Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2020, N° 20/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00107 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC35M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00275
APPELANT
Monsieur [O] [B]
Né le 15/10/1975 à [Localité 9] (EGYPTE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.R.L. JMB CONSEILS, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire Liquidateur
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 19 février 2021à étude
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire Liquidateur de la SARL J.M. B. CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, l’assignation en intervention forée, ayant été signifiée le 26 mars 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2019 Monsieur [O] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société (Sarl) JMB Conseils, en qualité plaquiste polyvalent, avec une rémunération brute mensuelle de 2 043,22 euros, pour 151,67 heures de travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [B] s’élevait à 2 548,82 euros selon le salarié et de 1 795,76 euros selon la société.
La convention collective applicable est celle du bâtiment de la région parisienne et l’entreprise compte moins de onze salariés.
Les 2 et 3 décembre 2019, M. [B] s’est plaint de l’exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur.
Le 19 décembre 2019, M. [B] a subi un accident de travail avec un arrêt jusqu’au 27 décembre 2019.
Par lettre du 8 janvier 2020, M. [B] a rompu la relation de travail pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 13 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification en prise d’acte aux torts de l’employeur et en paiement de salaires, éléments de salaire et dommages intérêts.
Par un jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la Sarl JMB Conseil à payer à M. [O] [B] les sommes suivantes :
' 300,80 euros au titre du remboursement de la carte Navigo ;
' 679, 69 euros au titre du non-paiement des indemnités journalières d’accident du travail ;
' 1 795,76 euros au titre du solde des congés payés, en dernier ou quittance ;
' 2 548,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 254,88 euros au titre des congés payés afférents ;
' 435,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 2 548,82 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [O] [B] du surplus de ses demandes.
— Débouté la Sarl JMB Conseils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la Sarl JMB Conseils au paiement des entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2020.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl 'JMB Conseils', et désigné la Selarl Argos, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées à la cour par messagerie électronique le 30 septembre 2024 et par assignation du 26 mars 2021 pour la Selarl Argos, prise en la personne de Me [M], es qualités de liquidateur de la société 'JMB Conseils', et pour l’AGS CGEA IDF Ouest, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de ses demandes à titre de compléments de salaire du 2 mai 2019 au 8 janvier 2020 ainsi qu’au titre des congés payés y afférents, à titre de primes de panier du 2 mai au 19 décembre 2019, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé son salaire moyen brut mensuel à la somme de 2548,82 euros, dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société JMB Conseils à lui verser une somme à titre de remboursement de la carte Navigo, à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités journalières d’accident du travail du 19 au 27 décembre 2019, à titre de solde de congés payés au 31 octobre 2019, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, à titre d’indemnité légale de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [B] à la somme de 2 548,82 euros.
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixer au passif de la Sarl J.M. B. Conseils les créances suivantes :
' 7 362,94 euros à titre de compléments de salaire du 2 mai 2019 au 8 janvier 2020,
' 736,29 euros au titre des congés payés y afférents,
' 1 615 euros à titre de primes de panier du 2 mai au 19 décembre 2019,
' 300,80 euros à titre de remboursement de la carte Navigo,
' 679,59 euros à titre de non-paiement des indemnités journalières d’accident du travail
' 2 548,82 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 795,76 euros à titre de solde de congés payés au 31 octobre 2019
' 2 548,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 254,88 euros au titre des congés payés y afférents,
' 435,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 2 548,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
' 15.292,92 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger que ces créances sont opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST,
— Ordonner la remise des bulletins de salaire du 2 mai 2019 au 8 janvier 2020, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes.
La Sarl JMB Conseil ne s’est pas constituée.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 28 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
— Donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS et Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
— Confirmer le jugement dont appel
— Débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions
— Subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 03 décembre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la confirmation des quanta ordonnés par le jugement du 26 novembre 2020
M. [B], qui sollicite une confirmation des sommes ordonnées par les premiers juges sur l’exécution de son contrat de travail, soutient que son salaire de référence était de 2 043,22 euros bruts mensuels pour 151,67 heures de travail et qu’il aurait effectué son travail à temps plein sans demander de congé du 02 mai 2019 au 08 janvier 2020 à l’exception d’un arrêt d’une durée de 8 jours du fait d’un accident du travail.
Il fait valoir que la charge de la preuve incombe à celui qui pense qu’il n’aurait pas rempli ses obligations de justifier de son absence, et que le conseil a inversé la charge de la preuve sur la demande de congés payés afférents.
De plus, il fait valoir que la société n’a pas délivré l’attestation de salaire pour bénéficier des indemnités journalières de la CPAM et qu’il devrait, également, percevoir une prime de panier du fait qu’il justifie en cause d’appel du taux applicable. Enfin, il soutient qu’il doit percevoir des remboursements des frais de transport sur lesquels il n’aurait pas été remboursé.
La Selarl Argos, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de mandataire liquidateur, ne s’est pas constituée.
