Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 10 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00434 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISNY
AFFAIRE :
Mme [A] [O] épouse [V], M. [Y] [V]
C/
S.A.R.L. L’ACCOLADE OLERON
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Arnaud [Localité 6], le 06-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 06 FEVRIER 2025
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Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [A] [O] épouse [L] [U]
née le 27 Octobre 1972 à [Localité 3] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Y] [L] [U]
né le 13 Janvier 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 10 OCTOBRE 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROCHEFORT-SUR-MER
ET :
S.A.R.L. L’ACCOLADE OLERON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC’ARENES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugements du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROCHEFORT-SUR-MER en date du 10 OCTOBRE 2019 RG F 18/00098 et F 18/00099 – arrêts de la cour d’appel de POITIERS en date du 18 NOVEMBRE 2021 RG19/03598 et RG 19/03599- arrêt de la cour de Cassation en date du 29 MAI 2024
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier.
A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société l’ACCOLADE OLERON exploite un centre de vacances spécialisé dans l’accueil de personnes à mobilité réduite et handicapées à [Localité 4] (17).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er avril 2012, elle a embauché M. [Y] [V] en qualité de Directeur de ce centre, au statut cadre, pour une durée de travail annuelle de 1 320 heures, moyennant une rémunération mensuelle de 1 488,30€, outre mise à disposition gratuite d’un logement de fonction.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er mai 2012, elle a embauché Mme [A] [O] épouse de M. [Y] [V] en qualité de Directrice de ce centre, au statut cadre, pour une durée de travail annuelle de 1 320 heures, moyennant une rémunération mensuelle de 1 488,30€, outre mise à disposition gratuite d’un logement de fonction.
Il était prévu dans chacun de ces contrats de travail que les époux [V] disposaient d’une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail.
La convention collective applicable est la convention 'Familles rurales'.
Par courrier du 3 décembre 2017, la société l’ACCOLADE OLÉRON a proposé aux époux [V] une rupture conventionnelle de leur contrat de travail.
Par courrier du 5 décembre 2017, ils ont refusé cette proposition et ont demandé à la société l’ACCOLADE OLÉRON le paiement de la somme de 29 000 € au titre d’heures de travail réalisées et restées impayées.
Par courriers du 6 février 2018, la société l’ACCOLADE OLERON a convoqué les époux [V] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.
Lors de ces entretiens préalables, le 20 février 2018, l’employeur a remis à chacun des époux [V] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Ces derniers en ayant accepté le principe, leur contrat de travail a été rompu le 13 mars 2018.
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Par requêtes séparées déposées le 27 septembre 2018, les époux [V] ont demandé au conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer (17) de voir :
— requalifier leur contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec paiement des rappels de salaire correspondant ;
— condamner la société l’ACCOLADE OLÉRON à leur payer des rappels de salaire au titre de l’exécution d’heures supplémentaires ;
— dire et juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société l’ACCOLADE OLÉRON à leur payer des dommages et intérêts.
Par deux jugements rendu le 10 octobre 2019, l’un concernant M. [Y] [V] et l’autre concernant Mme [A] [O] épouse [V], le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-mer a :
débouté les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
donné acte aux époux [V] de ce qu’ils abandonnent leur demande au titre du solde de tout compte ;
laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Par deux arrêts du 18 novembre 2021, l’un concernant M. [Y] [V] et l’autre concernant Mme [A] [O] épouse [V], la cour d’appel de Poitiers a :
Déclaré irrecevable les demandes en paiement de solde de tout compte formées par les époux [V] en cause d’appel,
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles afférentes à la contestation du licenciement et aux demandes y afférentes,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que le licenciement économique de M. et Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la S.A.R.L. L’ACCOLADE OLERON à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
— 10 000 € chacun à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 940,02 € brut chacun à titre d’indemnité de préavis et 494,00 € à titre d’indemnités de congés payés sur préavis.
