Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 mars 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 25 MARS 2026
N° : N° RG 25/00403 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE5R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 23 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Madame, [S], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur, [N], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉS :
S.A., [1]
Chez, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur, [D], [U]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
non comparant, non représenté
S.A., [3]
Chez, [4], [Adresse 4]
,
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Société, [5]
Chez, [6]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Société, [7]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 7]
non comparante, non représentée
,
[8]
Chez, [9]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Société, [10]
Chez, [11] – Service surendettement
,
[Adresse 8]
,
[Localité 9]
non comparante, non représentée
,
[Adresse 9]
,
[Adresse 10]
,
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Etablissement Public SGC, [Localité 11]
,
[Adresse 11]
,
[Localité 12]
non comparant, non représenté
LYCEE, [Etablissement 1]
,
[Adresse 12]
,
[Localité 13]
non comparant, non représenté
' Déclaration d’appel en date du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026,
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
,
[S], [M] et, [N], [J] saisissaient le 6 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers du, [Localité 14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 28 mars 2024.
Le dossier était instruit selon la procédure ordinaire .
Constatant l’impossibilité de recueillir un accord amiable, la Commission recommandait le 1er août 2024 un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de 636 € sur une durée maximum de 81 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
,
[S], [M] et, [N], [J], à qui ces mesures avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception , saisissaient le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation desdites mesures .
Par un jugement en date du 23 décembre 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait recevable la contestation ,fixait la capacité de remboursement à la somme de 837,25 € et établissait un tableau des mesures figurant en annexe de cette décision.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 janvier 2025 ,, [S], [M] et, [N], [J] interjetaient appel de ce jugement.
Ils sollicitent l'« annulation des dettes », et font état de ressources mensuelles d’un montant inchangé pour, [N], [J] , mais déclarent qu’ils ont eu un troisième enfant et que, [S], [M] a pris un congé parental, ce qui aurait entraîné une baisse de ses revenus d’environ 1000 € par mois.
Le SGC de, [Localité 11], par un courrier en date du 16 octobre 2025, fait état d’un montant restant dû de 322,26 €
Par un courrier déposé le 3 juillet 2025,, [4] déclare souhaiter la confirmation de la décision entreprise
Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire
SUR QUOI :
Attendu que selon les termes de l’article L7 11'1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
Que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Attendu qu’en application de l’article L724'1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732'1, L 733'1, L733'4 et L733'7 ;
Que l’article L733'10 prévoient qu’une partie peut contester devant le juge d’instance dans un délai fixé par décret (30 jours), les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles précités ;
Que l’article L733' 13 prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733'10 prend tout ou partie des mesures définies aux mêmes articles,
Que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731'2, et est mentionnée dans la décision,
Que le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’ en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, il y a lieu de reprendre les conclusions de la commission de surendettement, laquelle avait fixé le montant du passif de, [S], [M] et, [N], [J] à la somme de 46'718,18 € €;
Que le premier juge a évalué leurs ressources mensuelles à 3687,25 €;
Que leurs charges mensuelles ont été évaluées à 2850 €;
Attendu que les appelants se limitent à invoquer le caractère obéré de leur situation, et à prétendre que leurs revenus seraient inférieurs à cette somme ;
Qu’ils apportent aux débats divers éléments relatifs à leurs recettes et à leurs dépenses, mais sans verser à la procédure aucun élément de nature à récapituler leurs ressources annuelles de manière à démontrer de façon certaine qu’elles sont inférieures au montant retenu par le juge des contentieux de la protection ;
Qu’ils s’abstiennent de préciser le montant des prestations que perçoit, [S], [M] dans le cadre de son congé parental, de même qu’ils n’indiquent pas le montant de l’augmentation des allocations familiales dont ils ont nécessairement bénéficié du fait de la naissance du troisième enfant, de même qu’ils ne précisent pas quelles sont les conséquences financières positives qu’a entraînées pour eux cette naissance ;
Attendu que la part de ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes de, [S], [M] et, [N], [J] en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à un montant insupportable pour les intéressés, de sorte qu’il est impossible de retenir la stricte application de ce barème ;
Attendu , compte tenu de la faiblesse des éléments apportés par les appelants pour contester l’appréciation faite par le premier juge, qu’il échet de considérer que la capacité de remboursement à hauteur de 837,25 € par mois a été correctement évaluée ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame GAY-VANDAME, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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