Confirmation 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 sept. 2022, n° 20/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02586 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2I6
CS
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
16 septembre 2020
RG:17/00131
[R]
[P]
S.A.R.L. [Localité 5] ASSISTANCE [R]
C/
Association ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE LA LO ZERE
Grosse délivrée le 14 septembre 2022 à :
— Me Nicolas JONQUET
— Me Valérie DEVEZE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (62)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me IGNATOFF Mathilde, substituant Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me IGNATOFF Mathilde, substituant Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [Localité 5] ASSISTANCE [R] inscrite au RCS de MENDE sous le numéro 532 401 817, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me IGNATOFF Mathilde, substituant Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE LA LOZERE, Association Loi 1901, inscrite sous le numéro de SIRET 312 043 490 00027, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2020 par Madame et Messieurs [R] et la SARL [Localité 5] Assistance (') à l’encontre du jugement prononcé le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mende dans l’instance n° 17/00131 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mai 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juin 2022 par l’Association de Gestion et de Comptabilité de la Lozère, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 16 juin 2022.
* * *
Par acte authentique du 20 décembre 2007, les époux [R] ont reçu en location gérance un fonds de commerce et artisanal.
Aux termes d’une lettre de mission valant contrat du 15 janvier 2008, les preneurs ont confié une mission de présentation des comptes à une association de gestion et de comptabilité.
Souhaitant acquérir le fonds, ils ont demandé à leur expert-comptable d’établir un état des comptes prévisionnel, lequel a été rédigé le 24 avril 2012 et sur la base duquel une société d’exploitation constituée à cet effet a obtenu l’octroi d’un prêt de 1 000 000 euros le 25 juillet 2012 garanti solidairement par les époux [R] à hauteur de 700.000 euros.
Selon acte authentique du 20 décembre 2012, la société d’exploitation a acquis ce fonds au prix de 1.000.000 euros.
Considérant que le prévisionnel établi par l’association de gestion et de comptabilité les a trompés sur la valeur et la rentabilité réelles du fonds, les époux [R], par l’intermédiaire de leur conseil, la mettaient en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2017 de les indemniser du préjudice financier allégué.
Dans ce contexte et par exploit d’huissier du 24 avril 2017, les époux [R] et la société d’exploitation ont fait assigner l’association de gestion et de comptabilité devant le tribunal judiciaire de Mende aux fins de voir constater l’erreur commise par cette dernière inhérente à la retranscription de la masse salariale et la rémunération des gérants dans le cadre de l’établissement du prévisionnel et la voir condamner au paiement de plusieurs sommes comprenant le préjudice subi à hauteur de 960.000 et 500.000 euros. Ils réclamaient à défaut l’organisation d’une expertise comptable.
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mende a :
les a débouté de l’intégralité de leurs demandes,
les a condamné in solidum à payer à l’association de gestion et de comptabilité la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamné in solidum à supporter les entiers dépens.
Le 15 octobre 2020, les époux [R] et la société d’exploitation ont interjeté appel de cette décision pour la voir réformer en toutes ses dispositions.
* * *
Au terme de leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour , au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, des dispositions de l’article 155 du décret 2012-432 du 30 mars 2012, des articles 232 et 238 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2020 en ce qu’il les a :
— débouté de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum à payer à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Constater l’erreur commise par l’association de gestion et de comptabilité inhérente à la retranscription de la masse salariale et la rémunération des gérants dans le cadre de l’établissement de son prévisionnel,
Constater que l’erreur s’élève à une somme de 96.000 € par exercice.
En conséquence,
Dire et juger l’association de gestion et de comptabilité fautive dans l’exécution de sa mission.
En conséquence,
La condamner à réparer le préjudice subi par la société d’exploitation ;
Fixer le montant du préjudice à hauteur de la stricte erreur commise sur le poste relatif à la masse salariale et la rémunération des gérants, soit à hauteur de 960.000 €.
Dire et juger également que les époux [R] ont surpayé le fonds de commerce acquis et financé sur la base des prévisionnels établis par l’association de gestion et de comptabilité ;
En conséquence,
condamner l’association de gestion et de comptabilité à leur payer les sommes de 960.000 € et 500.000€.
