Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03577 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZDD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 18 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
chez Mme [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
SELARL [O] [N], prise en la personne de Me [O] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 5 mai 2025
Association AGS (CGEA DE [Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
Affirmant avoir été engagé en qualité de chef de cuisine par la société [6] (la société) le 15 juin 2023, et contestant l’existence d’un contrat de location-gérance avec ladite société, M. [P] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers par requête du 19 décembre 2023, lequel par jugement du 18 septembre 2024, a :
— dit qu’il n’y avait pas de contrat entre les parties,
En conséquence,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses prétentions,
— dit que la présente procédure était abusive,
— condamné M. [E] à payer à la société [6] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour procédure abusive : 3 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— condamné M. [E] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution et les honoraires d’huissier.
Le 14 octobre 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par lettre du 9 janvier 2025, le conseil de la société a informé la cour que la société avait été dissoute selon procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2024.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la présidente de la chambre sociale chargée de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désignée la Selarl [O] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier du 5 mai 2025, l’appelant a signifié à la Selarl [O], ès qualités, et à l’Ags-Cgea de [Localité 4] sa déclaration d’appel, ses conclusions et pièces.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— reprendre l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/03577, qui avait été interrompue suivant ordonnance du 21 janvier 2025,
— infirmer le jugement,
Par conséquent,
— déclarer qu’il existait un contrat de travail avec la société ayant débuté le 15 juin 2023,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 13 337,83 euros brut au titre de son salaire de base, outre une somme de 1 333,78 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 5 233,79 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre une somme de 523,37 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— dire que la société a dissimulé de manière volontaire et délibérée les heures de travail, qui n’ont pas été déclarées sur des bulletins de salaire,
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme forfaitaire de 30 600 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail : 2 000 euros,
— compensation salariale pour heures de nuit : 114,97 euros brut,
— congés payés afférents : 11,49 euros bruts,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros,
— dire que la prise d’acte du 25 septembre 2023 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 600 euros net,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 600 euros brut,
— congés payés y afférents : 560 euros brut,
— ordonner à la Selarl [O] [N], ès qualités, de lui remettre l’attestation France Travail, prenant en compte les rappels de salaire susmentionnés dans les salaires des derniers mois travaillés, un bulletin de salaire global intégrant la totalité des salaires et indemnités mentionnés dans la décision à intervenir, et le certificat de travail mentionnant la période du 15 juin au 25 septembre 2023 en qualité de chef de cuisine, statut cadre, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents sollicités ainsi que jusqu’à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d’appel, ainsi que les entiers dépens,
— dire qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement intervenir, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la liquidation judiciaire de la société, en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer l’intégralité des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société [6],
— déclarer l’intégralité des créances à l’encontre de la société [6] opposables à l’Ags représentée par le Cgea de [Localité 4],
— dire que l’Ags devra être appelée en garantie par la Selarl [O] [N], ès qualités, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux article L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail,
— débouter la Selarl [O] [N], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes ainsi que de l’ensemble de son argumentation,
— débouter l’Ags de ses demandes de confirmation du jugement entrepris, d’exclusion de garantie et d’inopposabilité de la demande relative au travail dissimulé, ainsi que de son argumentation tendant à la réduction des demandes formées.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’Ags-Cgea de [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Par conséquent,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions toute somme pouvant être accordée à M. [E],
— juger inopposable à son encontre la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et ne la mettre qu’à la charge du dirigeant de la société [6],
En tout état de cause,
— dire que les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application des garanties,
— lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale,
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La Selarl [O] [N], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Motifs de la décision :
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’espèce, M. [E] soutient qu’il a exercé comme chef de cuisine à compter du 15 juin 2023 au restaurant [6] située à [Localité 8], dont M. [C] est propriétaire, et ce, sans être payé mais en étant déclaré. Il indique qu’un contrat de travail lui a été transmis indiquant expressément cette fonction et sa subordination à M. [C], que si un projet de location gérance à son profit et à celui de sa compagne, Mme [L], a existé, il ne s’est pas concrétisé et il n’a jamais eu d’autre qualité que celle de chef de cuisine salarié.
L’Ags-Cgea, reprenant les conclusions de la société en liquidation, conteste l’existence d’une relation de travail et d’un lien de subordination, soutenant que les parties devaient signer un contrat de location-gérance. Elle relève les incohérences du contrat produit lequel évoque une embauche au 1er juin 2023 alors que l’appelant la revendique au 15 juin et fait mention d’une rémunération de 5 065 euros pour 39 heures, soit 2,5 fois le salaire habituellement offert aux chefs de cuisine du restaurant, d’une classification conventionnelle qui n’existe pas. Elle ajoute que le restaurant disposait déjà d’un chef de cuisine en la personne de M. [W] si bien qu’il ne pouvait en avoir deux.
La cour constate d’une part, que l’appelant produit un contrat de travail, transmis par la société le 21 juin 2023, mais qui n’a pas été signé par les parties et d’autre part, la preuve d’une déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société.
Il s’en déduit qu’il existe un contrat de travail apparent, de sorte qu’il appartient à l’Ags-Cgea de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Cette dernière produit des mails échangés sur le site Leboncoin entre M. [E] et M. [C]. Il s’en infère que l’appelant a répondu à une annonce intitulée 'Superbe restaurant en location/gérance : rare opportunité pour artiste en cuisine', en lui indiquant, dès le 2 juin 2023, qu’il était intéressée par son bien. Les autres réponses apportées par M. [C] concernant la disponibilité de son restaurant démontrent qu’il pensait signer un contrat de location-gérance puisqu’il répondait, notamment, à un autre contact, le 19 juin 2023, qu’il 'devait signer un contrat de location gérance cette semaine'.
