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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 24/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/2740
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
8 octobre 2025
Dossier : N° RG 24/03396 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA45
Affaire :
S.A.S. AERO LOGISTIQUES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.R.L. CHARLES BAUMERT & CIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 10 Septembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. AERO LOGISTIQUES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A.R.L. CHARLES BAUMERT & CIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de PAU a:
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1227 du code civil,
Vu l’article 1741 du code civil,
Débouté la SAS CHARLES BAUMERT & CIE de sa demande de résolution du contrat et de restitution de l’épave de l’avion par la SAS AERO LOGISTIQUES.
Prononcé la résiliation du contrat aux torts du locataire
Dit que la SAS AERO LOGISTIQUES ne peut exercer l’option d’achat et ne peut exercer aucun droit sur l’hypothétique indemnité d’assurance
Condamné la société SAS AERO LOGISTIQUES à verser à la société SARL CHARLES
BAUMERT & CIE les sommes de :
0 40 000 € TTC au titre des loyers éludés,
0 220 000 € TTC au titre de la perte de l’avion.
Débouté la SAS CHARLES BAUMERT & CIE dc ses demandes de paiement de 4 000 € 'I’I'C au titre des majorations ct dc 96 000 € TTC au titre de loyers éludés du bail renouvelé.
Condamné la société SAS AERO LOGISTIQUES à verser à la société SARL CHARLES
BAUMERT & CIE une indemnité de 1500 € au titre dc l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SAS CHARLES BAUMERT & CIE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Condamné la société SAS AERO LOGISTIQUES aux entiers dépens dont les frais de greffe
taxés et liquidés à la somme de 57.23 € en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la SAS AERO LOGISTIQUES a interjeté appel de la décision .
La société CHARLES BAUMERT & CIE a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la C.E.S.D.H.
Voir constater le défaut d’exécution du jugement de première instance ou de consignation du montant des condamnations prononcées.
Voir dire et juger que l’appelant n’apporte pas la preuve d’une impossibilité d’exécuter.
Voir dire et juger que l’appelant n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives.
Voir dire et juger que l’appelant n’apporte pas la preuve d’une disproportion.
Voir dire et juger que l’appelant n’apporte pas la preuve d’une violation de l’article 6§1 de la C.E.D.H.
Voir prononcer la radiation de l’instance d’appel.
La voir condamner à régler une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse , la SAS AERO LOGISTIQUES conclut à :
Vu les pièces, vu les articles 913 , 524 et suivants du code de procédure civile,
— Rejeter la demande de radiation de l’appel
— Débouter la société CHARLES BAUMERT & CIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société CHARLES BAUMERT & CIE à verser à la société AERO LOGISTIQUES la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
SUR CE
La SARL CHARLES BAUMERT & CIE a donné à bail à la SAS AERO LOGISTIQUES un avion de marque CESNA immatriculé 9HMDJ.
Le contrat de location prévoyait un premier acompte de 20 000 € HT puis le règlement des mensualités de 6667 € HT chacune.
Le terme du contrat est fixé au 31 avril 2023 et prévoit une option d’achat au terme fixé à 25 000 €.
En octobre 2022, la SAS AERO LOGISTIQUES reste devoir à la SARL CHARLES BAUMERT & CIE la somme de 40 002 €TTC correspondant à 6 loyers impayés.
L’avion a été détérioré, victime d’un accident en Guyane. Le locataire n’est pas en mesure de le réparer ni de le restituer. Il n’a pas exercé l’option d’achat de fin de contrat.
Conformément au bail, l’assurance prévoit une indemnisation de 220 000 € en valeur de remplacement mais la société SAAM, l’assureur refuse de régler l’indemnisation.
C’est dans ce contexte que le tribunal de commerce a été saisi et a rendu la décision dont appel.
La société CHARLES BAUMERT & CIE sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement rendu en première instance.
S’agissant de la violation invoquée de l’article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, elle relève que dans l’arrêt Pompey c. France, la cour européenne valide le régime de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle conteste l’impossibilité d’exécution alors que la société AERO LOGISTIQUES société commerciale dont le siège social est à [Localité 3] , exploite deux avions en Guyane, peut-être d’autres ailleurs, et est donc capable de financer l’achat ou la location de ces avions. Elle ne justifie pas de ses comptes sociaux 2023 et 2024 ni de ses déclarations de TVA 2024 et 2025. Elle ne justifie pas des contrats de financement d’achat des avions exploités qu’elle a pu louer ou acquérir en dépit de l’accident, de la situation du procès contre la compagnie d’assurances qui assure l’avion qui s’est écrasé ni des revenus de ses dirigeants et associés
Elle ne justifie pas d’une impossibilité d’emprunter ni de la situation de sa présidente qui est caution de ses dettes. Elle ne justifie pas de ses relevés bancaires.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives alléguées ,elle fait valoir que l’assignation en justice a bien été délivrée au siège social par le commissaire de justice qui a laissé un avis de passage et qui s’est présenté au siège social ; le jugement a été signifié selon les mêmes modalités et a été reçu par la société qui en a interjeté appel.