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Rochefort avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil et que les sommes allouées à titre indemnitaire par la présente décision produiront intérêts au taux légal, capitalisables dans les mêmes conditions, à partir de son prononcé.
Ajoutant au jugement déféré :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,
Condamne la S.A.R.L. L’ACCOLADE OLERON et Mme [V], in solidum, et dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la S.A.R.L. L’ACCOLADE OLERON et M. [V], in solidum, et dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun, aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux [V] se sont pourvus en cassation et la société l’ACCOLADE OLERON a formé pourvois incidents. Leurs instances ont été jointes.
Par arrêt rendu le 29 mai 2024, la Cour de cassation a :
Rejeté le pourvoi incident ;
Cassé et annulé, sauf en ce qu’ils disent que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamnent la société l’ACCOLADE OLERON OLERON à payer à Mme [O] et M. [V], chacun, la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles de 4 940,02 euros à titre d’indemnité de préavis et de 494 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, les arrêts rendus le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyé devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamné la société l’ACCOLADE OLERON OLERON aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société l’ACCOLADE OLERON et l’a condamnée à payer à Mme [O] et M. [V] la somme globale de 3 000 €.
Par déclaration au greffe du 13 juin 2024, les époux [V] ont saisi la cour d’appel de Limoges.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, les époux [Y] [V] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer du 10 octobre 2019 en ce qu’il a débouté M. et Mme [V] de leurs demandes en paiement :
— de rappels de salaires au titre de la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— d’heures supplémentaires impayées,
— des dommages et intérêts réactionnels à la rétention abusive de leur rémunération,
— au titre du travail dissimulé,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Requalifier le contrat de M. et Mme [V] en contrat de travail à temps plein,
En conséquence,
Condamner la société L’ACCOLADE OLERON à verser à chacun une somme de 17.452,9 € à titre de rappel de salaire, outre 1.745,29 € de congés payés afférents selon la régler d’un dixième,
Sur les heures supplémentaires impayées :
Dire et juger bien fondées les demandes de M. et Mme [V],
En conséquence,
Condamner la société L’ACCOLADE OLERON à leur verser :
— A M. [V] , une somme de 59.030,34 € outre 5.903,03 € de congés payés afférents
— A Mme [V], une somme de 55.160,27 € outre 5.516,03 € de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts :
Constater que l’ensemble des sommes retenues abusivement par la société l’ACCOLADE OLERON a entraîné un préjudice financier et moral pour M. et Mme [V] justifiant l’octroi de dommages et intérêts,
En conséquence,
Condamner la société l’ACCOLADE OLERON à verser à M. et Mme [V] une somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
Sur le travail dissimulé :
Dire et juger que la société L’ACCOLADE OLERON a commis des faits caractérisant un travail dissimulé au préjudice de M. et Mme [V],
En conséquence,
Condamner la société L’ACCOLADE OLERON à verser à M. et Mme [V] une somme de 14.820,06 € chacun en application de l’article L.8223-1 du Code du Travail,
Au surplus,
Débouter la société L’ACCOLADE OLERON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société L’ACCOLADE OLERON à verser à M. et Mme [V] une somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance outre 5.000 € chacun en cause d’appel, les entiers dépens et l’ensemble des frais d’exécution de la décision à intervenir.
Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Les époux [V] soutiennent rapporter la preuve par des attestations et relevés horaires signés par l’employeur qu’ils étaient à sa disposition de façon constante et qu’ils travaillaient jour et nuit entre 8 et 13 heures par jour, sans interruption, ni repos. En outre, ils ne pouvaient pas prévoir leur rythme de travail en l’absence de planning ou de répartition du temps de travail communiqués à l’avance par l’employeur. Ce dernier n’apporte aucun élément de contrôle ou relevé de leur temps de travail.
Ils demandent en conséquence paiement de rappels de salaire correspondant à un contrat de travail à temps plein sur la période de février 2015 à février 2018.
