’elle n’a pas fait ; M. [B] [C] ne lui a jamais refusé 'un ou plusieurs jours d’absence exceptionnelle',
— une attestation de M. [O] [K], ingénieur informatique : il certifie avoir été missionné par M. [B] [C] pour transférer les données informatiques des anciens postes sur de nouveaux postes et ce à l’occasion du remplacement du parc informatique engagé en janvier et février 2020 ; à l’occasion de l’exportation des données, M. [B] [C] a été alerté par l’existence de nombreux historiques non professionnels fréquemment consultés sur le poste attribué à Mme [U] [H], identifiée comme utilisatrice Intermarché/Netflix/Crédit Agricole ; M. [C] lui a demandé, sur ce poste, de détailler la consultation des sites sur la semaine du 10 au 14 février 2020 et précisément les journées des 10 et 11 février ;
— des captures d’écran concernant l’historique des sites consultés par Mme [U] [H] du 10 au 11 février 2020, qui sont quasiment illisibles,
— la liste des commissions perçues par l’agence entre 2014 et 2023.
Mme [U] [H] conteste le bien fondé de son licenciement ; elle ne conteste pas avoir été absente sur son lieu de travail le 13 février 2020, mais indique que son absence était justifiée par la nécessité de réaliser une mammographie en urgence en raison de la suspicion de cancer, que l’employeur a refusé de prendre les justificatifs qu’elle voulait lui transmettre à son retour de congés. A l’appui de son argumentation, la salariée produit :
— un certificat de passage signé par le docteur [P] [J] qui fait état que la Mme [U] [H] s’est présentée au cabinet le 13 février 2020 pour y subir un examen de radiologie,
— une attestation du docteur [R] du 13 novembre 2020 : il certifie avoir reçu Mme [U] [H] le 13 février 2020 à 16h à son cabinet, avoir demandé à son secrétariat d’appel pour un rendez-vous en urgence qui s’imposait au cabinet de radiologie ( famille à risque) car elle ne trouvait pas de rendez-vous dans son secteur ; la salariée était inscrite sur liste d’attente prioritaire,
— une attestation de Mme [W] [M] qui a assisté Mme [U] [H] lors de son entretien préalable le 26 février 2020 : pour la journée du 13 février 2020, M. [B] [C] étant en vacances, Mme [U] [H] a demandé à sa collègue de travail si 'cela ne gênait pas’ après l’avoir informée que cette absence était liée à un rendez-vous médical en urgence et que Mme [F] lui a répondu que l’activité à l’agence était plutôt calme ; Mme [U] [H] conteste être allée sur internet pour raison personnelle pendant ses horaires de travail, que 'chaque fois qu’elle se connecte à sa banque, c’est pendant ses heures de pause, car elle reste à l’agence entre midi et deux’ ; elle ne comprenait pas son licenciement 'car elle a toujours fait son travail correctement et très largement respecté les horaires',
— un courriel daté du 20 avril 2020 que Mme [U] [H] a envoyé à son employeur dans lequel elle indique qu’elle était présente la semaine du 10 février 2020 à l’exception du 13 février où elle avait dû s’absenter pour raison médicale en urgence et que son 'état de stress et psychologique ne’ lui 'permettait pas de ne pas y aller', qu’elle a prévenu par correction Mme [F], que le passage de M [T] 'qui n’a rien à voir dans l’entreprise ne change en rien’ son 'absence du jeudi’ ; elle ajoute que M. [C] ' a toujours su’ qu’ elle se servait 'de l’ordinateur de nature occasionnelle pour des activités privées', et qu’il a toujours eu accès à son 'informatique', que ce qu’il lui reproche ne perturbe en rien le bon fonctionnement de l’entreprise et que son licenciement est 'basé sur de fausses causes, est abusif'.
Il résulte des éléments qui précèdent que le grief se rapportant à l’absence non justifiée du 13 février 2020 est établi. Mme [U] [H] justifie s’être absentée le 13 février 2020 pour honorer un rendez-vous médical ; si l’examen radiologique fixé ce jour là a été pris en urgence, il n’en demeure pas moins que le rendez-vous fixé avec son médecin généraliste toujours le même jour à 16h n’avait manifestement pas été programmé en urgence ; or, la salariée ne justifie pas avoir informé son employeur de cette absence.
Par contre, les éléments produits par M. [B] [C] sont insuffisants pour établir la matérialité de l’insuffisante activité professionnelle de Mme [U] [H] lors de la semaine du 10 février 2020, à défaut de justifier que Mme [U] [H] n’aurait pas répondu durant cette période à des courriels de clients ou de professionnels ou aurait manqué à ses obligations. Les deux plaintes que l’employeur a produites au débat ne se rapportent pas à la période des faits visés dans la lettre de licenciement.