Une mise en demeure préalable a été reçue le 12 juin 2024, adressée également la compagnie d’assurances.
Elle justifie de sa solvabilité en présentant une situation financière saine. Ainsi au 31 décembre 2024 elle compte des actifs immobilisés pour 1 046 091 € et son patrimoine et son activité sont stables. La valeur des aéronefs dont elle est propriétaire avoisine 620 000 €.
Elle réfute également l’argument de la disproportion puisque l’avion a été détruit par le locataire lui-même qui ne peut en faire grief au bailleur. Ce locataire a détruit un avion, a manqué à son obligation élémentaire de paiement du loyer et se positionne en victime alors que la société CHARLES BAUMERT subit le défaut de règlement des loyers et la perte d’un avion d’une valeur de 225 000 €
La SAS AERO LOGISTIQUES conclut au rejet de la demande de radiation en se prévalant des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et d’une décision du 31 mars 2011 de la cour européenne des droits de l’homme. Dans cette décision la cour constate que la mesure de radiation a privé le requérant du double degré de juridiction c’est-à-dire de la possibilité de faire juger son affaire tant en fait qu’en droit. Elle a considéré que la radiation du rôle de la cour d’appel a constitué en l’espèce une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif du requérant à un tribunal en a été entravé en concluant donc à la violation de l’article 6 § 1.
Elle fait valoir également l’impossibilité d’exécution en raison de sa situation financière puisqu’elle ne dispose d’aucun actif et se voit contrainte de louer des aéronefs afin de pouvoir exercer son activité.
Outre l’impossibilité d’exécution elle invoque les conséquences manifestement excessives de par la privation du deuxième degré de juridiction alors qu’elle n’a pas comparu en première instance et d’autre part par ignorance de la situation financière de la société CHARLES BAUMERT & CIE qui ne lui permet pas d’écarter le risque d’insolvabilité.
Elle fait également valoir la disproportion en raison du montant de la condamnation prononcée en fraude de ses droits puisqu’elle n’était pas présente. Il apparaît très particulièrement disproportionné de soumettre la poursuite de la procédure d’appel à l’exécution du jugement rendu hors sa présence.
Quant à la situation de la société CHARLES BAUMERT & CIE, elle émet des interrogations sur sa solvabilité et sa capacité à lui restituer les fonds en cas de réformation de la décision. Celle-ci n’a pas hésité à tenter d’appréhender auprès de l’assurance la totalité de l’indemnité alors qu’elle n’ a vocation qu’à en percevoir une somme limitée à 48 884 €.
Une telle attitude démontre sa fébrilité et sa probable incapacité à assumer le remboursement de la condamnation cas de réformation.
Elle conclut que si cette société dispose des actifs éléments de patrimoine annoncés, cela vaudrait aveu judiciaire et l’exécution de la décision de première instance ne serait donc absolument pas impérative ce qui justifierait de rejeter la demande de radiation de l’appel.
— Sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme :
L’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire qui permet au juge de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution . Cela prive la décision de tout recours.
La Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 18 juin 2009 que cette qualification ne méconnaissait pas les exigences du procès équitable.
Dans un arrêt du 31 décembre 2011, la cour de Strasbourg a considéré que le but poursuivi par l’article 524 du code de procédure civile était légitime en ce qu’il protégeait le créancier d’un appel dilatoire et désengorgeait les tribunaux. Pour autant, l’article 524 du code de procédure civile peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel. Si le double degré de juridiction n’est pas imposé , dès lors que l’État l’a mis en place , il se doit être conforme aux exigences européennes.
Les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile se concilient avec la Convention européenne des droits de l’homme .
C’est à la lumière des conséquences manifestement excessives qu’un contrôle effectif doit être réalisé par les juridictions françaises. Il s’agit d’exercer un contrôle de proportionnalité entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge d’appel susceptible d’en résulter .
— Sur les conséquences manifestement excessives
La SAS AERO LOGISTIQUES fait valoir qu’elle a découvert une condamnation substantielle à son encontre prononcée en son absence alors qu’elle était privée de toute capacité de débat en première instance ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense.
L’assignation à comparaître en première instance ne lui a pas été communiquée ce qui ne fait qu’ajouter aux suspicions d’irrégularité de la procédure. L’assignation lui a finalement été communiquée montrant que l’acte fait l’objet d’une remise à l’étude établissant ainsi l’absence de remise à personne.
La société CHARLES BAUMERT & CIE, souligne que l’assignation en justice lui a bien été délivrée au siège social par le commissaire de justice qui a laissé un avis de passage et qui s’est présenté au siège social ; le jugement a été signifié selon les mêmes modalités et a été reçu par la société qui en a interjeté appel.
