Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 août 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLBK
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 10 août 2025
N° de Minute : 1420
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [M] [H] alias [E]
né le 06 Août 2005 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 10 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] alias [E]
Vu les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu les observations transmises par l’appelant dans les délais fixés
Sur ce,
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il ressort de l’article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
X disant se nommerM.[H] a fait l’objet d’unplacement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 26 mai 2025 notifié à 8h55 au titre d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque le 21 octobre 2024. Par décision en date du 29 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation formé par l’intéressé et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 31 mai 2025. Par décision en date du 25 juin 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 26 juin 2025. Par décision en date du 24 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 25 juillet 2025.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que "A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et
signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. "
En l’espèce, M. [H] n’indique pas en quoi le registre ne serait pas actualisé et il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’ensemble des décisions rendues par le juge judiciaire jusqu’à présent dans la présente procédure sont mentionnées dans le registre produit et il apparaît donc actualisé. Le moyen sera donc rejeté et la requête du préfet déclarée recevable.
Sur la seconde prolongation exceptionnelle
M. [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 21 octobre 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour des violences commises le 18 octobre 2024 sur deux fonctionnaires de la police nationale avec deux circonstances aggravantes : avec arme et en réunion. Le jugement indique qu’alors
qu’ils intervenaient à 3 heures du matin pour du matériel entreposé dans les jardins d’une résidence à [Localité 2], les policiers étaient pris à partie par un groupe d’individus, très agressifs et masqués, leur jetant des pierres. Dans le même temps et sur le même secteur, d’autres fonctionnaires de police intervenaient pour un bateau en train d’être gonflé et subissaient également un caillassage de la part d’une quarantaine de migrants cachés dans les allées. Trois personnes étaient interpellées dont M. [H]. La nature violente des faits commis au préjudice de représentants de l’autorité dans le cadre de violences perpetrées par un groupe important de personnes, le quantum de la peine d’emprisonnement ferme avec maintien en détention, ainsi que celui de la durée de l’interdiction judiciaire du territoire français, outre le caractère récent de cette condamnation, permettent d’estimer que l’intéressé représente toujours actuellement une menace pour l’ordre public.
En tout état de cause, les critères de l’article L742-5 du code précité ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul critère soit démontré pour accorder la prolongation de la rétention. En l’espèce, la persistance de la menace à l’ordre public étant démontrée, le second moyen tiré de l’absence d’obstruction dans les quinze derniers jours est inopérant.
L’appelant expose par ailleurs que l’administration détient un document de voyage permettant son éloignement vers la Bulgarie et qu’il n’y a nullement fait obstacle mais le premier juge a exactement considéré que la présence du concluant en France constituait une menace grave pour l’ordre public en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement pour violences aggravées. Du reste, le tribunal a fait interdiction à l’intéressé de séjourner en France et aucun motif ne justifie qu’il soit passé outre à cette interdiction.
Il sera ajouté que l’appelant a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté. Du reste, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est majeur vu sa situation et l’administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d’une part qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d’autre part qu’au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l’appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [H] alias [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Christian BERQUET, Greffier
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 10 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLBK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [H] alias [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [H] alias [E] le dimanche 10 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD le dimanche 10 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 10 août 2025
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLBK
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