Enfin, le grief se rapportant à la consultation de sites Internet sur l’ordinateur professionnel à des fins personnelles n’est pas constitué, les éléments produits par l’employeur étant insuffisants pour l’établir ; l’attestation de M. [O] [K] ne fait que reprendre les déclarations de M. [B] [C] qui aurait été 'alerté par l’existence de nombreux historiques non professionnels fréquemment consultés sur le poste attribué à Mme [U] [H] identifiée comme utilisatrice INTERMARCHE/NETFLIX/CREDIT AGRICOLE’ et en fait pas état du fait qu’il aurait lui-même constaté cette situation ; par ailleurs, les captures d’écran versées au débat sont inexploitables à défaut de pouvoir être lisibles.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le licenciement pour faute grave prononcé par M. [B] [C] à l’encontre de Mme [U] [H] est manifestement disproportionné alors que la salariée n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis son embauche.
Il s’en déduit que le licenciement de Mme [U] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 45 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurance du 17 septembre 2019 dispose que : après l’expiration de la période d’essai, la durée du délai-congé réciproque de démission ou de licenciement est de :
' classe 1 et classe 2 : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement d’un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté ;
' classe 3 et classe 4 : 2 mois ;
' classe 5, 5 bis et classe 6 : 3 mois.
Mme [U] [H] sollicite la somme de 3 629,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 362,91 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
En application des dispositions conventionnelles susvisées, il convient de faire droit à la demande de Mme [U] [H], les sommes réclamées n’étant pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
— sur l’indemnité de licenciement :
L’article R1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En application de ces dispositions, Mme [U] [H] sollicite à ce titre la somme de 907,29 euros.
Il convient de faire droit à la demande de la salariée, les sommes réclamées n’étant pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
— sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
La mise à pied conservatoire n’étant pas justifiée, il convient de faire droit à la demande présentée par Mme [U] [H] de ce chef, et de lui allouer la somme de 1 256,22 euros, les sommes réclamées n’étant pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L1235-3 du code du travail édicte que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous…
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent:
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
1
1
2
Mme [U] [H] sollicite une indemnité de 8 000 euros au motif qu’elle a subi un préjudice moral lié à la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux, et que dès le prononcé de la mise à pied conservatoire, elle a très mal vécu cette situation. Elle ajoute s’être retrouvée sans emploi du jour au lendemain et qu’elle a rencontré des difficultés pour obtenir des allocations chômage, eu égard à l’absence de délivrance de tous les documents de fin de contrat par l’employeur.
A l’appui de son argumentation, Mme [U] [H] produit :
— un certificat médical établi par le docteur [R] le 18/02/2020 : Mme [U] [H] présente des lésions cutanées et un état dépressif aigu qui pourrait être en relation avec ses difficultés professionnelles,
— des documents photographiques représentant des jambes et de nombreuses taches sur la surface des membres inférieurs,
— un courrier de Pôle emploi du 07/08/2020 demandant à Mme [U] [H] des justificatifs pour compléter son dossier d’inscription : bulletins de salaire des mois de février 2019 et 2020.
Les pièces communiquées par la salariée ne permettent pas d’établir un lien certain entre les lésions cutanées constatées médicalement et son licenciement ; le médecin qui a établi le certificat médical du 18 février 2020 émet l’hypothèse d’une relation de cause à effet entre un état dépressif et le travail, sans que cette hypothèse soit confortée par d’autres éléments ; enfin, il n’est pas démontré que le retard constaté dans les démarches que Mme [U] [H] a engagées auprès de Pôle emploi résulte d’un défaut de délivrance par l’employeur des documents de fin de contrat dans les délais ; Mme [U] [H] était manifestement en possession du bulletin de salaire de février 2019, édité plus d’un an avant son licenciement.
Mme [U] [H] ne démontre donc pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 tenant compte du montant de la rémunération ( 1 814 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 1 année complète), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [U] [H], âgée de 30 ans au moment du licenciement, doit être évaluée à la somme de 2 000 euros.
Enfin, il convient de faire droit à la demande de Mme [U] [H] tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [B] [C] de lui délivrer le bulletin de salaire de février 2020 rectifié ; l’employeur ne formule aucune observation ou critique sur cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Rejette les nullités de procédure soulevées par M. [B] [C],
Juge recevables les demandes présentées par Mme [U] [H],
Infirme le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant,
Juge que le licenciement prononcé le 06 mars 2020 par M. [B] [C] à l’encontre de Mme [U] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [B] [C] à payer à Mme [U] [H] les sommes suivantes :
— 1 256,22 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire,
— 907,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 629,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 362,91 d’indemnité de congés payés y afférente,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à M. [B] [C] de remettre à Mme [U] [H] le bulletin de février 2020 rectifié et conforme au présent arrêt,
Condamne M. [B] [C] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [C] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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