Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 - art. 4
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et des articles R. 111-14-5 à R. 111-14-8, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
[…] de l'article R . 611-7-1 du code de justice administrative. […] Après avoir informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'un des moyens fondant le jugement du tribunal administratif d'Orléans n'avait été invoqué pour la première fois par les requérants qu'après la date de cristallisation et constituait donc un moyen nouveau irrecevable, […] la date à compter de laquelle aucun nouveau […] Il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111 -5-2 et R. 111-14 -4 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] de l'article R . 611-7-1 du code de justice administrative. […] Après avoir informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'un des moyens fondant le jugement du tribunal administratif d'Orléans n'avait été invoqué pour la première fois par les requérants qu'après la date de cristallisation et constituait donc un moyen nouveau irrecevable, […] la date à compter de laquelle aucun nouveau […] Il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111 -5-2 et R. 111-14 -4 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] le stationnement pour les vélos présente une surface insuffisante au regard des articles R. 111-14 -2 à R. 111-14 -8 du code de la construction et de l'habitation ; […] 14 . Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421- 4 sont soumis, […] dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. » et qu'aux termes de l'article R […]
[…] Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2019 et le 20 décembre 2019, la société anonyme 3F Sud, venant aux droits de la société Logeo Méditerranée, représentée par M e Bainvel, demande à la Cour : […] — le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; […] — le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; — le projet méconnaît l'article 4 des dispositions générales du même règlement et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; […] — le projet méconnaît l'article 11 de ces dispositions générales et l'article R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation.
[…] — le local dédié au stationnement des vélos situé en R-2 n'est pas accessible depuis un cheminement adapté en méconnaissance du règlement du PLUi-H ; il méconnaît l'article R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation et l'article 3 de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2016. […] — M me V n'a pas produit d'attestation de propriété en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; […] — l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de prescriptions quant aux risques que le projet engendre pour la circulation automobile. […] 14. […]
L'article R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que « lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (...) ». […]
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