Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 24/06025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mai 2024, N° 18/01293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 3 ] c/ S.A.S. [ 1 ] ( [ 1 |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06025 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4W
CPAM DE [Localité 3]
C/
S.A.S. [1] ([1])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Mai 2024
RG : 18/01293
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [I] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [1] ([1])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé ANTETOMASO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] (la salariée, l’assurée) a été engagée par la société [1] – [1] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de production.
Le 22 juin 2017, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 20 juin 2017 à 14h et 15h30, au préjudice de la salariée, laquelle déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 21 juin 2017 mentionnant des 'lombalgies aiguës efforts de soulèvement'.
Le 28 juin 2017, la société a adressé un courrier de réserves en ces termes: « [La salariée] a travaillé le 20/06/2017 de 8h à 16h, ses horaires habituels de travail, sans déclarer aucun incident.
Le 21/06/2017, elle vient travailler à 8h et se présente à l’infirmerie de l’entreprise à 9h45 pour douleur au incident.
Elle indique que ces douleurs au dos seraient survenues la veille, le 20/06/2017 entre 14h et 15h30. [La salariée] n’a pas su donner l’heure exacte où se soit disant accident se serait produit. [La salariée] rentre chez elle le 21/06 à 11h.
Le 22/06/2017, [la salariée] se rend chez son médecin qui lui prescrit un avis d’arrêt de travail. (certificat anti daté : [la salariée] a pris le rendez-vous chez son médecin, pour le 22/06 à l’infirmerie de l’entreprise).
De plus, nous vous informons que [la salariée] travaille dans un périmètre adapté à son état de santé. Dans ce périmètre, il est interdit à toutes personnes y travaillant de porter des cartons. Cela nous interpelle donc sur le principe d’un tel fait.
Compte tenu de ces informations, vous constaterez :
— qu’il n’existe aucun témoin de ce prétendu accident du mardi 20/06/2017,
— que [la salariée] termine son poste normalement ce jour-là,
— qu’elle consulte son médecin que le 22/06/2017, soit plus de 24h après ce soit disant accident du travail.
De plus, la salariée ne fait état d’un fait précis survenu soudainement. En effet, la Cour de cassation considère que des lésions apparues à la suite de la répétition d’un geste ne peuvent être prises en charge au titre d’accident du travail (Cass. Civ., 26 juin 1980, n°79-12.943). Également ne constituent pas des accidents du travail des lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable (Cass. 2eme civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). »
Le 24 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM, la caisse) a informé l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant sa décision sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 7 septembre 2017, elle a transmis à l’employeur les pièces du dossier.
Le 13 septembre 2017, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 3 avril 2018, notifiée le 4 avril 2018, rendu une décision de rejet.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire qui, par jugement du 24 mai 2024 a prononcé l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision du 13 septembre 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de la salariée.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 21 juin 2017 au titre de la législation professionnelle dont a été victime la salariée,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 3 septembre 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail à la date du 20 juin 2017,
Par conséquent,
— lui déclarer inopposable la décision du 13 septembre 2017 prenant en charge l’accident du travail déclaré par Mme [R],
A titre subsidiaire :
— constater que la caisse n’a pas mis à sa disposition toutes les pièces visées par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu’elle avait en sa possession,
— constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire,
Par conséquent,
— lui déclarer inopposable la décision du 13 septembre 2017 prenant en charge l’accident du travail déclaré par Mme [R],
En tout état de cause :
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT
La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité, affirmant que la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail est établie par un faisceau d’indices suffisamment précis, objectifs et concordants.
La société conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que la preuve de la matérialité de l’accident n’était pas rapportée par la caisse.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768), la lésion pouvant se manifester après l’événement en cause.
Pour qu’un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime, ou à la caisse subrogée dans les droits de celle-ci le cas échéant, de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de seules allégations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Il en résulte que le salarié, ou la caisse subrogée dans ses droits, doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait ayant date certaine, survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, nº 397).
En l’espèce, il ressort des déclarations de la salariée qu’elle a porté '4 cartons’ le 20 juin 2017 à 15 heures, et qu’elle a ressenti une douleur au niveau du dos. Elle décrit donc un fait accidentel survenu sur son lieu de travail, sans que la circonstance tirée de la poursuite de son activité ce jour-là ou même le lendemain ne puisse valablement exclure à elle seule le caractère professionnel de cet accident.
Dans son questionnaire, la salariée précise que, lors du port de charges, elle se trouvait avec une collègue, Mme [S], et qu’elle est ensuite allée voir l’infirmière de la société.
Un certificat médical initial a été établi le lendemain du fait allégué, le 21 juin 2017, par le docteur [O], et décrit des « lombalgies aiguës suite efforts de soulèvement ». Si le contexte d’apparition de la lésion est mentionné et résulte à l’évidence des seules déclarations faites devant lui par sa patiente, le docteur objective des lésions sous le terme de 'lombalgies aiguës’ qui sont cohérentes avec l’action décrite par l’assurée mais ne permet pas d’établir ni la matérialité de l’accident, ni que ce dernier serait intervenu au temps et au lieu du travail.
Surtout, interrogée courant août 2017 (soit seulement deux mois après l’accident), Mme [S] a indiqué par écrit ne pas se souvenir de cet accident ni de ses circonstances, ni même en avoir été informée par Mme [R], l’information lui ayant été transmise par sa tutrice. Elle n’a pas non plus confirmé qu’elle l’a vu soulever des cartons, alors que de son côté, l’employeur soutient que le port de charges était réalisé par une personne dédiée à la manutention.
L’infirmière que la salariée affirme avoir consultée n’a pas été interrogée.
Ainsi, comme le souligne l’employeur, les déclarations de la salariée ne sont étayées par aucun témoin et sont, sinon contredites, à tout le moins mises à mal par le témoin qu’elle cite qui n’évoque aucune manutention, ni un accident auquel il aurait assisté de sorte que ses affirmations ne sont étayées par aucun élément objectif.
Dans ces circonstances, il y a lieu de juger, comme l’a retenu le tribunal, que la caisse n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance, aux temps et lieu de travail, d’un fait accidentel brusque et soudain, et de dire que la décision du 13 septembre 2017 par laquelle la caisse a pris en charge l’accident déclaré par Mme [R] doit être déclarée inopposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée à payer à la société la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à payer à la société [1] la somme de 700 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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