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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 juin 2025, n° 24/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYK
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/00377
Monsieur [U] [Z] [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Matthieu CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
Madame [X] [P] épouse [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Matthieu CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTS
Madame [W] [I] [R] [Y] épouse [J] retraitée
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMES
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02477 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYK,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025,
Vu l’appel formé le 22 juillet 2024 par les époux [E] à l’encontre du jugement du 4 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Privas l’ayant condamné, à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 par Mme [J], intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 par M. [D] [Y], intimé, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 07 mars 2025 tendant au débouté de la demande de radiation, faute d’exécution provisoire ordonnée dans le jugement et faute d’éxécution provisoire de droit eu égard à la date de l’assignation antérieure à la réforme, et sollicitant la condamnation des intimés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience en date du 27 mai 2025, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 17 juin 2025,
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, découlant du décret nº2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 55. II de ce décret, les nouvelles dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions au premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il s’ensuit que les dispositions relatives à l’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Mme [J] et M. [Y] sollicitent la radiation de l’affaire au motif que la somme de 1 500 € qui leur a été allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été réglée.
Cependant d’une part le jugement du 4 juin 2024 déféré à la cour n’est pas assorti de l’exécution provisoire et d’autre part, l’assignation introductive d’instance date du 31 octobre 2017, soit antérieurement au 1er Janvier 2020
En conséquence, le jugement dont appel ne mentionnant aucune exécution provisoire et n’étant pas revêtu de l’exécutoire de plein droit, les dispositions de l’article 524 du CPC n’ont pas vocation à s’appliquer et les intimés ne peuvent donc solliciter la radiation de l’affaire.
En conséquence, les demandes de radiation seront rejetées.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [Y] et Mme [J] de leur demande de radiation ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La greffière La conseillère de la mise en état
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