L’AGS s’en rapporte à sa garantie et à une confirmation du jugement entrepris outre lui rendre opposable et fixer les sommes en créance de la liquidation de la société JMB Conseil.
Sur ce,
Le salarié sollicitant la confirmation des quanta accordés par les premiers juges et leur fixation en créances de la liquidation, l’AGS demandant la confirmation du jugement, son opposabilité et la fixation en créances, il y a lieu de fixer les sommes accordées en première instance relevant de l’exécution du contrat de travail, à savoir :
' 300,80 euros au titre du remboursement de la carte Navigo ;
' 679, 69 euros au titre du non-paiement des indemnités journalières d’accident du travail ;
' 1 795,76 euros au titre du solde des congés payés.
Etant rappelé que le salaire de référence retenu par les premiers juges, de 2 548,82, sera aussi confirmé.
Sur le rappel de salaire pour la période du 2 mai 2019 au 8 janvier 2020
M. [B] soutient que la société JMB lui a indûment déduit des jours d’absence sans justifier de demande de sa part. Il chiffre pour la période considérée le rappel de salaire à la somme de 7 362,94 euros outre les congés payés afférents.
La Selarl Argos, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de mandataire liquidateur, ne s’est pas constituée.
Pour justifier de sa demande, M. [B] produit, outre ses bulletins de paie, les éléments suivants :
— Son courrier recommandé du 18 novembre 2019 sollicitant le paiement de jour d’absence de juillet à octobre 2019 ;
— Son certificat d’hospitalisation du 19 décembre 2019 suite à son accident du travail
— Son arrêt de travail pour accident du travail du 19 décembre 2019 ;
— Son courrier recommandé du 17 décembre 2019 sur ses demandes de paiement de rappel de salaire pour des absences non réelles entre juillet et novembre 2019 et la rectification de ses bulletins de paie ;
— Des copies d’écran de son téléphone portable du 3 décembre sur le paiement du mois d’octobre 2019 complet et un bulletin de paie rectifié ;
— Ces relevés de compte 'BNP Paribas’ du 23 avril au 19 décembre 2019 ;
— un tableau récapitulatif des heures 'indûment’ décomptées de juillet à décembre 2019 inclus ;
— Le courrier du 8 janvier 2020 prenant acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Sur ce,
Pour justifier du débouté du salarié, les premiers juges, au visa de l’article L 3174-1 du code du travail, ont motivé ainsi :
'En l’espèce, Monsieur [B] conteste les jours d’absence portés sur les bulletins de salaire. Mais il n’apporte aucun élément permettant d’étayer sa demande, en particulier les jours d’absence selon son employeur et travaillés selon lui. Une contestation globale ne suffit pas au conseil. Il n’apporte aucun élément permettant de laisser supposer qu’il a travaillé tous les jours des mois indiqués. Il sera débouté de la demande'.
Tout d’abord, la cour relève qu’au titre du mois de septembre 2019, le salaire net mentionné sur le bulletin de paie s’élevait à la somme de 2 186,71 euros et que le versement afférent n’a été que d’un montant de 2030 euros sans qu’il soit justifié de cette différence.
Ainsi, il sera fait droit à M. [B] d’une somme nette de 150,61 euros outre 15,06 euros, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société JMB.
Par ailleurs, sans motivation, alors que la société propose dès le 4 novembre 2019 et renouvelée le 18 novembre 2019, une rupture conventionnelle, cette dernière ne répond pas aux demandes de rectification des bulletins de paie et au paiement des compléments de salaire sollicités, n’établit plus de bulletin de paie et ne procède plus au paiement des salaires, conduisant M. [B] sur ces motifs et ceux liés à l’absence de paiement du salaire maintenu pendant son accident du travail, à prendre acte de la rupture.
Au regard des éléments produits, la cour relève que les salaires non rémunérés s’établissent ainsi :
mois
05/2019
07/2019
08/2019
10/2019
11/2019
12/2019
Heures manquantes
25
30
50
144,67
151,67
96
salaires non versés
420,13 €
504,15 €
840,25 €
2431,18 €
2548,82 €
1613,28 €
Au regard de l’ensemble des éléments produits par M. [B], en particulier des réclamations réitérées sur le paiement des salaires, justifiant qu’il était resté à la disposition de son employeur, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société JMB, la somme de 7 362,64 euros outre 736,26 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les primes de paniers
M. [B] sollicite le paiement des primes de panier pour la période de mai au 19 décembre 2019. Il fait valoir qu’il effectuait son travail sur des chantiers et que la convention collective applicable serait du BTP.
Sur ce,
En l’espèce, l’extrait de Kbis produit par le salarié démontre que la convention collective applicable est celle du bâtiment région parisienne.
L’article 1 du chapitre III de la convention collective applicable, relatif au petit déplacement, stipule que :
'1. Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne, pour eux, la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
2. Le présent régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
Qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
3. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières et indépendantes de la qualification professionnelle des ouvriers. Leur montant est précisé à l’article 8 ci-après'.