A titre subsidiaire, si le tribunal entend ordonner une expertise comptable,
désigner un expert-comptable en exercice en dehors du ressort de la Cour d’appel de Nîmes,
rejeter les missions de l’expert-comptable fixées par l’association de gestion et de comptabilité dans ses conclusions.
fixer la mission de l’expert-comptable conformément aux articles du code de procédure civile.
En tout état de cause,
condamner l’association de gestion et de comptabilité à leur payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel, en ce expressément compris, le cas échéant, les frais d’expertise comptable à intervenir.
débouter l’association de gestion et de comptabilité de l’intégralité de ces demandes, fins et conclusions.
Les appelants rappellent la mission de l’association de gestion et de comptabilité consistant à établir les comptes de la société. Ceci étant, elle est débitrice d’une obligation d’assistance, de conseil et d’investigation.
Ils considèrent à cet égard que l’association de gestion et de comptabilité a commis une faute en omettant de prendre en compte dans le cadre de l’établissement du prévisionnel les données relatives à la masse salariale et la rémunération des gérants, qu’elle a minimisé ce qui a impacté la valorisation du fonds ainsi que sa rentabilité.
A ce titre, ils soutiennent que la minoration fautive du poste relatif à la masse salariale et à la rémunération de la gérance est évidente voire grossière en présence d’un différentiel de 95.000 euros sur le premier exercice clos.
Ainsi, sur une prévision de 384.948 euros au titre de la masse salariale et la rémunération de la gérance, le compte de résultat relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2013 révèle que la société a réglé une somme de 481.283,09 euros pour le même poste.
Les appelants précisent si besoin qu’aucun salarié n’a été embauché sur cet exercice et que le calcul du coût de la masse salariale et de la rémunération de la gérance ne comporte aucun aléa de sorte qu’il s’agit d’une erreur fautive de la part de l’expert-comptable.
Cette erreur leur a causé un préjudice évident puisqu’ils se sont fondés sur ce prévisionnel pour faire l’acquisition de fonds de commerce pour une valeur manifestement surévaluée étant ajouté que celui-ci s’avère moins rentable qu’escompté ce qui les a contraint à supprimer 5 postes de travail au cours des deux exercices suivants et à céder une branche d’activité. Ainsi, la perte de rentabilité et la cession de la branche d’activité ont pour origine la minoration fautive de la masse salariale et de la rémunération de la gérance.
Ils demandent donc la prise en compte de la perte de rentabilité d’un montant de 96.000 euros par an sur la durée de financement du prêt de 10 années.
Les appelants prétendent que l’association de gestion et de comptabilité ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle sur des documents qu’il a lui-même élaborés dans le cadre de l’exécution de sa mission ce qui est le cas manifestement de l’établissement du prévisionnel litigieux.
En réponse aux moyens retenus par le tribunal judiciaire, ils rappellent qu’un prévisionnel est nécessairement établi avant la cession et qu’aucune cause de variation de la masse salariale n’est intervenue entre le 24 avril 2012 et le 31 décembre 2013.
Ils précisent que la non-communication des déclarations annuelles des données sociales antérieures est imputable à l’association de gestion et de comptabilité qui était chargée de la comptabilité de la société exploitant le fonds avant son acquisition de 2003 à 2013 de sorte que l’intimée seule est en mesure de produire ces pièces.
Ils ajoutent que l’erreur de l’expert-comptable est d’autant plus grossière qu’il connaissait la réalité des données sociales antérieures.
Ils réfutent que la rentabilité de l’entreprise ait été affectée par la cession de la branche d’activité qui a été rendue nécessaire pour la survie de la société.
S’agissant de la rémunération des gérants, ils soulignent l’existence d’un différentiel entre la rémunération prévisionnelle de 103.000 € et les données réelles, soit 109.722 €, est minime de sorte que la rentabilité de l’entreprise n’est pas liée à une augmentation annuelle globale de la rémunération des gérants.
