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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 janv. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2025
N° 2025/18
Rôle N° RG 24/00558 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3WD
[S] [A]
[E] [A]
C/
[B] [W]
[Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Octobre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009736 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît BIANCHI de la SELARL GIAUFFRET- BIANCHI – MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît BIANCHI de la SELARL GIAUFFRET- BIANCHI – MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 16 janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 16 janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CAGNES SUR MER a:
— jugé que es 3 baux invoqués par monsieur [A] et datés du 20 novembre 2020 sont fictifs et en tout état de cause frauduleux,
— juge que ces baux sont nuls et de nul effet,
— jugé que monsieur [S] [A] et Madame [E] [A] ont occupé et continuent d’occuper les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ,sans disposer d’un titre valable d’occupation et qu’ils sont sans droit ni titre ,
— ordonné à défaut de départ volontaire l’expulsion des lieux de Monsieur et madame [A],
— jugé qu’ils ne bénéficieront pas des délais prévus aux articles L412-1 alinéa 1 et L412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum monsieur et madame [A] à payer à monsieur [B] [W] ( nom d’usage [V] [W]) et madame [Y] [D] la somme de 39000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2024,
— condamné in solidum monsieur et madame [A] à payer à monsieur [B] [W] ( nom d’usage [V] [W]) et madame [Y] [D] une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 euros à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de leur départ effectif des lieux,
condamné in solidum monsieur et madame [A] à payer à monsieur [B] [W] ( nom d’usage [V] [W]) et madame [Y] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de monsieur [B] [W] ( nom d’usage [V] [W]) et madame [Y] [D]
— condamné in solidum monsieur et madame [A] aux dépens.
Monsieur [S] [A] et madame [E] [A] ont interjeté appel du jugement selon déclaration du 11 octobre 2024 et par actes du 11 octobre 2024 , ils ont fait assigner monsieur [B] [W] ( nom d’usage [V] [W]) et madame [Y] [D] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations ordonnée par le jugement , leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, monsieur [B] [W] ( nom d’usage [V] [W]) et madame [Y] [D] demandent de débouter Monsieur et madame [A] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement monsieur et madame [A] aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, monsieur et madame [A] ont développé leurs demandes résultant de l’assignation et demandé à ce que la pièce 14 produite par les défendeurs soient écartées des débats s’agissant d’une preuve obtenue de manière déloyale portant atteinte de manière disproportionnée au respect de leur vie privée par rapport au but poursuivi
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur la demande de rejet de la pièce 14 , à savoir le constat de maître [X] du 29 octobre 2024 retranscrivant les propos de monsieur [S] [A] enregistrés par monsieur [B] [Z] à l’insu de ce dernier le 22 août 2023.
L’enregistrement d’une conversation à l’insu d’une personne constitue un procédé déloyal de preuve en matière civile
La cour de cassation admet toutefois que ce moyen de preuve puisse ne pas être écarté des débats par le juge qui doit apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence notamment lorsque cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte notamment au droit au respect de la vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi.
La demande des époux [A] de suspension de l’exécution provisoire met à la charge exclusive de ceux-ci la preuve de la réunion des conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En l’absence de charge probatoire incombant à monsieur [W] et madame [D], aucun droit à la preuve ne légitime la production de ce constat dans le cadre de la présente instance.
Cette pièce sera en conséquence écartée des débats.
2-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 décembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur et madame [A]
avaient formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Leur demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Dans les deux cas, la charge de la preuve incombe à celui qui demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur et madame [A] invoquent leur situation familiale et financière.
Ils font état de leur occupation des lieux avec leurs 6 enfants concernant les conséquences de l’expulsion et de leurs faibles ressources face à l’importance de la condamnation pécuniaire à savoir 39000 euros d’arriéré et 1500 euros par mois d’indemnité d’occupation .
Cependant:
— à l’exception d’un relevé CAF du 11 octobre 2014 pour un montant de 1102,95 euros par mois, monsieur et madame [A] ne produisent aucun document probant de leur situation de ressources complète, tel un avis d’imposition , alors que ce même doctement mentionne expressément que monsieur [S] [A] a une activité non salariée depuis le 1er juillet 2022,
— il résulte du constat du 22 octobre 2024 de maître [X] que la famille [A] n’occupe pas de manière effective le bien situé [Adresse 3], objet de la procédure 'en raison de l’absence d’eau et électricité ' mais un bien situé à proximité au [Adresse 1] où ces derniers déclarent être hébergés avec leurs enfants.
Faute de justifier de leur situation financière exacte, ils ne justifient pas d’un péril financier irrémédiable à régler l’indemnité d’occupation fixée , ni d’une impossibilité de trouver un nouveau logement pour un loyer équivalent à celui qu’ils prétendaient régler jusqu’en 2022 (soit 1300 euros par mois) et pas davantage de ce qu’ils n’ont aucune solution immédiate d’hébergement .
Ils n’établissent en conséquence pas l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement et seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation dès lors que cette première condition fait défaut.
Succombant en leurs prétentions, monsieur et madame [A] qui sont mariés, supporteront solidairement les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [W] et Madame [D] compensant les frais irrépétibles qu’ils sont dû engager pour défendre à la présente instance et qu’il est inéquitable de laisser à leur charge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ECARTONS des débats la pièce 14 produite par monsieur [W] et madame [D],
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CAGNES SUR MER formée par monsieur [A] [S] et madame [A] [E] , recevable
Les en DEBOUTONS
CONDAMNONS solidairement monsieur [A] [S] et madame [A] [E] ,son épouse aux dépens
CONDAMNONS solidairement monsieur [A] [S] et madame [A] [E] ,son épouse à payer à monsieur [B] [W] dit [V] [W] et à madame [Y] [D] , la somme globale de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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