Infirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 1er déc. 2022, n° 20/05744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 janvier 2020, N° 2018069216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 1ER DECEMBRE 2022
(n° 231 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/05744 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – 13ème chambre – RG n° 2018069216
APPELANTES
S.A.S. EVALIANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 519 351 647
Parc d’activités du plateau de signes
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant
Assistée de Me Frédéric BOUCLY de la SAS AURELIUS LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque C1630, avocat plaidant
S.A.S. SUDCOSMETICS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 532 356 177
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant
Assistée de Me Frédéric BOUCLY de la SAS AURELIUS LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque C1630, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. C.LAVIE COSMETIQUES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 293 140
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ni représentée, ni assistée,
Signification de l’acte le 1er Juillet 2020, remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société C. Lavie Cosmétiques (la société C. Lavie) a pour activité le développement et la commercialisation de produits de beauté.
Les sociétés Sudcosmetics et Evaliance sont deux filiales du groupe P&B et spécialisées dans la fabrication de produits cosmétiques.
La société C. Lavie a commandé, à partir de formules cosmétiques, la fabrication d’une eau micellaire à la société Evaliance et d’autres produits à la société Sudcosmetics.
Se plaignant d’inexécutions fautives, la société C. Lavie a assigné les sociétés Evaliance et Sudcosmetics en référé.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société C. Lavie de sa demande en résiliation du contrat la liant à la société Evaliance ;
— condamné la société Sudcosmetics à payer à la société C. Lavie les sommes de 26 603,07 euros pour résiliation abusive du contrat et de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Sudcosmectics à payer à la société C. Lavie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Sudcosmetics aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2020, les sociétés Evaliance et Sudcosmectics ont interjeté appel, en ce que le jugement a condamné la société Sudcosmetics à payer à la société C. Lavie les sommes de 26 603,07 euros pour résiliation abusive du contrat, de 2 000 euros
au titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté toutes leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2020, les sociétés Evaliance et Sudcosmectics demandent, au visa des articles 4 à 7, 11 et 12 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandes de C. Lavie au titre du contrat eau micellaire ;
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— statuant à nouveau, dire et juger qu’elles n’ont ni résilié ni commis de faute et que la société C. Lavie ne justifie d’aucun préjudice ;
— condamner la société C. Lavie à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 1er juillet 2020, les sociétés Evaliance et Sudcosmetics ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions à la société C. Lavie qui n’a pas constitué avocat. Cet acte n’a pas été signifié à personne mais à étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de relever que la cour d’appel est saisie d’un appel partiel portant sur les chefs de dispositif du jugement ayant condamné la société Sudcosmetics à payer à la société C. Lavie les sommes de 26 603,07 euros pour résiliation abusive du contrat, de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté les demandes des sociétés Evaliance et Sudcosmetics.
Le chef de dispositif ayant rejeté la demande de la société C. Lavie en résiliation du contrat la liant à la société Evaliance est dès lors définitif. Ce contrat concernait la commande d’une eau micellaire.
— Sur la résiliation du contrat de produits cosmétiques :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La société C. Lavie n’a pas constitué avocat en appel.
Il résulte du jugement que la société C. Lavie sollicitait 'la résolution judiciaire du contrat’ la liant à la société Sudcosmetics et le paiement d’une somme de 26'603,07 euros et d’une 'provision sur dommages et intérêts’ de 50'000 euros.
Il est relevé que la société Sudcosmetics, qui conclut à l’infirmation du jugement, conteste avoir résilié unilatéralement le contrat et commis une faute, et ne sollicite pas la résiliation du contrat.
L’article 1220 code civil dispose :
'Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.'
Aux termes de l’article 1224 du même code, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Selon l’article 1226 du même code, 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.'
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Les pièces produites par la société C. Lavie en première instance ne sont pas versées aux débats.
Il n’est pas contesté que la société C. Lavie a accepté un devis émis par la société Sudcosmetics le 25 janvier 2018 pour un montant de 38'100 euros HT, relatif à la production de huit produits, 'élixir de vie', 'soin irisé', 'huile de corps', 'baume SOS', 'brume hydratante', 'essence clarifiante', 'essence éclat’ et 'essence jeunesse', et a versé un acompte de 50 % en mars 2018.
Le tribunal a retenu que les produits n’avaient pas été livrés dans les temps par la société Sudcosmetics, que les raisons de ces retards avancés par cette société étaient vagues et que les accusations pour tenter de justifier une inexécution de la part de la société C. Lavie justifiant la résiliation du contrat, se rapportaient à l’eau micellaire et non à ces huit produits, 'alors même que par ses importants retards, sa facturation des produits de base, ce qui n’est pas l’usage dans ce secteur d’activité', elle n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, et qu’en résiliant unilatéralement en septembre 2018 ce contrat, la société Sudcosmetics avait engagé sa responsabilité.
