Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 janvier 2023, N° 21/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/100
N° RG 23/00739 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJBC
MD/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00772)
G. PUJOL
Section Commerce chambre 2
[J] [N]
C/
S.A.R.L. IILIBOX
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me VAISSIERE
ME ARMENGAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Magali OUSTIN de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. IILIBOX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [N] a été embauchée le 20 avril 2017 par la SARL Illibox en qualité d’employée de bureau suivant contrat de travail à durée déterminée d’une demi-journée.
Par un premier avenant, Mme [N] a été embauchée du 27 avril au 31 mai 2017 en qualité d’assistante administrative et commerciale pour 37,5 heures par semaine.
Par un second avenant, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée sur le même poste suivant la convention collective des transports et activités auxiliaires aux transports.
Pendant la crise sanitaire, elle a été placée du 16 mars au 05 avril 2020 en arrêt maladie puis en activité partielle jusqu’au 10 mai 2020.
Elle a repris le travail et a été nouveau en arrêt maladie du 23 juin au 20 juillet 2020.
L’employeur et Mme [N] se sont rencontrés le 31 août 2020 afin de convenir des modalités d’une rupture conventionnelle, puis l’employeur a mis fin à la négociation lors de l’entretien du 10 septembre 2020.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre 2020 au 2 avril 2021 et n’a jamais repris son poste.
Lors de la visite de reprise le 2 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 9 mars 2021, la SARL Illibox a convoqué Mme [N] à entretien préalable au licenciement fixé le 19 mars 2021.
Elle a été licenciée le 24 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 mai 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur au titre d’un manquement à son obligation de sécurité et le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 19 janvier 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [N] est fondé,
— fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de l 957,39 euros,
— condamné la société Illibox, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
1 916,61 euros au titre d’indemnité de licenciement,
500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Illibox de sa demande reconventionnelle
— condamné la société Illibox aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 février 2023, Mme [J] [N] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [J] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement était fondé,
Et statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est nul et/ ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
— juger que la société Illibox a manqué à son obligation de sécurité,
— en conséquence, condamner la société Illibox à lui verser les sommes suivantes :
18 330, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre principal) et la somme 11 456, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire),
4 582, 60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis y compris la somme de 458,26 euros au titre des congés payés y afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Illibox à lui verser la somme de 1916, 61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Illibox à lui verser la somme de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Illibox à lui verser la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2024, la SARL Illibox demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
Mme [N] sollicite que le licenciement pour inaptitude soit déclaré nul pour discrimination en raison de son état de santé et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la discrimination
Par application de l’article L1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé. En ce cas le licenciement est nul de plein droit.
Selon le régime probatoire de l’action en discrimination fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour alléguer une discrimination en raison de son état de santé, Mme [N] se réfère aux évènements intervenus pendant la crise sanitaire liée à la covid 19.
Elle expose qu’étant affectée d’une maladie grave de même que son fils, elle faisait partie des personnes à risques et vulnérables et a été placée en arrêt maladie le 16 mars 2020.
Au moment du déconfinement, l’employeur lui a demandé de revenir travailler, même en amenant son fils qui ne pouvait être accueilli au centre de loisirs.
Celui-ci a dû être hospitalisé le 16 juin 2020, puis elle-même le 23 juin et elle a été ensuite en arrêt à compter de cette date jusqu’au 19 juillet.
Le 20 juillet, jour de sa reprise, le gérant, M. [X], lui indiquait souhaiter la licencier et lui remettait une autorisation de quitter son poste de travail rédigée en ces termes:
'Autorise Mme [N] à quitter son poste en attendant son licenciement’ (pièce 5).
Puis il la convoquait par lettre du 23 juillet 2020 à un entretien afin d’envisager une rupture conventionnelle fixé le 3 août (pièce 6).
Souhaitant être assistée d’un conseiller du salarié, une nouvelle convocation lui a été adressée le 18 août 2020 pour deux entretiens fixés au 21 août et 27 août ( pièce 18).
