Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 21/15344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2021, N° 19/03155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15344 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/03155
APPELANTE
FONDATION [N] [T], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T02 substitué à l’audience par Me Emilie LOZE, avocate au barreau de PARIS, toque : T02
INTIMÉS
Madame [N] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ET
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés et assistés à l’audience par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2004, Mme [Z] [D] [J] veuve [M], née le [Date naissance 7] 1922, a souscrit auprès de la société Sogecap un contrat d’assurance-vie dénommé Sequoia portant le numéro 216/63391791, désignant comme bénéficiaire la fondation [N] [T].
Mme [M] est décédée le [Date décès 3] 2017, sans héritier réservataire.
De son vivant, Mme [M] avait rédigé trois testaments :
— un testament olographe du 31 mars 2005 instituant comme légataire universelle la fondation [N] [T],
— un testament olographe du 1er juin 2005 instituant comme légataire universelle la fondation [N] [T],
— un testament olographe du 22 juin 2009 instituant Mme [N] [G], épouse [H], et M. [L] [G], ses petits-neveux, en qualité de légataires universels.
Par lettre du 18 février 2017, la société Sogecap a informé la fondation [N] [T] de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Séquoia n° 216/63391791 de Mme [M] présentant une valeur de rachat au jour de son décès de 1.313.093,11 euros.
Le 27 mars 2017, le contrat d’assurance vie a été réglé entre les mains de la fondation [N] [T].
Le 30 juillet 2018, une ordonnance d’envoi en possession a été rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris aux termes de laquelle Mme [N] [G] et M. [L] [G] ont été autorisés, à compter du jour du décès, à entrer en possession du legs universel fait par le testament olographe du 22 juin 2009.
Par courrier du 1er octobre 2018, la société Sogecap a informé Me [X], notaire en charge du règlement de la succession de Mme [M], qu’elle avait réglé en toute bonne foi le contrat de Mme [M], le 27 mars 2017, en appliquant la clause bénéficiaire désignée par la défunte.
Par courrier du 3 octobre 2018, Me [X] a adressé à la société Sogecap l’ordonnance d’envoi en possession en lui demandant de bien vouloir régulariser la situation.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2019, reçue le 14 janvier 2019, Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la fondation [N] [T] d’avoir notamment à leur restituer l’intégralité de la valeur de rachat du contrat au jour du décès de Mme [M], soit la somme de 1.313.093,11 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 mars 2019, Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] ont fait assigner la fondation [N] [T] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris pour obtenir sa condamnation à leur verser, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la somme de 1.313.093,11 euros ou à défaut, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la somme de 1.423.797,66 euros.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal a :
— condamné la fondation [N] [T] à payer à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 1.313.093,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019,
— débouté Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] de leur demande en condamnation de la fondation [N] [T] pour résistance abusive,
— condamné la fondation [N] [T] à payer à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la fondation [N] [T] aux dépens, avec distraction au proflt de la SCP Lecoq Vallon & Feron Poloni,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, a retenu que s’il n’était pas établi que la fondation [N] [T] avait commis une faute en recevant les fonds le 27 mars 2017 compte tenu du contexte (elle avait connaissance d’un testament mais pas nécessairement de son contenu exact), elle en avait commis une en conservant la somme après le 14 janvier 2019, date de la mise en demeure de restituer les fonds alors qu’elle n’ignorait plus l’existence d’une lettre manifestant l’intention révocatoire de la clause bénéficiaire du contrat assurance-vie souscrit par Mme [M].
Il a donc estimé que la fondation [N] [T] avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; que, de cette faute, découlait nécessairement un préjudice pour Mme [H] et M. [G] qui n’avaient pas été en mesure de percevoir l’argent qui, pourtant, leur revenait ; que ce préjudice financier était directement lié au refus de la fondation [N] [T] de restituer les fonds perçus au titre du contrat d’assurance vie. Il l’a en conséquence condamnée à payer à Mme [H] et M. [G] la somme de 1.313.093,11 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019.
Il a par ailleurs estimé que la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause était sans objet, la demande principale ayant été accueillie.
Il a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] et M. [G] pour résistance abusive, faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct.