Ils disent en outre avoir accompli des heures supplémentaires impayées, pour 59030,34 € outre congés payés pour M. [V] et 55 160,27 € et congés payés pour Mme [V]. Ils disent le démontrer par la production de relevés horaires de travail de 2015 à 2018, d’attestations et du détail des tâches accomplies.
Ils se disent bien-fondés à obtenir des dommages et intérêts pour rétention abusive de leur rémunération relative aux heures supplémentaires et rappels de salaires, ainsi que pour travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024, la société l’ACCOLADE OLERON demande à la cour de :
— rejeter les pièces adverses n° 1.17 et 2.16 communiquées le 28 novembre 2024 par M. et Mme [V] en violation du principe du contradictoire ;
Confirmer les jugements rendus par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT SUR MER le 10 octobre 2019 en ce qu’ils ont débouté M. et Mme [V] de leurs demandes au titre de :
— la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, les rappels de salaires et congés payés y afférents,
— des heures supplémentaires,
— la rétention abusive de rémunération,
— du travail dissimulé,
Subsidiairement : si par impossible la Cour devait requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Déclarer les demandes de rappels de salaires de M. et Mme [L] [U] portant sur la période antérieure au 27 septembre 2015 prescrites et donc irrecevables,
Débouter M. et Mme [L] [U] de leurs demandes au titre des heures supplémentaires,
Débouter M. et Mme [L] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération,
Débouter M. et Mme [L] [U] de leurs demandes au titre du travail dissimulé,
Condamner M. et [L] [U] chacun au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
La société l’ACCOLADE OLERON soutient que les époux [V] connaissaient à l’avance leur rythme de travail et qu’ils n’étaient pas à la disposition constante de leur employeur. Elle souligne que leur contrat de travail indiquait le nombre d’heures travaillées, les époux [V] disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande tendant à la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. En tout état de cause, les demandes en paiement de rappels de salaire antérieurs au 27 septembre 2015 sont prescrites.
Concernant la demande en paiement d’heures supplémentaires, la société l’ACCOLADE OLÉRON fait valoir que les éléments produits par les époux [V] ne sont pas suffisants à établir leur réalité. En effet, les relevés fournis par ces derniers ne concernent qu’une période restreinte, de mai à décembre 2015, sans heures de début et de fin, ni description des tâches accomplies. Ils ont été signés par une personne ayant démissionné antérieurement à la signature litigieuse. En outre, ils n’ont jamais formé une telle demande pendant l’exécution de leur contrat de travail.
Certaines attestations présentées par les époux [V] ont été dictées et sont identiques. En outre, ils comptabilisent des heures qui ne sont pas du temps de travail effectif.
La société l’ACCOLADE OLERON dit ne pas être redevable de dommages et intérêts au titre d’une rétention abusive de rémunération, puisqu’elle n’a pas été avertie des demandes des salariés quant à leur charge de travail, heures supplémentaires ou demande de requalification antérieurement au litige. Pour la même raison, elle n’a pas eu d’intention de dissimuler les heures de travail alléguées.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la requalification du contrat de travail des époux [V] en contrat de travail à temps plein
L’article L 3123-14 du code du travail applicable à l’espèce dispose que :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat'.
Le contrat de travail de M. [Y] [V] fixe sa durée annuelle de travail à 1320 heures, en précisant qu’il dispose d’une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail.
Le contrat de travail de Mme [A] [V] fixe sa durée annuelle de travail à 1320 heures, en précisant qu’elle dispose d’une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail.
Ces contrats ne précisent pas 'la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue', ni 'la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'.
Ils sont donc présumés être des contrats de travail à temps complet.
Il appartient à la société l’ACCOLADE OLÉRON qui conteste cette présomption de justifier, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, que les salariés n’étaient pas placés dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu’ils n’avaient pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or, la société l’ACCOLADE OLÉRON ne justifie par aucune pièce de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue à l’égard des époux [V].