La SAS AERO LOGISTIQUES a bien fait l’objet d’une assignation en justice délivrée au siège social de la société en conformité avec les règles du code de procédure civile ; après avoir mis en cause la régularité de cette assignation, la SAS AERO LOGISTIQUES a admis qu’il s’agissait d’une simple suspicion entretenue par le fait que son adversaire avait tardé à lui produire la pièce contestée.
Il est en tout cas établi qu’elle a été régulièrement assignée en justice et qu’elle ne saurait donc se prévaloir de son défaut de comparution en première instance, dont elle est seule responsable, pour regretter de ne pas avoir pu s’expliquer.
Elle soulève également le caractère disproportionné de l’exécution immédiate d’une décision prononçant une lourde condamnation à son encontre alors qu’elle n’a pu s’expliquer en première instance, qu’elle est en attente d’une indemnité d’assurance et que le créancier n’est pas en situation d’avoir besoin de ces sommes exposant être dans une situation financière stable.
Cependant, la société AERO LOGISTIQUES régulièrement assignée ne s’est pas présentée en première instance pour faire valoir ses droits.
Elle est poursuivie pour défaut de paiement de loyers et en remboursement de la valeur de l’avion qu’elle a loué à la société CHARLES BAUMERT & CIE et qui a été détruit.
Elle ne précise pas l’état d’avancement de la procédure diligentée à l’encontre de l’assurance et sur la probabilité de percevoir une indemnité d’assurance pour la perte de l’avion.
Sa situation doit être comparée à celle de la compagnie CHARLES BAUMERT & CIE qui bien que justifiant d’une situation financière saine, subit le défaut de règlement des loyers et la perte d’un avion d’une valeur de 225 000 €.
Dès lors les conséquences manifestement excessives ne sont pas caractérisées par la société AERO LOGISTIQUES .
La société CHARLES BAUMERT & CIE démontre également être financièrement capable de rembourser les sommes éventuellement versées par son adversaire en exécution de la décision de première instance en cas de réformation en cause d’appel.
— Sur l’impossibilité d’exécuter la décision :
La société AERO LOGISTIQUES soutient l’impossibilité d’exécution de la décision en raison d’une situation financière précaire.
Les comptes pour l’année 2021 font apparaître un résultat limité à la somme de 10 213 € et des actifs très faibles. La situation est identique pour les années suivantes. Au regard de l’analyse comparée des données pour les exercices 2022 et 2023 il est notamment possible de constater que la marge d’exploitation et la marge nette diminue de près d’un tiers et que la liquidité se dégrade fortement. Elle a réglé un impôt sur les sociétés pour 2024 de 1532 €. Compte tenu de la particularité de sa situation fiscale, aucun impôt n’est prélevé à la source en 2025. Cela démontre clairement la précarité de sa situation et l’analyse est confirmée par les comptes sociaux pour l’année 2024 qui établissent un résultat limité de 2456 €.
L’examen de ses comptes bancaires montre qu’ils ne sont que très faiblement approvisionnés lui permettant simplement de faire face aux charges courantes et ainsi de poursuivre son activité. Elle ne peut donc exécuter les causes du jugement à hauteur de 260 000 €. Son adversaire n’ignore pas cette situation dans la mesure où il a fait le choix de mettre l’assureur LRA en demeure de lui verser les fonds. Elle a vocation à percevoir la plus importante partie de l’indemnité d’assurance. Elle a d’ailleurs récemment interrompu le délai pour agir et le fera prochainement contre l’assureur récalcitrant.
Elle ne s’explique pas sur les arguments qui lui sont opposés par la partie adverse s’interrogeant sur sa capacité à financer l’achat ou la location des avions qu’elle exploite en Guyane ou ailleurs.
Elle ne justifie pas des contrats de financement d’achat des avions qu’elle exploite et qu’elle a pu louer ou acquérir en dépit de l’accident.
Elle ne justifie pas de la situation de Madame [N] [G], la présidente de la société qui,en vertu de l’article 10 du contrat, est caution de ses dettes à l’égard de la société CHARLES BAUMERT & CIE.
Elle ne donne pas les précisions nécessaires et actualisées sur la procédure qui l’oppose à la compagnie d’assurances.
L’ impossibilité d’exécuter la décision n’est donc pas suffisamment caractérisée alors qu’elle n’envisage pas les possibilités de contracter un emprunt pour exécuter les causes de la décision et ne fait aucune proposition de règlement ne serait-ce que partiel pour pouvoir mener à bien la procédure d’appel sous peine de radiation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’incident et prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
La somme de 800 € sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire N°24/03396.
Condamne la société AERO LOGISTIQUES à payer à la SARL CHARLES BAUMERT & CIE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société AERO LOGISTIQUES tenue aux dépens.
Fait à PAU, le 8 octobre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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