Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 23/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2023, N° 22979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00231
12 Août 2025
— --------------
N° RG 23/02076 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBT3
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 10]
15 Septembre 2023
22979
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CRPCEN – [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R], retraité, a liquidé ses droits à effet au 1er juillet 2021, engendrant l’attribution d’une pension de retraite s’élevant à 6 325,15 euros, sans application de la majoration pour enfants de 10%.
A la suite d’échanges entre M. [R] et la [6] ([9]), l’organisme de sécurité sociale a notifié, selon lettre du 21 décembre 2021, une première décision portant refus de l’octroi de la majoration pour enfants de 10%.
Par lettre du 29 décembre 2021, M. [R] a saisi la commission de recours amiable ([8]) aux fins de contester cette décision.
Selon lettre du 1er mars 2022, la [9] a notifié une seconde décision de rejet à M. [R], refusant l’application de la majoration pour enfants de 10%.
Par lettre du 4 avril 2022, M. [R] a, une nouvelle fois, saisi la [8] à l’encontre des décisions des 21 décembre 2021 et 1er mars 2022.
La [8] a, par décision du 7 juin 2022, notifiée le 20 juillet 2022, rejeté le recours formé par M. [R].
Par lettre recommandée expédiée le 19 septembre 2022, M. [R] a attrait la [9] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de rejet du 7 juin 2022.
Par jugement du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Déclare M. [W] [R] recevable en son recours ;
Infirme la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 7 juin 2022 ;
Ordonne en conséquence la rectification du titre de pension de M. [R] aux fins de prendre en compte cette majoration pour enfants de 10% avec effet à compter du 1er juillet 2021 ;
Condamné la [9] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel. »
La [9] a, par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2023, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 25 septembre 2023 (accusé de réception non joint au dossier de première instance).
Par conclusions datées du 27 novembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] demande à la cour de :
« Dire et juger que la [9] a fait une juste application des textes,
D’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire-pôle social de Metz le 15 septembre 2023 ;
De rejeter la demande de majoration de pension de M. [R],
De débouter M. [R] de toutes autres demandes à l’encontre de la [9]. »
A l’appui de son appel, la [9] fait valoir que l’esprit du texte de l’article 94 du décret du 20 décembre 1990 est que, dans les cas où les enfants présentent une filiation directe avec le titulaire de la pension, la condition d’éducation n’est pas nécessaire puisqu’elle est instituée automatiquement avec la filiation directe. Elle expose que la question est de déterminer si l’adoption simple confère les mêmes « prérogatives » qu’en cas de filiation directe et in fine qu’en cas d’adoption plénière.
L’appelante rappelle que, dans le cas d’une adoption simple, les enfants n’ont pas de lien de filiation direct avec l’assuré adoptant, puisque les liens avec sa famille d’origine ne sont pas rompus. Elle affirme que la charge « naturelle » incombant aux parents en cas de filiation directe peut perdurer pour le parent biologique de l’adopté, qui dans l’hypothèse d’une défaillance de l’appelant, devra subvenir aux besoins de l’adopté.
Elle indique que, dans le cas d’une adoption plénière, le lien de filiation avec la famille d’origine de l’appelant est définitivement rompu et cette adoption fait entrer l’enfant dans la famille adoptive comme s’il y était né.
La [9] considère qu’au regard de ces éléments, la rédaction de l’article 94, lequel différencie le a) des autres cas pour les conditions à remplir aux fins d’attribution de la majoration de pension, sous-tend que le caractère direct de la filiation suffit à cette attribution, alors que pour les autres cas une condition d’éducation supplémentaire est énoncée, à l’image de la réglementation applicable au régime général.
Elle rappelle que M. [R] a eu un enfant commun avec son épouse qui avait déjà eu deux enfants issus d’un premier mariage, dont l’ainée était âgée de 11 ans lors de la célébration de leur union au cours de l’année 1985. Elle en conclut que l’intimé ne peut se prévaloir de la majoration de 10%, dès lors que la condition d’éducation de neuf années n’est pas remplie s’agissant de la fille aînée de son épouse.
Par conclusions datées du 15 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie, M. [R] demande à la cour de statuer comme suit :
« IN LIMINE LITIS :
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel de la [6] à l’encontre de la décision rendue le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz pôle social ;
— Déclarer inopposable les conclusions d’appel de l’appelante à l’égard de l’intimé ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger que M. [W] [R] a droit à la majoration de sa pension de retraite de 10% pour enfants conformément à l’article 94 du décret n°2008-820 du 21 août 2008 à compter du 1er juillet 2021 ;
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz pôle social ;
— Débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la [5] aux entiers dépens d’appel. »
M. [R] soutient, in limine litis, que la [9] n’a effectué aucune démarche à la suite de sa déclaration d’appel et qu’elle n’a pas respecté le calendrier fixé par le magistrat chargé de la mise en état, puisqu’elle a notifié ses écritures le 27 novembre 2024 alors qu’elle devait les transmettre avant le 18 octobre 2024. Il fait valoir que l’appelante ne peut justifier d’aucun fait ou circonstance de force majeure ne lui ayant pas permis de respecter les injonctions de production et de notification des conclusions d’appel dans les délais impartis. Il conclut au rejet des conclusions et prétentions de l’appelante, lesquelles doivent lui être déclarées inopposables, ce qui conduit à l’irrecevabilité de l’appel de la [9].
Sur le fond, l’intimé maintient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la majoration de 10% puisqu’il a eu un enfant avec son épouse et qu’il a adopté les deux enfants de cette dernière sous la forme de l’adoption simple selon jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 9 novembre 1988.
Il réplique que les conditions supplémentaires invoquées et imposées par la caisse sont contraires et non fondées au visa des textes spéciaux applicables.
