Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 15 avril 2024, N° 23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1216/25
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQSN
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avesnes sur Helpe
en date du
15 Avril 2024
(RG 23/00010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003608 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S. QSTOMIZE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
M.[R] a été embauché par la société QSTOMIZE en 2015 en qualité d’ouvrier pour son usine de [Localité 5]. Après des arrêts-maladie prolongés le médecin du travail l’a déclaré inapte mais apte à un autre emploi sans port de charge ni posture contraignante. Le 15 novembre 2022 son employeur l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 avril 2024 le conseil de prud’hommes, saisi par le salarié, l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, remise de la notice d’information du contrat de prévoyance et délivrance des documents de fin de contrat conformes sous astreinte mais a condamné la société QSTOMIZE à lui payer les sommes de 1574,69 € à titre de rappel de salaire et de 1388,39 € au titre des congés payés acquis pendant ses arrêts-maladie.
M.[R] a relevé appel des dispositions ayant rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, remise de la notice d’information, délivrance des documents de fin de contrat conformes sous astreinte et indemnité de procédure.
Par conclusions du 24/4/2025 il demande à la cour de':
«'Infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et de délivrance des documents de fin de contrat conformes sous astreinte
Condamner la SAS QSTOMIZE à payer les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement nul: 21 788 €
Congés payés (indemnité compensatrice): 3560 €
Frais irrépétibles d’appel: 1800 €
Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SAS QSTOMIZE à lui payer les sommes de 1574,69 € à titre de rappel de salaire et de 157,46 € au titre des congés payés
Dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance
Ordonner à la SAS QSTOMIZE de remettre une attestation pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes sous astreinte de 100 € par jour (…)
Condamner la SAS QSTOMIZE aux dépens de l’instance.'»
Par conclusions d’appel incident du 23 avril 2025 la société QSTOMIZE sollicite la condamnation de l’appelant au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
La demande d’annulation du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul
M.[R] fait plaider que la société QSTOMIZE a méconnu son obligation de reclassement mais quand bien tel aurait été le cas, ce qui n’est pas établi, il ne s’agirait pas d’une cause de nullité du licenciement vu les moyens de fait et de droit présentés par l’intéressé.
Le salarié ajoute que son contrat, suspendu depuis des mois en raison d’un accident du travail, ne pouvait être rompu hors faute grave et impossibilité de le maintenir non liée à l’accident du travail. Il ressort des débats qu’il a été victime d’un accident du travail et qu’en dernier lieu son contrat de travail était suspendu en raison d’arrêts-maladie. Pour autant, la suspension a cessé le jour de la visite de reprise devant le médecin du travail et son licenciement a été la conséquence de son inaptitude constatée par le médecin du travail dans une décision devenue définitive, ce qui constituait un motif valable de rupture du contrat de travail.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
La demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour d’appel des demandes y figurant les parties ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à telle somme la créance du salarié. Il convient donc de le confirmer.
La demande de paiement des salaires postérieurs à l’avis d’inaptitude
l’employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 5 octobre 2022 soit un mois après l’avis d’inaptitude. Il établit le paiement des salaires contractuels mais il a déduit des sommes au titre d’absences notamment pour arrêt-maladie. Le versement du salaire devant être intégralement repris, sans déduction d’aucune somme, il convient de confirmer le jugement.
Les autres demandes
le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat rectifiés, rien ne laissant en effet supposer que la société intimée ne respectera pas son obligation. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée car il est partiellement fait droit aux demandes du salarié.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M.[R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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