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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 janv. 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01064
N° Portalis DBV3-V-B7I-WONF
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
N° Section : E
N° RG : F 16/02923
Expéditions exécutoires,
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (sociale) du 06 mars 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris pôle 6, chambre 10 le 17 novembre 2021
Monsieur [K] [G]
né le 27 Août 1949 à [Localité 9] (FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant: Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0922,
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
N° SIRET : 420 495 178
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Aurélien BOULANGER de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Sylvie BORREL, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Solène ESPINAT,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, ordonner une médiation en cours d’instance, que la médiation porte sur tout ou partie du litige.
Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation du 29 mars 2024 de Monsieur [G] [K] l’opposant à la S.A Air France, prise en la personne de son représentant légal
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
DÉSIGNE [C] [I], [Adresse 2], [Localité 7], [Courriel 10] ([XXXXXXXX01]) aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties, accompagnées le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction ;
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DÉSIGNE en qualité de médiateur Monsieur [C] [I],
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée directement entre les mains de l’association désignée, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros à la charge de la société Air France et 300 euros à la charge de M. [G] [K],
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation, et, à défaut, le médiateur devra prévenir le magistrat chargé de la mesure,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consignation, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur convoquera les parties dès la réception de la provision et que les parties dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,
DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure, de la consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité qui préside au processus de médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant l’audience ci-dessous mentionnée,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2025 à 09 heures, à la cour d’appel, [Adresse 5] [Localité 11], salle d’audience n°1, porte I, en formation collégiale.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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