Ils répondent que l’existence d’un compte courant d’associé n’est pas de nature à décharger l’expert-comptable de sa responsabilité pour faute grossière dans l’établissement du prévisionnel telle que dénoncée aux présentes.
Sur la demande d’expertise comptable formulée par la partie adverse, les appelants rappellent que les investigations d’un expert ne doivent porter que sur des questions purement techniques et que, par ailleurs, l’expert ne peut fixer les responsabilités encourues et tirer des conséquences juridiques de ses investigations.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, l’association de gestion et de comptabilité demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, ainsi que 1231-1 et suivants du même code, antérieurement 1134 et 1147 dudit code, de :
rejetant de plus fort l’argumentation et les demandes des acquéreurs,
A titre principal,
constatant qu’elle n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de la mission qui lui a été dévolue par les appelants en vue de l’acquisition du fonds de commerce et artisanat dont ils étaient locataires-gérants,
constatant que le tribunal a fait une parfaite appréciation des données du litige, sa motivation étant insusceptible de critique,
confirmer purement et simplement le jugement dont appel, en ses entières dispositions,
constatant l’action particulièrement abusive initiée à son encontre au regard des fautes de gestion de leur entreprise, commises par les appelants, et le caractère infondé et abusif de leur recours,
condamner solidairement les appelants à lui payer la somme complémentaire de 4 000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compensant pour partie ses frais irrépétibles exposés à nouveau devant la Cour,
les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Très subsidiairement,
Pour le cas où la Cour s’estimerait insuffisamment informée sur les données du litige,
ordonner une mesure d’expertise comptable et désigner tel expert-comptable qu’il lui plaira choisir, exerçant hors du ressort de la Cour de Nîmes, avec la mission habituellement dévolue en matière d’expertise comptable et plus particulièrement la mission ci-dessus énoncée qui est, ici, réputée intégralement retranscrite,
En ce cas, surseoir à statuer sur le litige jusqu’au dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
L’association de gestion et de comptabilité conteste toute faute dans l’accomplissement de sa mission excluant que soit retenue sa responsabilité contractuelle, l’état des comptes prévisionnel ayant été établi conformément aux règles en vigueur et sur le fondement des documents qui lui ont été communiqués par ses clients.
Elle souligne à cet égard le défaut de preuve d’une éventuelle faute commise dans l’accomplissement de sa mission.
Elle observe en premier lieu que les gérants ne lui ont pas fourni l’intégralité des pièces réclamées et nécessaires à l’accomplissement de son mandat à savoir les déclarations annuelles des données sociales de 2009 à 2012 qui étaient incontestablement en leur possession. Cette remise ne fait pas débat car ces documents étaient nécessaires à la constitution de leur dossier de prêt et il leur appartenait de les conserver.
Elle affirme que les pièces versées aux débats permettent d’établir que les difficultés rencontrées par la société appelante proviennent manifestement des seules décisions de gestion prises par ses co-gérants après l’acquisition du fonds de commerce, lesquels n’ont manifestement pas respecté ses préconisations et conseils alors que les décisions prises ont influé sur les résultats de la société.
Elle évoque ainsi la cession d’actifs au cours de l’année 2014 concernant l’activité funéraire de la société contribuant ainsi à la chute du chiffre d’affaires (65.000 euros en 2014 et 150.000 euros en 2015 et 2016) et une perte de rentabilité à compter de l’année 2013.
L’association de gestion et de comptabilité affirme que les décisions prises par les gérants ont généré des diminutions de chiffre d’affaires et expliquent les résultats financiers préoccupants de l’entreprise puisqu’ils se sont accordés des rémunérations très supérieures à celles qui étaient mentionnées dans le prévisionnel qu’elle avait établi, en dépit d’une baisse d’activité et de rendement.
Ainsi, alors qu’elle préconisait une rémunération de 72.000 euros, celle-ci s’élève en 2013 à la somme de 109.722 euros en 2013 pour atteindre la somme de 136.585 euros en 2015.
