Irrecevabilité 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 sept. 2024, n° 24/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 20 février 2024, N° 23/1707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 30 SEPTEMBRE 2024
— STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION
D’ERREURS MATÉRIELLES/OMISSIONS DE STATUER -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00660 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK2U
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de NANCY,
R.G.n° 23/1707, en date du 20 février 2024
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Madame [B] [J]
née le 30 juillet 1974 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [F] [I]
né le 3 septembre 1971 à [Localité 8] (44)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [Y] [S]
né le 2 octobre 1972 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY
Monsieur [H] [W]
né le 23 mars 1948 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [N], épouse [W]
née le 18 juin 1950 à [Localité 5] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte du 18 mars 2021, Monsieur [Y] [S] a assigné Madame [B] [J], Monsieur [F] [I], Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de leur ordonner de procéder à l’exécution des travaux de réfection de la terrasse arrière et d’évacuation des eaux pluviales recueillies par celle-ci.
Par acte du 16 janvier 2016, Monsieur [S] a saisi Monsieur le président du tribunal de grande instance de Val de Briey aux fins de voir ordonner une expertise pour examiner et décrire les désordres à savoir les infiltrations provenant de la terrasse privative de Madame [V] et de Monsieur [I] et les tuyaux d’évacuation des eaux usées de l’appartement de Madame [V] et Monsieur [I] passant dans l’appartement du requérant.
Suivant ordonnance en date du 13 juin 2016, une expertise a été ordonnée et Monsieur [T] [A] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Briey a ordonné l’extension de la mission aux époux [W], propriétaires de l’immeuble contigu sis [Adresse 3] à Hersange puis à Monsieur [L] et Madame [R], anciens propriétaires de l’immeuble.
Monsieur [A] a rendu son rapport définitif le 3 juillet 2019 en retenant dans ses conclusions que la suppression de la conduite d’évacuation des eaux de la terrasse arrière par Monsieur et Madame [W] avait créé des infiltrations en façade arrière de l’appartement de Monsieur [S] et dans le garage de Madame [J] et Monsieur [I]. Il a constaté la présence de conduites d’évacuation des eaux usées et eaux de pluie appartenant au lot [I] et au lot [S] et la présence de conduites d’alimentation en eau appartenant au lot [S] dans le garage du lot [I]. Il a aussi observé la présence de rongeurs dans le lot [S].
L’expert a chiffré le montant des travaux de remise en état à la somme globale de 22352 euros.
Suivant conclusions d’incident du 24 mars 2022, les époux [J] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] à leur encontre pour défaut du droit d’agir.
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes,
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [W] relative à l’autorité de la chose jugée,
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [W] et les époux [J] pour défaut de droit à agir,
— débouté les époux [W] et les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2023 à 10h30 pour conclusions des défendeurs.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par les défenderesses.
Il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [W] au titre de l’autorité de la chose jugée, au motif que les conditions d’identité de parties, d’objet et de cause, exigées par l’article 355 du code civil, n’étaient pas remplies.
Il a constaté que les désordres soumis à la cour d’appel de Nancy en 2013 étaient liés à des nuisances olfactives en lien avec la fosse septique de Madame et Monsieur [W], alors que ceux invoqués dans cette affaire étaient liés à des infiltrations d’eaux provenant des eaux pluviales de la terrasse des époux [J] et des canalisations d’eaux usées de leur appartement.
Il a considéré que les époux [J] n’étaient pas les propriétaires de la toiture terrasse arrière au motif qu’elle était une partie commune, quand bien même ils en avaient l’usage exclusif.
Dès lors, il a soutenu que les dépenses relatives aux désordres en lien avec les infiltrations provenant de la terrasse et des canalisations devaient être supportés par l’ensemble des copropriétaires.
Ainsi, le juge de la mise en état a relevé que Monsieur [S] bénéficiait d’un droit personnel d’agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, dès lors que le fait générateur du dommage collectif lui causait simultanément un préjudice particulier et indépendant du premier, dans la propriété ou la jouissance de son lot.
