Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 avril 2024, n° 21/04338
CA Montpellier
Infirmation 25 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du formalisme

    La cour a jugé que l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration justifiait la nullité de l'avenant.

  • Rejeté
    Engagement de l'employeur à souscrire une retraite complémentaire

    La cour a estimé que Mme [J] ne pouvait pas se prévaloir de l'avenant, qui était nul, pour demander le versement de la retraite supplémentaire.

  • Rejeté
    Préjudice lié au défaut de mise en place d'un complément de retraite

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts était mal fondée, car Mme [J] n'a pas prouvé l'existence d'un engagement formel de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 12 mars 2018. La demande de nullité de l'avenant litigieux, fondée sur le non-respect du formalisme et l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration, a été déclarée prescrite. La cour a également rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante. La demande en paiement de la somme de 331 111,44 euros fondée sur l'avenant litigieux a été déclarée irrecevable. En revanche, la demande subsidiaire en indemnisation du préjudice subi a été déclarée recevable mais mal fondée. Mme [J] a été condamnée à verser à la Groupe Languedoc Mutualité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 avr. 2024, n° 21/04338
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04338
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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