Sur ce point, l’expert-comptable précise que lors de l’établissement du prévisionnel, les gérants ont été informés que son étude reposait sur une rémunération de 3.500 euros net pour chaque gérant sans compter les cotisations Rsi ; l’association de gestion et de comptabilité déclare les avoir sensibilisés sur les difficultés de trésorerie que cela risquait de générer tout en les incitant à baisser leur rémunération.
Elle dénonce enfin des prélèvements abusifs sur les comptes-courants d’associé malgré les difficultés rencontrées par la société, qui ont été largement débiteurs et ont contribué à la dégradation de la situation financière de la société qui ne lui est nullement imputable.
L’expert-comptable ne pouvait anticiper ces erreurs de gestion.
Sur le rapport produit par les appelants, l’expert-comptable en conteste la crédibilité car le document émane d’un cabinet concurrent.
Subsidiairement, elle sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire comptable si la cour s’estime insuffisamment informée sur les causes et circonstances à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires de la société et la diminution de son rendement et aussi sur le préjudice qui serait directement imputable à une faute qui serait retenue à son encontre dans l’accomplissement de son contrat, outre le sursis à statuer sur le litige jusqu’à ce que soit diffusé le rapport d’expertise comptable à intervenir.
* * *
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande principale:
Le tribunal judiciaire a relevé que si le montant de la masse salariale de l’entreprise s’est avéré plus élevé le 31 décembre 2013 à celui fixé dans le prévisionnel, pour autant cette différence ne révèle pas nécessairement une erreur de la part de l’expert-comptable d’une part en raison de la période de deux années écoulées entre les deux dates et d’autre part au regard de l’existence de nombreux facteurs susceptibles d’expliquer la hausse de la masse salariale (augmentation de salaires, primes, charges salariales, ').
De même, si le tribunal déplore l’absence de communication des déclarations annuelles des données sociales antérieures à l’acquisition du fonds utiles à l’appréciation des causes de cette évolution, il n’en attribue aucune responsabilité à l’expert-comptable considérant que ces pièces sont en possession des appelants.
Enfin, le tribunal souligne l’existence de changements de nature à influer sur les résultats de la société notamment en lien avec la cession de l’activité funéraire et l’augmentation de la rémunération des gérants.
* * *
Le devoir de conseil de l’expert-comptable va au-delà des strictes limites qui sont définies dans la lettre de mission, se fondant sur l’ancien article 1135 du code civil (devenu article 1194), puis étant intégré au dispositif règlementaire par le décret 2012-432 du 30 mars 2012, lequel dispose en son article 155 que « dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 (professionnels de l’expertise comptable) sont tenues vis à vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur ».
Le devoir de conseil inclut une obligation d’information du client quant à ses obligations, aux avantages dont il peut bénéficier et des conséquences des opérations ou décisions projetées, ainsi qu’une obligation de mise en garde contre les risques découlant d’insuffisances ou d’anomalies constatées.
Il a pour limite l’interdiction qui est faite à l’expert-comptable de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, et l’objet allégué du devoir de conseil ne doit pas être trop éloigné de la mission confiée à l’expert-comptable.
* * *
En l’espèce, les époux [R] ont confié initialement à l’association de gestion et de comptabilité une mission de présentation des comptes de la société d’exploitation aux termes d’une lettre de mission valant contrat du 15 janvier 2008.
Les époux [R] ont saisi cette association dans un second temps d’un projet d’acquisition du fonds de commerce qu’ils exploitaient en qualité de locataires gérants, pour un prix convenu de 1.000.000 euros, ces derniers souhaitant exploiter ce fonds dans un cadre sociétal et procéder à un emprunt de 1.050.000 euros. Les époux [R] comptaient également faire l’apport d’une somme de 80.000 euros en comptes courants d’associés.
A la demande de ses clients et au regard des éléments définissant le projet, l’expert-comptable a ainsi établi le 24 avril 2012 une étude portant sur trois exercices 2013, 2014 et 2015 précisant qu’aucune distribution de dividendes n’est envisagée durant ces trois années.