Par déclaration du 5 août 2021, la fondation [N] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la fondation [N] [T] demande à la cour, au visa des articles 1303-3 et 1240 du code civil et 132-8 du code des assurances, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2021 (RG N°19/03155),
— Déclarer Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] mal fondés en leur appel incident,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' condamné la fondation [N] [T] à payer à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 1.313.093,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,
' condamné la fondation [N] [T] à payer à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la fondation [N] [T] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Lecoq Vallon & Feron Poloni,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la fondation [N] [T] n’a pas commis de faute délictuelle,
En conséquence,
— Débouter Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] de leurs demandes,
— Ordonner la restitution des sommes en principal et intérêt compris perçues par Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2021,
— Condamner solidairement Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] au paiement des intérêts sur ces sommes à compter de la date de l’exécution par la fondation [N] [T] soit le 5 octobre 2021,
— Condamner solidairement Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] à 3.000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure devant le tribunal, outre les dépens de l’instance.
En outre,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' déclaré sans objet la demande de Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] tendant à la condamnation de la fondation [N] [T] sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
' débouté Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] de leur demande en condamnation de la fondation [N] [T] pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] à payer à la fondation [N] [T] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner solidairement Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] aux entiers dépens générés par la présente procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître François Xavier Kelidjian avocat à la Cour de [Localité 14].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] demandent à la cour, au visa des articles 1231-7, 1240, 1241, 1303 et 1304 du code civil, de :
S’agissant de l’appel principal formé par la fondation [N] [T] :
— Rejeter l’appel principal formé par la fondation [N] [T] et, partant, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Rejeter les demandes, fins, conclusions et exceptions formulées par la fondation [N] [T],
S’agissant de l’appel incident formé par Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] de leurs demandes quant au fait que la fondation [N] [T] aurait commis une faute en se faisant payer la somme de 1.313.093,11 euros le 27 mars 2017,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la fondation [N] [T] a commis une faute en ne restituant pas la somme de 1.313.093,11 euros à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] et l’a condamnée à leur payer ladite somme mais l’infirmer en ce qu’il a fait partir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 janvier 2019 et non du 27 mars 2017,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] de condamner la fondation [N] [T] à leur verser la somme de 20.000 euros à chacun pour résistance abusive en cas de condamnation sur les fondements ci-dessus,
Plus subsidiairement,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] de condamner la fondation [N] [T] à payer la somme de 1.313.093,11 euros en raison de son enrichissement injustifié et de leur appauvrissement corrélatif,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] de condamnation de la fondation [N] [T] à leur verser une somme de 20.000 euros à chacun du fait de sa résistance abusive sur le fondement ci-dessus,
Statuant à nouveau sur les points objets de l’appel incident,
En conséquence, sur la responsabilité civile délictuelle de la fondation [N] [T]:
— Juger que la fondation [N] [T] a commis une faute en se faisant payer la somme de 1.313.093,11 euros et la condamner à leur restituer avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017,
Subsidiairement,
— Juger que la fondation [N] [T] a commis une faute en ne faisant pas droit à la demande de restitution de Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] de la somme de 1.313.093,11 euros et la condamner à payer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017.
— Condamner la fondation [N] [T] à verser à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 20.000 euros chacun pour résistance abusive sur le fondement ci-dessus.
Subsidiairement, sur l’enrichissement sans cause de la fondation [N] [T] :
— Condamner la fondation [N] [T] à verser à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 1.423.797,66 euros à titre d’indemnité pour
enrichissement injustifié, avec les intérêts à parfaire jusqu’au 5 octobre 2021,
— Condamner la fondation [N] [T] à verser à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 20.000 euros chacun pour résistance abusive sur le fondement ci-dessus.
Plus subsidiairement encore,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la fondation [N] [T] à payer à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 1.313.093,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019.
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la fondation [N] [T] à payer à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la fondation [N] [T] aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
— Condamner la fondation [N] [T] à payer à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la fondation [N] [T] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité civile délictuelle de la fondation [N] [T]
La fondation [N] [T] soutient qu’elle n’a pas commis de faute en percevant les fonds litigieux dès lors que l’existence des deux testaments olographes de 2005 qui étaient en sa faveur et sa désignation expresse en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en 2004 lui permettaient légitimement de penser qu’elle était bien fondée à recevoir les fonds de l’assurance-vie lors du décès de Mme [M]. Elle soutient qu’elle ne connaissait pas le contenu du troisième testament au jour du décès puisque ce n’est que le 8 février 2018 qu’elle a réussi à obtenir la communication du testament en l’étude de Me [X], après avoir été contrainte d’engager une action en référé ayant donné lieu à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 décembre 2017.
