Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 5 novembre 2025, n° 25/09417
CA Paris
Confirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que le bail était régi par le droit commun et que le congé délivré par les bailleurs était valable, rejetant ainsi l'argument de Monsieur [M] sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé qu'une mesure d'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive, et que Monsieur [M] n'a pas démontré l'existence de conséquences irréparables.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné Monsieur [M] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné Monsieur [M] à verser une somme aux bailleurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa position de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Monsieur [M] a interjeté appel d'un jugement du 5 mai 2025 qui ordonnait son expulsion et la restitution d'un appartement, ainsi que le paiement d'arriérés de loyer. La question juridique principale était de savoir si l'exécution provisoire de ce jugement devait être arrêtée en raison de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives. La juridiction de première instance avait confirmé la validité du congé donné par les bailleurs, considérant que le bail était régi par le droit commun. La Cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, estimant que Monsieur [M] n'avait pas démontré l'existence de moyens sérieux de réformation. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, condamnant Monsieur [M] aux dépens et à verser 2000 euros à ses adversaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2025, n° 25/09417
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/09417
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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