Le tribunal a condamné la société Sudcosmetics à payer à la société C. Lavie les sommes réglées au titre de l’acompte et des 'commandes de contenants à la société Miron', soit une somme de 26'603,07 euros TTC avec intérêts.
Il a retenu que le retard pris par la société Sudcosmetics à livrer les produits avaient nécessairement causé un préjudice à la société C. Lavie qu’il a évalué à un montant de 2 000 euros.
Le tribunal a retenu que le devis accepté par les parties avait fixé la date de mise à disposition des produits 'à fin août 2018'.
Ce devis n’est pas versé aux débats.
Il n’est pas produit les conditions de fabrication des produits qui ont pu avoir été convenues entre les parties.
Il ressort de courriels entre mars et juin 2018 que les parties ont échangé sur la fabrication des produits, et que des contaminations sont apparues sur les essais concernant 'la brume'.
Aux termes d’un courriel du 12 septembre 2018 adressé à la société C. Lavie, la société P&B Group a relaté qu’elle était tributaire de divers éléments qui empêchaient la réalisation de la mise à disposition de certains produits dans le délai indiqué, à savoir l’évolution des formules de la société C. Lavie, le changement des fournisseurs de matières premières choisis par la société C. Lavie, les questions réglementaires concernant certaines matières premières et articles de conditionnement, et les délais d’approvisionnement des matières premières, tout en précisant qu’elle ne s’était jamais engagée sur une date de mise à disposition des produits.
Au cours de la procédure devant le juge des référés, saisi par la société C. Lavie par acte du 12 octobre 2018, la société Sudcosmetics s’est engagée à livrer l’huile pour le corps, le soin irisé, la brume, l’élixir de vie et le baume, entre le 30 novembre et le 15 décembre 2018.
La société Sudcosmetics a adressé à la société C. Lavie une facture du 14 septembre 2018 d’un montant de 1101,84 euros TTC portant sur la fourniture de matières premières.
Par courriels adressés les 29 octobre, 5,6 et 7 novembre 2018, la société Sudcosmetics a demandé à la société C. Lavie les DIP (dossier d’information sur le produit cosmétique) complets ou les attestations de dérogation, ainsi que la commande et la livraison de matières premières.
La société Sudcosmetics fait valoir que la société C. Lavie n’a pas respecté ses engagements en n’ayant ni produit une décharge de responsabilité quant à la mise à jour du DIP, ni livré les matières premières et produits de conditionnement dont elle avait décidé d’assumer la responsabilité.
Il ne résulte pas des éléments produits la démonstration d’une inexécution fautive de ses obligations contractuelles par la société Sudcosmetics.
Aux termes de son courriel du 12 septembre 2018, la société P&B Group demandait à la société C. Lavie de 'laisser travailler’ ses équipes 'sur les dossiers en cours, afin de finaliser le travail’ et déclarait 'dans le cas contraire’ être 'disposée à mettre fin immédiatement’ à leur 'collaboration’ et même à lui 'retourner les sommes versées et qui n’auront pas été consommées’ par sa 'prestation'.
Il ne résulte pas de ce courriel une résiliation unilatérale du contrat par la société Sudcosmetics.
En conséquence, la société Sudcosmetics n’engage pas sa responsabilité au titre d’une résiliation abusive du contrat et il n’y a pas lieu de prononcer une 'résolution’ ou une résiliation du contrat aux torts de la société Sudcosmetics.
Le contrat a reçu un commencement d’exécution par les essais de fabrication des produits.
Il n’y a dès lors pas lieu de condamner la société Sudcosmetics à payer à la société C. Lavie ni une somme de 26'603,07 euros TTC au titre de l’acompte versé, et de commandes de contenants qui ne sont en outre pas justifiées, ni une somme à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces chefs de dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
La société C. Lavie succombant, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par M. François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer aux sociétés Evaliance et Sudcosmetics la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut,
La cour, dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement du 20 janvier 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Sudcosmetics à payer à la société C. Lavie Cosmétiques les sommes de 26 603,07 euros pour résiliation abusive du contrat, de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a rejeté les demandes des sociétés Evaliance et Sudcosmetics ;
— Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Rejette les demandes de la société C. Lavie Cosmétiques au titre d’une résolution ou d’une résiliation du contrat et en dommages et intérêts ;
— Condamne la société C. Lavie Cosmétiques à payer à la société Evaliance et à la société Sudcosmetics la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société C. Lavie Cosmétiques à ce titre ;
— Condamne la société C. Lavie Cosmétiques aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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