Elle indique que ce n’est qu’à cause de la négligence des consorts [G], qui n’ont déposé le testament de leur tante au rang des minutes de Me [X] que le 18 mars 2017, soit deux mois après le décès de Mme [M], et de Me [X] qui n’a pas informé la société Sogecap de ce que la défunte avait, par testament, désigné les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, que les fonds n’ont pas été versés aux consorts [G]. Elle ajoute que la société Sogecap, qui n’a eu connaissance de la modification de la clause bénéficiaire qu’après le versement des sommes litigieuses, a versé de bonne foi les fonds à la fondation [N] [T] qui les a également perçus de bonne foi.
De plus, elle affirme ne pas avoir commis de faute résultant de la non-restitution des fonds après la mise en demeure des consorts [G] en faisant valoir que l’inexécution d’une mise en demeure, qui n’a pas d’effet contraignant, ne peut suffire à caractériser l’existence d’une faute délictuelle. Elle précise qu’elle a entendu légitimement, en raison de sa qualité de fondation reconnue d’utilité publique, s’en remettre à l’appréciation du juge. Elle ajoute que l’assureur n’ayant pas eu connaissance de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du vivant du souscripteur, la validité de cette modification n’est pas avérée, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée résultant de la non-restitution des fonds.
Les consorts [G] affirment que la fondation [N] [T] a commis deux fautes délictuelles, l’une le 27 mars 2017 en acceptant le règlement de la somme de 1.313.093,11 euros au titre de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie litigieux alors qu’elle avait connaissance de la modification de la clause bénéficiaire pour avoir été prévenue immédiatement après le décès par Me [X] et l’autre en conservant illicitement cette somme entre ses mains après avoir été rendue destinataire du testament du 22 juin 2009 en exécution de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2017, testament qu’elle n’a pas contesté.
Sur ce
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’application de ces textes nécessite que soient rapportées les preuves d’une faute commise, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, c’est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont estimé que la fondation [N] [T] n’avait pas commis de faute en recevant les fonds le 27 mars 2017 après avoir relevé, d’une part, que les relations qui unissaient Mme [M] à la fondation [N] [T], l’existence des deux testaments olographes du 31 mars 2005 et du 1er juin 2005 ainsi que la désignation expresse de la fondation comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du 16 juillet 2004 permettaient légitimement à la fondation [N] [T] de penser, au jour du décès de Mme [M], qu’elle était bien fondée à recevoir les fonds, d’autre part, que si le courriel du 2 mars 2017 adressé par la fondation [N] [T] à l’étude notariale en charge de la succession de Mme [M] attestait de la connaissance par la fondation d’un testament, il ne démontrait pas qu’elle en connaissait le contenu exact, enfin que la société Sogecap n’avait été avertie que le 13 mai 2017 par l’office notarial qu’un nouveau testament existait et devait être pris en compte.
Il convient de préciser, s’agissant des relations qui unissaient Mme [M] à la fondation [N] [T], que par deux actes notariés en date du 16 mars 2009, Mme [M] avait consenti, de son vivant, deux donations à la fondation [N] [T] (un studio situé à [Localité 13] et un appartement situé au [Localité 15]).
S’agissant des circonstances dans lesquelles la fondation [N] [T] a reçu les fonds litigieux, il y a lieu de rappeler qu’à la suite du décès de Mme [M], le [Date décès 3] 2017, la société Sogecap, par courrier du 18 février 2017, a informé la fondation [N] [T] de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°216/63391791 souscrit par Mme [M] présentant, au jour du décès, une valeur de rachat de 1.313.093,11 euros et sollicité divers documents afin d’en permettre le règlement.
Il doit être précisé que suivant acte notarié du 18 mars 2017, soit postérieurement au décès de Mme [M], le testament olographe du 22 juin 2009 a été décrit et déposé au rang des minutes de Me [X], notaire à [Localité 12] (Nièvre), à la demande des consorts [G], le notaire ayant notamment constaté que le testament « ne parait présenter aucune défectuosité ».
Le courriel du 2 mars 2017 adressé par Mme [C] [O], du service succession de la fondation [N] [T] à la SCP [X], Theveny, [Y], notaires, lui demandant une « copie du testament olographe qui [lui] a été remis lors de l’ouverture de la succession », s’il précise qu’il fait « suite à ses différentes conversations téléphoniques », ne démontre pas que la fondation [N] [T] avait connaissance de la modification de la clause bénéficiaire intervenue par testament de Mme [M] du 22 juin 2009. En outre, par courriel du même jour, le notaire a répondu à la fondation [N] [T] qu’il ne pouvait, sans violer le secret professionnel auquel il est tenu, lui adresser copie de documents concernant la succession de Mme [M].