Compte tenu de la solution qu’il a retenue, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [W] et les époux [J].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er août 2023, Madame et Monsieur [J] ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] et Monsieur [I] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* a rejeté la fin de non-recevoir qu’ils ont soulevée pour défaut de droit d’agir et de qualité à d’agir,
* les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer irrecevables ou en tout cas mal fondées les prétentions de Monsieur [S] à leur encontre,
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses prétentions à leur encontre,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame [W] de leur appel incident pour être mal-fondé,
— confirmer l’ordonnance ayant débouté Monsieur et Madame [W] de leur fin de non-recevoir,
— condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant ceux de première instance et ceux de la procédure d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [W] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir qu’ils ont soulevées pour défaut de droit d’agir et comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer Monsieur [S] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par arrêt rendu le 7 janvier 2013 par la cour d’appel de Nancy et faute de qualité des défendeurs,
— condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 20 février 2024, la cour de ce siège a jugé comme suit :
'- infirme l’ordonnance déférée, uniquement en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité pour défendre de Monsieur et Madame [J],
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
— déclare irrecevable l’action diligentée par Monsieur [Y] [S] à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [B] [J], relativement à l’étanchéité de leur terrasse qui constitue une partie commune ;
— condamne Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [B] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Monsieur et Madame [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens'.
Par requête communiquée par voie electronique le 29 mars 2024, Monsieur et Madame [I] [V] concluent à la rectification de la décision déférée et à l’existence d’omission de statuer, le dispositif devant être réécrit de la manière suivante :
' déclare irrecevable l’action diligentée par Monsieur [Y] [S] et les prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [B] [J]' ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
Par requête communiquée par voie electronique le 9 juillet 2024, Monsieur et Madame [W] réclament la correction du dispositif de l’arrêt déféré en ce qu’il n’a pas statué sur l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [S] les concernant, tout en relevant que le siège et la cause des dommages était 'l’étanchéité de la terrasse et de la descente des eaux de pluie et eaux usées étant à l’extérieur de leur appartement, il s’agit d’une partie commune’ ; ils considèrent qu’il s’agit d’une omission qu’il y a lieu de réparer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024 ; les deux requêtes ont été mises en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction des deux requêtes sera ordonnée en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
La rectification peut porter également sur une demande que le juge a omis de traiter ou sur une décision qui a été ordonnée au delà de ce qu’il était demandé, ajoutent les articles 463 et 464 du même code ;
En l’espèce, la demande de Monsieur [F] [I] et Madame [B] [J] porte la recevabilité des demandes de Monsieur [S] formées contre eux, en ce qu’elle portent sur les terrasses et évacuations des eaux usées et eaux de pluie, qui sont des biens communs ;
Ainsi Monsieur [F] [I] et Madame [B] [J] ont indiqué qu’ils ne contestent pas la qualité de Monsieur [S] à agir, afin d’obtenir la sauvegarde de ses droits, y compris en ce qui concerne les dommages relevant des parties communes, mais que pour ce motif, ils n’ont pas qualité pour défendre, les travaux portant sur les biens de cette nature relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Cette fin de non recevoir a également été soutenue par Monsieur et Madame [W] pour les mêmes motifs ; cependant elle n’a pas été accueillie, dès lors que les dommages qui leur ont été imputés par Monsieur [S], ne concernaient pas des parties communes, mais leur propre action ;
Aussi l’absence de mention de Madame [W], s’agissant de l’irrecevabilité de Monsieur [S] à leur encontre résulte des motifs de l’arrêt et aucune omission n’existe de ce chef ; leur demande sera par conséquent rejetée ;
Ainsi la décision prononcée le 20 février 2024 par cette cour, sera rectifiée dans son dispositif, uniquement en ce qu’elle a mentionné par erreur, que l’action de Monsieur [S] à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [B] [J] ne concernait que l’étanchéité de leur terrasse qui constitue une partie commune, d’autres parties communes étant en cause ; ce morceau de phrase sera, par conséquent, oté ;
Les autres demandes seront rejetées ;
Les frais de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 20 février 2024 n° de minute 406,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 24/00660 et RG 24/01391 ;
Ordonne la rectification du dispositif par la mention suivante :
' Déclare irrecevable l’action diligentée par Monsieur [Y] [S] et les prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [B] [J]' ;
aux lieu et place de 'Déclare irrecevable l’action diligentée par Monsieur [Y] [S] à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [B] [J], relativement à l’étanchéité de leur terrasse qui constitue une partie commune’ ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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