Ainsi, s’agissant de la masse salariale, l’association de gestion et de comptabilité a fait état dans son prévisionnel en page 30/30 des éléments chiffrés suivants :
2013 : 281.940 euros ;
2014 : 290.400 euros ;
2015 : 299.108 euros ;
L’examen des comptes annuels pour les exercices concernés révèle les éléments chiffrés suivants au titre de la masse salariale hors direction :
2013 : 353.075 euros ;
2014 : 317.161 euros ;
2015 : 301.049 euros ;
S’agissant de la rémunération de la gérance, elle a indiqué :
2013 : 72.000 euros (cotisations rsi : 31.000 euros) = 103.000 euros ;
2014 : 72.000 euros (cotisations rsi : 31.155 euros) = 103.155 euros ;
2015 : 72.000 euros (cotisations rsi : 31.311 euros) = 103.311 euros ;
L’examen des comptes annuels pour les exercices concernés révèle les éléments chiffrés suivants :
2013 : 109.721,90 euros ;
2014 : 123.698 euros ;
2015 : 136.585 euros ;
Enfin, sur le compte résultat, l’expert-comptable a prévu sur les trois exercices les résultats nets suivants :
2013 : 119.794 euros avec un chiffre d’affaires de 908.000 euros;
2014 : 126.191 euros avec un chiffre d’affaires de 926.530 euros;
2015 : 130.845 euros avec un chiffre d’affaires de 945.442 euros;
L’examen des comptes annuels pour les exercices concernés révèle les éléments chiffrés suivants :
2013 : 19.402,59 euros avec un chiffre d’affaires de 961.722,45 euros
2014 : -9.049,92 euros avec un chiffre d’affaires de 846.489,59 euros ;
2015 : 39.253,58 euros avec un chiffre d’affaires de 754.204,62 euros.
Pour finir, l’association de gestion et de comptabilité indique en conclusion que :
La société d’exploitation créée à cet effet est en mesure de procéder au remboursement de l’emprunt contracté tout en rémunérant de façon correcte les deux gérants sur la base de 3.000 euros de rémunération chacun ;
Le projet semble donc réalisable surtout dans la mesure où les gérants connaissent parfaitement les rouages de l’entreprise et que la mensualité de l’emprunt sera toujours moins élevée que la redevance de location gérance ;
La trésorerie est conséquente tout au long des trois années étudiées et la forte diminution constatée au cours de la seconde année provient essentiellement de la régularisation de l’impôt sur les sociétés.
L’association de gestion et de comptabilité a indiqué de manière lisible que ce « rapport de simulation constitue un outil d’aide à la gestion qui exploite des données et réponses fournies par le chef d’entreprise ; les projections réalisées n’ayant qu’une valeur indicative, nous ne garantissons pas qu’elles seront vérifiées sur la période analysée. Notre organisme ne supporte pas d’obligation de résultat ».
Il s’ensuit que l’étude des comptes prévisionnels est élaborée au moyen des documents fournis par les appelants qui ne peuvent faire grief à l’association de gestion et de comptabilité de ne pas avoir pris en compte dans son étude les déclarations annuelles des données sociales de 2009 à 2012 qu’ils leur appartenaient de fournir ce qu’ils n’ont pas fait.
De même, il est manifeste que l’association de gestion et de comptabilité n’est tenue à aucune obligation de résultat ce qu’elle rappelle d’ailleurs à ses clients de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée sur le seul constat d’une différence de chiffres entre l’étude prévisionnelle et ceux réellement vérifiés sur la période concernée.
En effet, la cour retient que conformément à une jurisprudence constante, l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens et non de résultats. Sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que s’il y a une faute prouvée, un préjudice indemnisable et un lien de causalité directe entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Il résulte d’un arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la chambre commerciale de la cour de cassation (n°20-14.400), que l’expert-comptable qui omet d’avertir son client du caractère irréaliste du chiffre d’affaires sur lequel il fonde ses prévisions financières doit l’indemniser de la perte de chance de n’avoir pas réalisé l’opération lorsque celle-ci s’est révélée moins favorable qu’escompté.