Il affirme que la circulaire du 14 octobre 2022 de la [7] ne lui est pas applicable.
Il souligne que l’organisme social a mis en 'uvre des dispositions d’ordre général qui n’ont pas à s’appliquer au regard des textes précis et qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où le texte n’effectue aucune distinction.
Il rappelle l’autonomie des règles applicables aux régimes spéciaux, lesquelles dérogent aux dispositions d’ordre général du code de la sécurité sociale.
M. [R] précise que le législateur a distingué deux cas :
le a) de l’article 94 qui concerne toutes les personnes pour lesquelles il existe légalement une charge d’obligation alimentaire qui est soit à la charge, soit au profit du parent ou de l’enfant, sans limitation de durée découlant de leur lien de filiation ;
les b), c) et d), qui visent toutes les personnes non liées ou tenues à une obligation alimentaire, car aucune obligation alimentaire ne leur incombe ou ne leur profite au regard de l’absence de lien de filiation.
L’intimé en conclut que tous ses enfants doivent être pris en compte, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le mode d’adoption, simple ou plénière, la seule exigence étant que les trois enfants aient été élevés jusqu’à l’âge de seize ans, ce qui est le cas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que, si M. [R] conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la [9] dans le dispositif de ses écritures, il ne développe aucun moyen tendant à cette fin dans ses conclusions, se prévalant exclusivement de l’inopposabilité des conclusions déposées tardivement par l’appelante.
En conséquence la cour constate la recevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel de la [6]
Conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
[']
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Il en résulte que le non-respect par l’appelante du calendrier de procédure ne rend pas son appel irrecevable, ni ses conclusions et moyens inopposables, ces dernières pouvant uniquement être écartées des débats par le juge.
En l’espèce, bien que la [9] ([6]) n’ait pas respecté le calendrier de procédure fixé dans la convocation adressée aux parties le 18 avril 2024, en transmettant ses écritures et pièces plus d’un mois après le délai imparti, il n’en demeure pas moins qu’il n’en est résulté aucun grief pour l’intimé.
En effet, M. [R] a eu la possibilité de répliquer aux écritures de la [9] en déposant ses conclusions et en les soutenant oralement lors de l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Il s’ensuit que les conclusions de la [9] sont dès lors recevables.
Sur la demande de majoration de la pension de retraite
La circulaire du 21 mai 2008 relative à la mise en 'uvre de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat aux salariés relevant d’un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d’un régime particulier précise que le régime de la [9] est considéré comme spécial, en vertu de l’article R. 711-24 du code de la sécurité sociale.
L’article 94 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse prévoit :
« Pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu’à l’âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.
Ouvrent droit à la majoration :
a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;
b) Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;
c) Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ;
e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d’en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.
La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue au troisième alinéa du I de l’article 85.
Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale ».
En l’espèce, il ressort des dispositions précitées que M. [R] est affilié à la [6], régime spécial qui déroge au droit commun.
La cour relève que les textes applicables à la majoration des pensions de retraite du régime général évoqués par la [9] prévoient des règles distinctes de celles du régime spécial de la [9].
Or les dispositions relevant du régime général, notamment la circulaire dont se prévaut la [9] ainsi que l’arrêt rendu par une autre cour d’appel dans un litige relatif à l’application du régime général de la sécurité sociale, ne sont pas transposables à la situation de M. [R].
Il ressort en effet des termes de l’article 94 précité qu’aucune distinction n’est faite quant à la forme selon laquelle les enfants ont été adoptés par le titulaire de la pension puisqu’il fait simplement état des « enfants adoptifs » dans le point a).
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la référence à la filiation effectuée dans le point a) se justifiait pas le fait qu’à l’époque du texte, il existait une différence de statut juridique entre les enfants légitimes et ceux dits naturels, et avait uniquement vocation à s’appliquer dans ces situations, mais pas dans le cas d’un enfant adoptif.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’effectuer de distinction selon que l’enfant a été adopté sous la forme d’une adoption simple ou d’une adoption plénière, ce qui reviendrait à ajouter une condition supplémentaire non prévue par l’article 94.
Au surplus, il est rappelé que les adoptions simple et plénière donnent naissance aux mêmes obligations, notamment alimentaire, dont sera débiteur l’adoptant à l’égard de l’enfant adopté. Cela s’applique d’autant plus dans le cas de M. [R], puisque le premier époux de Mme [R], père biologique de ses deux enfants, est décédé.
Il s’ensuit qu’il suffit que le titulaire de la pension ait élevé trois enfants jusqu’à l’âge de seize ans sans application de la condition d’éducation de neuf années.
Il ressort des éléments constants du dossier que l’union de M. [R] et de Mme [H] a été célébrée le 19 décembre 1985, l’épouse ayant déjà deux enfants issus de sa précédente union, [F] née le 29 mars 1974, et [L] né le 30 mai 1979.
Les époux [R] ont eu un enfant, [N] né le 17 novembre 1986. Par la suite, et selon jugement rendu le 9 novembre 1988 par le tribunal de grande instance de Thionville, M. [R] a adopté sous la forme simple les enfants de son épouse.
Ainsi, l’intimé remplissait les conditions pour bénéficier de la majoration de 10% puisqu’il n’est pas contesté qu’il a élevé les trois enfants jusqu’à leurs seize ans.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a infirmé la décision de la [8] de la [9] du 7 juin 2022 et ordonné la rectification du titre de pension de M. [R] aux fins de prendre en compte cette majoration de 10%, avec effet au 1er juillet 2021.
Sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la [9] aux « entiers frais et dépens de l’instance ».
La [9] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate la recevabilité de l’appel de la [6] ;
Déclare recevables les conclusions d’appel de la [6] datées du 27 novembre 2024 ;
Confirme le jugement entrepris du 15 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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