Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 nov. 2024, n° 24/08355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08355 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7KV
Nom du ressortissant :
[R] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avce le concours de Madame [D] [C], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [R] [O] à une peine d’emprisonnement de six mois et à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant avait été notifiée à [R] [O] le 26 septembre 2022.
Suite à sa levée d’écrou à l’issue de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée le 29 mai 2024 et le 31 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 31 octobre 2024, [R] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 2 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 novembre 2024 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[R] [O],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[R] [O],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[R] [O],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[R] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[R] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 novembre 2024 à 13 heures 09 en faisant valoir le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, car l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 26 septembre 2022 avait cessé de produire ses effets.
[R] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 à 10 heures 30.
[R] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[R] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel d'[R] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que [R] [O] ne soutient en appel le défaut de base légale de l’arrêté de placement à raison de ce que l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 26 septembre 2022 aurait cessé de produire ses effets avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ;
Attendu que l’article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.» ;
Que l’article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.» ;
Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d’un an, le délai suivant la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d’office peut être décidée par l’autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu’elles ne s’appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ;
Attendu que l’expiration du délai d’un an visé par l’article L. 731-1 dans sa version antérieure au 26 janvier 2024 n’a nullement pour effet de rendre caduc l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l’étranger restant d’ailleurs toujours tenu de l’exécuter, ainsi qu’il résulte de l’article L. 711-1 du CESEDA ; que le principe de sécurité juridique ne peut ainsi être valablement invoqué et il ne peut pas plus être retenu l’existence d’effets acquis de la situation juridique ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative du 31 octobre 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n’est pas dépourvu de base légale ;
Que l’arrêté de placement en rétention administrative est retenu comme régulier s’agissant de sa base légale ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Bulletin de paie ·
- Paye ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Temps plein ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Temps partiel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Location-gérance ·
- Gérant ·
- Location ·
- Demande ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Repos quotidien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Preuve ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Usage ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Décès ·
- Maroc ·
- Maladie ·
- Successions
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Tunisie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Eau usée ·
- Lot ·
- Mouton ·
- Dommage ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Procédure abusive ·
- Chose jugée
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Durée ·
- Agence ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.