En outre, si les consorts [G] indiquent que, par lettre du 15 mars 2017, la SCP [X] Paillard, office notarial en charge du règlement de la succession de Mme [M], a sollicité de la banque Société Générale toutes les informations sur les comptes et contrats détenus par Mme [M], y compris ses contrats d’assurance vie, elle ne produit pas ce courrier.
Ils produisent en revanche le courrier du 13 mai 2017 ayant pour objet « Remboursement assurance – Décès » par lequel Me [X] informe la société Sogecap qu’il est en charge du règlement de la succession de Mme [M], indique que cette dernière avait, à sa connaissance, souscrit un contrat d’assurance-vie et sollicite, en application de l’article L. 132-13 du code des assurances, des informations concernant ce contrat (nom, numéro, date de souscription, montant des primes versées, identité du ou des bénéficiaires ainsi que « sous quel justificatif le capital pourra être remboursé aux bénéficiaires), afin de l’intégrer dans le règlement de la succession et de le déclarer à l’administration fiscale, précisant cependant que « le défunt, par testament, a désigné les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie » dont les coordonnées lui seront communiquées dès que les formalités d’envoi en possession auront été effectuées.
En réponse, la société Sogecap a communiqué au notaire, le 14 juin 2017, les renseignements relatifs au contrat d’assurance vie souscrit par Mme [M], précisant en post scriptum que « les capitaux décès ont été réglés ».
Par courrier du 26 juillet 2017, Me [X] en a accusé réception, indiquant à la société Sogecap qu’il restait dans l’attente de l’accomplissement des formalités d’envoi en possession et qu’il ne manquerait pas de lui adresser copie du testament et de l’ordonnance d’envoi en possession.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris que, par acte du 4 octobre 2017, la fondation [N] [T] a assigné Me [X] pour obtenir communication « du testament rédigé par Mme [M], décédée le [Date décès 3] 2017, et le procès-verbal de dépôt et de description dudit testament ». Au soutien de sa demande, la fondation [N] [T] faisait valoir qu’aux termes de deux testaments olographes des 31 mars et 1er juin 2005, elle avait été instituée légataire universelle et qu’un troisième testament, non inscrit au fichier central, révoquait « apparemment » les deux autres, testament que Me [X] refusait de lui communiquer en raison du secret professionnel auquel il était tenu. Le juge des référés a estimé que la fondation [N] [T] justifiait d’un motif légitime à obtenir communication d’un troisième testament, non inscrit au fichier central, qui révoque apparemment le dernier testament de 2005 l’instituant légataire universelle et a ordonné à Me [X] de lui communiquer « le testament litigieux ainsi que le procès-verbal de dépôt et de description dudit testament ».
Le 8 février 2018, la fondation [N] [T] a reçu de Me [X] communication du testament du 22 juin 2009 par lequel Mme [M] révoquait les dispositions antérieures et désignait ses petits-neveux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par elle ainsi que du procès-verbal de dépôt de ce testament établi par Me [X] le 18 mars 2017.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les consorts [G] ne démontrent pas qu’au moment du versement du capital du contrat d’assurance-vie par la société Sogecap entre les mains de la fondation [N] [T], le 27 mars 2017, cette dernière avait connaissance du contenu du testament du 22 juin 2009 par lequel Mme [M] révoquait les dispositions testamentaires antérieures et désignait ses petits-neveux en tant que bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par elle, modifiant ainsi la clause bénéficiaire de ce contrat.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il retenu que la fondation [N] [T] n’avait commis aucune faute en percevant de la société Sogecap la somme de 1.313.093,11 euros au titre du contrat d’assurance-vie Sequoia n° 216/63391791 souscrit par Mme [M].
Concernant la non-restitution des fonds après avoir eu connaissance du testament de Mme [M] du 22 juin 2009 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, soit à la date du 8 février 2018 ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, il est constant que la fondation [N] [T] n’a engagé aucune action aux fins d’en contester la validité. Elle est donc mal fondée à soutenir qu’aucune faute ne peut lui être opposée résultant de ce qu’elle n’a pas restitué les fonds perçus « alors même que la validité de la modification de la clause bénéficiaire n’est pas avérée ».