Il convient de noter que la déclaration préalable à l’embauche produite a été établie à cette période, par Mme [V] du cabinet [5], dans les circonstances précises suivantes décrites par cette dernière dans son courriel du 16 juin 2023 adressé à la société [6] : 'Ci-joint le contrat de location gérance de [P] [E] et [I] [L]. J’ai fait une dpae pour les couvrir en cas d’accident ou de contrôle urssaf comme ils vous l’ont demandé. Cdt'.
L’Ags produit également plusieurs attestations démontrant que l’appelant et sa compagne se présentaient comme les nouveaux gérants du restaurant. Ainsi, M. [A] [U], dépositaire du champagne Rodier, témoigne que le 7 juillet 2023, il a été reçu par M. [E] lequel lui a indiqué qu’il 'était le nouveau gérant de la [6] et qu’il rompait le contrat'. Mme [H], éditrice, apporte le même témoignage concernant le partenariat qui l’unissait à la [6] et qui a été dénoncé par l’appelant en sa 'qualité de nouveau gérant'.
De même, Mme [M], consultante, atteste s’être rendue au restaurant le 15 juin 2023 à la demande de M. [C], y avoir rencontré M. [E] et Mme [L] et avoir échangé avec eux sur 'leurs idées pour gérer le restaurant', avoir 'assisté aux échanges entre [P], [I] et [C] sur les modalités de la location gérance', ajoutant qu’il 'n’a jamais été évoqué lors de cet entretien que [P] et [I] souhaitaient être salariés, ils étaient tous les deux d’accord pour la location gérance'.
M. [B], maire de [Localité 8], atteste avoir rencontré à leur demande, M. [E] et Mme [L], qui se sont présentés comme 'les nouveaux futurs gérants du restaurant’ lui demandant s’ils 'pouvaient continuer de bénéficier de l’usage de la terrasse que loue la mairie', ce qu’il leur a confirmé.
Enfin, des membres du personnel du restaurant (M. [Z], M. [Y], M. [W], Mme [R]) témoignent de ce que M. [E] et Mme [L] se sont présentés comme les nouveaux gérants tant auprès d’eux qu’auprès des fournisseurs et des commerçants, leur ont donné des instructions, les ont recrutés ou ont mis fin à leur période d’essai et ont, notamment, décidé de 'la fermeture du restaurant à 2 reprises durant 3 jours’ afin de 'nettoyer l’intégralité de la salle et redistribuer les pièces pour que l’on voit que cela avait changé de gérance', et qu’il en a été de même pour la cuisine. M. [W], chef cuisinier, précise également avoir interrogé M. [C] sur la perte de chiffre d’affaires consécutive à la fermeture durant 6 jours et ajoute que ce dernier lui a répondu que 'c’étaient eux les nouveaux gérants et que c’était à eux de gérer cela'.
Ces divers témoignages ne sont pas utilement contredits par l’appelant et démontrent que ce dernier se présentait non pas comme salarié du restaurant mais comme son gérant et prenait des décisions attachées à cette fonction.
Ceci est corroboré par l’échange de SMS, entre lui et M. [C], du 5 juillet, où il est question de la fatigue de sa compagne, Mme [L] et où ce dernier interroge M. [E] dans ces termes : 'que proposes-tu ' On lui donne des congés '', ce à quoi, ce dernier répond par la négative.
Quant aux deux seuls autres échanges, il ne s’en infère effectivement pas que M. [E] se conformait à des demandes de M. [C] ou bien que ce dernier lui donnait des ordres, contrôlait l’exécution de son travail ou encore gérait son temps de travail. En effet, dans l’un, M. [C] lui souhaite 'bon courage pour ce soir’ et dans l’autre, il lui indique lui avoir envoyé un contrat de travail qui n’a pas été signé.
Au surplus, aucune rémunération n’a été versée à M. [E] et aucun bulletin de salaire n’a été établi.
Par l’ensemble de ces éléments démontrant que M. [E] n’était pas placé sous le lien de subordination de M. [C], l’Ags-Cgea rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail, de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] de toutes ses demandes mais infirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’existait 'pas de contrat entre les parties', puisqu’il lui appartenait seulement de se prononcer sur l’existence ou non d’un contrat de travail.
Aussi, il sera jugé qu’aucun contrat de travail ne lie M. [E] à la société [6].
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans le dispositif de ses conclusions, l’Ags-Cgea a demandé la confirmation du jugement déféré et, partant, la condamnation de l’appelant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans développer cette prétention.
Les premiers juges ont considéré que M. [E] avait 'diligenté la présente avec une parfaite mauvaise foi, tentant de travestir la réalité (offre de location-gérance) en un contrat de travail qui n’a jamais existé'.
Toutefois, s’il est exact qu’aucun contrat de travail n’a été démontré par l’appelant, les pièces produites ne permettent pas, pour autant, de caractériser un abus de droit de la part de l’appelant, puisqu’elles attestent, qu’à un moment, il a pu exister une confusion quant au cadre juridique de la relation.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et la demande reconventionnelle est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance d’appel, M. [E] en supportera les dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 18 septembre 2024 sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y avait 'aucun contrat entre les parties’ et a alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Juge que M. [E] n’était pas lié à la société [6] par un contrat de travail,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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