En outre, les attestations que les époux [V] produisent démontrent que pendant les périodes d’été pendant lesquelles les clients étaient présents, ils travaillaient de façon constante la journée et pouvaient même être appelés en dépannage ou en secours la nuit:
Ainsi, le démontrent les attestations des personnes suivantes :
— époux [I] (bénévoles habitant à proximité) : 'Ils étaient en permanence occupés… du coup [J] et [A] étaient tout le temps débordés'… ils étaient toujours occupés par leur travail et même leurs jours de congés c’était très compliqué pour eux de trouver un moment';
— M. [Z] bénévole : 'j’ai vu [J] et [A] travailler chaque jour avec peu d’interruption. Ils restaient toujours à disposition… même pendant leurs jours de repos ils étaient disponibles pour des problèmes urgents’ ;
M. [D] et Mme [N] bénévoles : 'ils travaillaient plus de 8 heures par jour, 7 jours par semaine’ ;
Mme [S] stagiaire : '[J] et [A] travaillaient au moins 7 à 10 heures par jour sept jours sur sept… Entre 14 : 00 – 15 : 30 ils essayaient de prendre du repos pour eux afin de se reposer mais ils étaient malgré tout à notre disposition si vraiment nous avions besoins d’eux. Ils ne prenaient que quelques heures le mercredi pour leurs enfants et leurs besoins personnels. Ils étaient accessibles pour calamité et dépannage jour et nuit’ ;
M. [R] (client): 'presque sept jours par semaine, ils étaient occupés avec la serre du bar vers 00h30"
Ainsi, si les époux [V] pouvaient tenter de prendre du repos entre 14 heures et 15 heures 30 ainsi que les mercredis comme le montrent les attestations adverses, cela dépendait des aléas tenant aux besoins des clients et aux urgences diverses. La société ACCOLADE OLÉRON n’est pas en mesure de fournir un planning de leur emploi du temps. De même, elle est dans l’incapacité de produire un décompte relatif au contrôle de leur temps de travail.
Il convient de considérer en conséquence que les époux [V] étaient constamment à disposition de leur employeur pendant ces périodes et dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler.
Leur contrat doit être donc être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Il convient donc de faire droit à leur demande de rappel de salaire correspondant à un temps complet, sous réserve d’appliquer la prescription.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Les contrats de travail des époux [V] ont été définitivement rompus le 13 mars 2018. Ils sont donc recevables à réclamer chacun paiement de rappels de salaire à compter du 13 mars 2015 jusqu’au 13 mars 2018, soit :
— du 13 mars 2015 à août 2015 = 41,67 heures (151,67 heures – 110 heures) x 5,5 mois x 16,2854 € = 3'732,36 € brut
— de septembre 2015 au 13 mars 2018 = 26 heures (151,67 heures – 125,67 heures) x 30,5 mois x 16,2854 € = 12'914,32 € brut,
soit 16'646,68 € brut et 1 664,66€ brut au titre des congés payés afférents.
Il convient en conséquence de condamner la société l’ACCOLADE OLÉRON à leur payer à chacun le montant de ces sommes.
II Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3121'27 à L. 3121'29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur qui doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombe.
— Les époux [V] produisent des décomptes, signés, de leurs heures travaillées sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 qu’ils ont communiqués à la société l’ACCOLADE OLÉRON le 28 novembre 2024, soit un jour ouvré seulement avant l’audience du 2 décembre 2024.
La société l’ACCOLADE OLÉRON n’a donc pas été en mesure d’y répondre utilement.
Il convient donc, en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, d’écarter des débats les pièces n° 1.17 et 2.16 des époux [V] correspondant à ces décomptes.
— Les époux [V] produisent en revanche des décomptes journaliers des heures travaillées par chacun du mois de mai 2015 au mois de décembre 2015.