L’article 8 du chapitre III renvoie les montants de prime de panier attribués aux annexes 'salaires’ qui fixent à 10 euros le montant journalier de l’indemnité de repas ou indemnité de panier pour la période considérée.
Or la cour relève que M. [B] a été rémunéré au titre de l’indemnité de panier sur la base d’un euros par jour sauf pour le mois d’octobre 2019 où il a été rémunéré sur la base de 9,28 euros par jour.
Par ailleurs la cour rappel qu’à compter du 19 décembre, M. [B] était en accident du travail jusqu’au 30 décembre 2019 et que l’indemnité de panier n’est due que pour les jours effectivement travaillés.
Ainsi, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1 580,20 euros net au titre de la prime de panier (indemnité de repas).
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] soutient que les absences de réponse à ses demandes de régularisation de ses salaires et de ses bulletins de paie constituent une exécution déloyale du contrat de travail et sollicite à ce titre des dommages intérêts à hauteur d’un mois de salaire.
Sur ce,
La cour relève que la présente procédure a régularisé le paiement des jours non rémunérés au titre 'd’absences non justifiées par l’employeur’ et le paiement d’un différentiel de prime de panier.
Par ailleurs, la prise d’acte de la rupture, non contestée en cause d’appel, a été motivée par le salarié au motif d’une exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-paiement de la totalité des salaires et de non remise de bulletin de paie et de l’attestation destinée à la CPAM.
Ainsi, la cour relève l’exécution déloyale du contrat de travail et fixe, aux regard des circonstances de fait, à la somme de 1 000 euros sa réparation, somme qui sera mise au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Si M. [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la requalification de sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour relève que le mandataire judiciaire n’est pas constitué et que l’AGS conclut à la confirmation de cette requalification et de ses conséquences financières.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement sur la requalification de la prise d’acte et de fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes accordées en première instance, à savoir :
' 2 548,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 254,88 euros au titre des congés payés afférents ;
' 435,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 2 548,82 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur le travail dissimulé
M. [B] soutient que son employeur en refusant d’inscrire sur ses bulletins de salaire la totalité des heures de travail, ni réglé la totalité de ses heures de travail, ni délivré ses bulletins de paie de novembre et décembre 2019, a commis un délit de travail dissimulé et sollicite, à ce titre, la fixation au passif d’une somme de 15 292,92 euros.
Le mandataire liquidateur ne s’est pas constitué.
L’AGS CGEA IDF OUEST soutient qu’en vertu de la jurisprudence, il ne pourrait y avoir travail dissimulé que si le caractère intentionnel de la dissimulation est démontré ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle considère que la remise de document ne la concernerait pas, et qu’elle ne couvrirait que les sommes dues en exécution du contrat de travail.
Sur ce,
L’article L8221-5 du code du travail dispose que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Or, au regard de la situation économique de la société, ayant entraîné dès mars 2021 sa mise en liquidation judiciaire, de la proposition de l’employeur de rompre aimablement le contrat de travail, le caractère intentionnel des manquements de l’employeur n’est pas démontré et M. [B] sera débouté de sa demande.
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS CGEA sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— La délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— Les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la Selarl Argos, prise en la personne de Me [Y] [M], es qualités de liquidateur de la société JMB Conseils, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail et d’un certificat de travail, conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Les dépens d’instance et la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure, en sus de la somme ordonnée à ce titre en première instance, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société JMB Conseils dont la Selarl Argos, prise en la personne de Me [Y] [M], est le mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 26 novembre 2020 sauf en ce qu’il avait débouté M. [O] [B] de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail. ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifié la prise d’acte de la rupture aux torts de la société JMB Conseil en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société JMB Conseils dont la Selarl Argos, prise en la personne de Me [Y] [M], es qualités de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
' 7 362,94 euros brut à titre de compléments de salaire du 2 mai 2019 au 8 janvier 2020,
' 736,29 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 1 580,20 euros net à titre de primes de panier du 2 mai au 19 décembre 2019,
' 300,80 euros net à titre de remboursement de la carte Navigo,
' 679,59 euros net à titre de non-paiement des indemnités journalières d’accident du travail
' 1 795,76 euros à titre de solde de congés payés au 31 octobre 2019
' 2 548,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 254,88 euros au titre des congés payés y afférents,
' 435,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 2 548,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Dit que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Ordonne à la Selarl Argos, prise en la personne de Me [Y] [M], es qualités de mandataire liquidateur, la remise d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’un certificat de travail conformes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la garantie de l’AGS CGEA IDF Ouest s’effectuera dans la limite des textes légaux et que le présent arrêt lui est opposable ;
Dit que les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes accordées à ce titre en première instance, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société JMB Conseils, dont la Selarl Argos, prise en la personne de Me [Y] [M], a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire.
Le Greffier La Présidente
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