En outre, le 30 juillet 2018, une ordonnance d’envoi en possession a été rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris aux termes de laquelle Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] ont été autorisés, à compter du jour du décès, à entrer en possession du legs universel fait par le testament olographe du 22 juin 2009.
Cette ordonnance a été transmise à la société Sogecap par Me [X] le 3 octobre 2018, après que celle-ci l’a informé, par courrier du 1er octobre 2018, qu’elle avait réglé en toute bonne foi le contrat de Mme [M], le 27 mars 2017, en appliquant la clause nommément désignée par la défunte.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, au plus tard le 14 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil des consorts [G] aux fins de restitution de la somme de 1.313.093,11 euros, la fondation [N] [T] a conservé les fonds alors même qu’elle n’ignorait plus l’existence du contenu du testament du 22 juin 2019 dont elle n’a pas contesté la validité. Elle n’a, en outre, invoqué aucun motif justifiant son refus de restituer les fonds.
Si la mise en demeure, qui se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation, est un acte déclaratif qui ne crée ni droit ni obligation, de sorte que l’inexécution d’une mise en demeure ne peut suffire à caractériser l’existence d’une faute délictuelle, il n’en demeure pas moins que le refus de la fondation [N] [T] de restituer les fonds aux consorts [G], sans motif légitime et alors qu’elle avait connaissance, de manière certaine au plus tard à la date du 14 janvier 2019, de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, constitue une faute délictuelle.
Si la fondation [N] [T] indique qu’elle entendait légitimement, en raison de sa qualité de fondation reconnue d’utilité publique, s’en remettre à l’appréciation du juge sur ce point, force est de constater que, tant devant le tribunal que devant la présente cour, elle persiste à contester l’existence d’une faute résultant de l’absence de restitution des fonds et sollicite même la restitution des sommes perçues par les consorts [G] en exécution du jugement dont appel.
Il en résulte qu’en conservant les fonds malgré la connaissance qu’elle avait du testament du 22 juin 2009 par lequel Mme [M] avait modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Sogecap, la fondation [N] [T] a commis faute de nature à engager sa responsabilité. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a estimé que de cette faute, découlait nécessairement un préjudice pour les consorts [G], privés des fonds leur revenant, équivalent au montant de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie au jour du décès de Mme [M], soit la somme de 1.313.093,11 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2019, et non pas à compter du 27 mars 2017, date à laquelle la fondation [N] [T] a reçu les fonds comme le demandent les consorts [G] dès lors qu’il a été démontré qu’à cette date, elle n’avait pas connaissance du contenu du testament du 22 juin 2009.
Le jugement doit, par voie de conséquence, être également confirmé en ce qu’il a dit que la demande fondée sur l’enrichissement sans cause était sans objet, la demande principale ayant été accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Formant appel incident, les consorts [G] demandent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils font valoir que la fondation [N] [T] a refusé de leur reverser la somme de 1.313.093,11 euros qu’elle détenait illicitement ; que sa résistance abusive est d’autant plus manifeste qu’elle n’a jamais contesté le testament du 22 juin 2009 et a fait fructifier les sommes reçues en attendant d’être condamnée judiciairement à les restituer, les contraignant à multiplier les vois de droit pour récupérer leur dû. Ils réclament, chacun, l’allocation d’une somme de 20.000 euros.
La fondation [N] [T] demande la confirmation du jugement qui les déboutés de leur demande, faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct.
Sur ce
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, l’attitude de la fondation [N] [T], qui a refusé de restituer les fonds litigieux aux consorts [G], sans faire valoir de moyens pour s’opposer à la demande légitime de ces derniers, a commis une faute qui a causé aux consorts [G] un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé et distinct du seul retard de paiement, indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En effet, ils ont dû entreprendre des démarches, impliquant d’y consacrer du temps, pour engager une action en justice afin d’obtenir la restitution des sommes leur revenant en exécution du testament de Mme [M] du 22 juin 2009. Cette situation caractérise l’existence d’un préjudice moral dont la réparation justifie que la fondation [N] [T] soit condamnée à leur payer une somme de 1.500 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la fondation [N] [T], seront confirmées.
La fondation [N] [T], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à la somme de 3.000 euros, et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la fondation [N] [T] à payer à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 1.500 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la fondation [N] [T] à payer à Mme [N] [G] épouse [H] et M. [L] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fondation [N] [T] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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