Il ressort du décompte établi pour M. [Y] [V] qu’il a travaillé 2'063,5 heures entre mai et décembre 2015.
Il ressort du décompte établi pour Mme [A] [V] qu’elle a travaillé 1'982 heures entre mai et décembre 2015.
Il convient de considérer que ces décomptes sont suffisamment précis pour que l’employeur chargé du contrôle de la durée du temps de travail de ses salariés puisse y répondre.
Or, la société l’ACCOLADE OLERON produit des attestations de bénévoles indiquant que les époux [V] disposaient en général de leur mercredi (attestations [E], [C], [K], [X], [H]). De plus, sur les périodes d’hivernage, faute d’accueil de clients, l’activité était réduite au simple entretien des locaux et à une gestion minimale.
Il convient en conséquence d’évaluer le montant du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées par :
— M. [Y] [V] à la somme de 8 000 € brut et 800 € brut au titre des congés payés afférents,
— Mme [A] [V] de 5 000 € brut et 500 € brut au titre des congés payés afférents.
En revanche, les époux [V] ne produisent pas d’éléments suffisamment précis concernant les années 2016 et 2017 pour que l’employeur puisse y répondre. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de rappel de salaires d’heures supplémentaires au titre des années 2016 et 2017.
III Sur la demande présentée par les époux [V] en paiement de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération
Les époux [V] ne démontrent aucune intention malveillante ou de mauvaise foi commise par la société l’ACCOLADE OLERON dans le défaut de paiement de leur rémunération, s’agissant d’un emploi particulier où les époux [V] bénéficiaient d’une large autonomie et travaillaient de façon irrégulière, avec une forte charge de travail en été et une beaucoup moins soutenue en basse saison l’hiver.
Il convient en conséquence de débouter les époux [V] de leur demande de paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre.
— Sur la demande en paiement de rappel de salaire pour travail dissimulé
L’article L 8221'5 du code du travail exige pour être applicable que l’employeur ait eu l’intention de soustraire par dissimulation l’emploi d’un salarié.
Or, il n’est caractérisé ni démontré en l’espèce aucune intention frauduleuse de la société l’ACCOLADE OLERON de dissimuler les emplois salariés des époux [V].
Ils doivent donc être déboutés de leur demande en paiement présentée à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société l’ACCOLADE OLERON succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à :
— M. [Y] [V] la somme de 1 500 €
— Mme [A] [O] épouse [V] la somme de 1 500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer le 10 octobre 2019 en ce qu’il a débouté les époux [V] :
— de leur demande tendant à la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de leur demande en paiement de rappel de salaires subséquente ;
— de leur demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées et congés payés afférents ;
— de leur demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DIT ET JUGE que le contrat de travail de Mme [A] [O] épouse [V] du 1er mai 2012 doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
DIT ET JUGE que le contrat de travail de M. [Y] [V] du 1er avril 2012 doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
CONDAMNE en conséquence la société l’ACCOLADE OLERON à payer à :
— [Y] [V] les sommes de 16'646,68 € brut et 1 664,66€ brut au titre des congés payés afférents,
— Mme [A] [O] épouse [V] les sommes de 16'646,68 € brut et 1 664,66€ brut au titre des congés payés afférents,
à titre de rappel de salaires correspondant à un contrat de travail à temps plein ;
CONDAMNE la société l’ACCOLADE OLERON à payer à titre de rappel de salaires pour réalisation d’heures supplémentaires :
— à M. [Y] [V] la somme de 8 000 € brut et 800 € brut au titre des congés payés afférents ;
— Mme [A] [O] épouse [V] la somme de 5 000 € brut et 500 € brut au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer le 10 octobre 2019 en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ainsi que pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la société l’ACCOLADE OLERON à payer à :
— M. [Y] [V] la somme de 1 500 €,
— Mme [A] [O] épouse [V] la somme de 1 500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société l’ACCOLADE OLERON aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
[A] MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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