Selon une jurisprudence constante, la cour de cassation ne retient la faute de l’expert-comptable dans l’élaboration de comptes prévisionnels que dans l’hypothèse où ceux-ci se seraient avérées « chimériques » ou « parfaitement irréalistes » (cass.com 23 novembre 2004 ; n°03-15449).
Ainsi, la société d’expertise-comptable commet un manquement à son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas l’attention de sa cliente sur le caractère irréaliste des hypothèses retenues pour établir son étude prévisionnelle.
Au cas d’espèce, les appelants ne font pas la démonstration que le prévisionnel querellé n’était ni manifestement irréaliste ni chimérique alors même qu’il a été établi sur la base d’hypothèses de travail définies par les époux [R] et sur la base des éléments transmis par leurs soins.
Il doit être souligné par ailleurs que l’étude prévisionnelle a été établie sur la base d’un maintien à l’identique des prestations dépendant du fonds de commerce. Or, l’activité de la société d’exploitation n’a pas été la même en raison de la cession de la branche d’activité dite « funéraire » intervenue en 2014 laquelle a présenté pour l’exercice 2013 un résultat de 152.306,87 euros pour la vente et 13.350,88 euros pour le transport de sorte que la baisse du chiffre d’affaires et du résultat n’est pas imputable à l’expert-comptable.
De plus, il est à relever une baisse d’activité de la branche taxi/ambulances de la société passant de 809.416 euros en 2013 à 686.404 euros en 2016 ce qui ne reflète en rien une erreur grossière d’appréciation de la part de l’expert-comptable.
De même, il résulte des éléments chiffrés communiqués que les époux [R] ont vu leur rémunération augmenter durant ces trois années et se révéler bien supérieure aux préconisations de l’expert-comptable qui a élaboré son étude sur une rémunération mensuelle de 6000 euros pour la gérance, soit +37.000 euros sur l’exercice 2013, +51.968 euros en 2014 et + 64.585 euros en 2015.
Il est indéniable que l’augmentation importante de cette rémunération influe sur le résultat de la société en raison d’une augmentation des charges salariales et une baisse du bénéfice.
S’agissant du montant de la masse salariale, celui-ci est supérieur en 2013 à celui estimé par l’association de comptabilité et de gestion de près de 71.135 euros, puis de 26.761 euros en 2014 et de 1.941 euros en 2015.
La différence entre le prévisionnel et le chiffre relevé dans le bilan comptable ne révèle pas cependant à elle seule une erreur grossière de la part de l’expert-comptable susceptible de constituer une faute, les causes de variation de la masse salariale étant multiples.
A cet égard, l’examen de la liste des personnels adressée à l’ARS la première le 27 janvier 2012 et la seconde le 1e août 2013 démontre que sur l’exercice 2012 l’activité reposait sur 15 salariés alors que pour l’année 2013, 17 salariés figurent sur la liste (pièce 12 appelant) ce qui contribue nécessairement à une augmentation de la masse salariale.
Enfin, en l’absence d’éléments sur la rémunération des salariés, il n’est pas à exclure que cette différence relevée entre le prévisionnel et le réel ne soit pas liée à une augmentation de salaires et/ou de primes.
Pour finir, il n’est pas justifié que les prévisions établies soient irréalistes au regard des éléments comptables de l’exercice 2011 qui a servi de document de travail pour réaliser l’étude contestée.
En l’état, les appelants n’établissent pas d’erreur manifeste ou de manquement de la part du comptable qui aurait omis d’avertir ses clients du caractère irréaliste des prévisions financières de sorte qu’aucune faute ne peut être retenu dans l’établissement du prévisionnel.
La demande des appelants ne saurait prospérer comme il a été dit par le premier juge.
Sur les frais de l’instance :
Les appelants , qui succombent, devront supporter les dépens d’appel et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [R] [C], Madame [P] [M] épouse [R] et la SARL [Localité 5] Assistance [R] à payer à l’Association de Gestion et de Comptabilité de la Lozère une somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [R] [C], Madame [P] [M] épouse [R] et la SARL [Localité 5] Assistance [R] aux dépens d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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