Les conseillers du salarié, M. [K] puis M. [T], assistant l’appelante, ont rédigé des comptes rendus des entretiens lesquels relatent que:
— lors du premier entretien du 21 août, Mme [N] sollicitait de connaître les raisons pour lesquelles l’employeur voulait la licencier et rappelait qu’elle avait été obligée pendant la crise sanitaire de venir travailler avec son fils car M. [X] lui avait refusé les dispositifs mis en place (arrêt maladie pour garde d’enfant et activité partielle) et elle lui a transmis son dossier médical comportant des éléments sur sa pathologie. Elle pense que l’intention soudaine de la licencier est liée à la prise de connaissance de détails sur son état de santé.
M. [X], gérant, expliquait «qu’il n’a plus confiance et que dans son secteur d’activité certains mois de l’année sont vitaux et qu’il n’est pas possible d’être absent sur ces périodes »,
— lors de l’entretien du 27 août 2020, des discussions s’engageaient sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et l’employeur a fini par proposer 7700 euros.
M. [X] déclarait qu’il est normal qu’il mette 'la pression car c’est lui le patron', que Mme [N] connaît les raisons de la rupture, la raison principale étant l’incompatibilité d’humeur. Il indiquait qu’il a besoin de quelqu’un tout le temps sur le poste, qu’il ne lui faisait plus confiance 'depuis que si vous étiez malade seriez arrêtée’ (sic)(pièce 20),
— lors de l’entretien du 07 septembre, M. [X] acceptait de verser la somme de 8500 ' nette au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle (pièce 21),
— lors de l’entretien du 10 septembre pour signature, M. [X] revenait sur sa position et face au refus de Mme [N] d’accepter sa contreproposition, il déclarait: ' cela va mal se finir'. Elle mettait fin à l’entretien (pièce 22).
Mme [N] fait valoir que ces entretiens successifs, montrant que l’employeur voulait se séparer d’elle en raison de son état de santé, l’ont fortement affectée moralement et physiquement alors qu’elle s’était toujours investie dans l’entreprise malgré sa maladie et que ses arrêts de travail étaient justifiés.
Elle a été placée en arrêt de travail pour « troubles mentaux, syndrome anxiété généralisée réactionnelle » (pièce 9).
Elle n’a pu reprendre son emploi et a été déclarée inapte, le médecin précisant que son état de santé n’était pas compatible avec le reclassement dans l’entreprise.
Les éléments évoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de discrimination en raison de son état de santé.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur réplique que la proposition ou le refus de l’une ou l’autre partie de signer une rupture conventionnelle n’est ni un manquement, ni un acte discriminatoire. Il dénie avoir voulu licencier Mme [N] en raison de ses absences pour maladie et affirme que le motif de la proposition de rupture conventionnelle était l’incompatibilité d’humeur.
Il expose qu’à défaut de signature, par courrier du 10 septembre 2020, il a mis fin à la dispense d’activité rémunérée et a demandé à la salariée de reprendre son poste de travail sous réserve de la visite de reprise après maladie (pièce n°11) et elle n’a pas été déclarée à cette date inapte par le médecin du travail (pièce 12).
L’employeur conteste toute pression lors des entretiens de négociations alors même que la salariée était assistée et a mis fin aux entretiens dont les compte-rendus sont sujets à caution, non accompagnés de la carte d’identité du rédacteur et comportent des erreurs sur la date d’hospitalisation en juin, la mention d’entretien de licenciement ou d’un entretien du 20 mai 2020 au lieu du 27 août 2020 ou la transmission du dossier médical non avérée.
Enfin il objecte que les arrêts de travail sont non professionnels et qu’il n’a commis aucun manquement.
Sur ce
La preuve étant libre en matière prud’homale, le juge apprécie la valeur, la portée et l’objectivité du témoignage du conseiller du salarié sur des faits auxquels il a assisté et qu’il a personnellement constatés.
Les compte-rendus sont signés du seul conseiller, le premier sous forme d’attestation par M. [K] et les autres par M. [T].
Les erreurs de date ou de mention d’un licenciement au lieu d’une rupture conventionnelle ne peuvent discréditer les compte-rendus dont le contexte est parfaitement connu et qui sont précis sur le contenu des questions et réponses apportées par chaque partie.
Les conseillers du salarié ont chacun relevé que M. [X] a déclaré avoir perdu confiance et avoir besoin de quelqu’un tout le temps sur le poste, certains mois dans son activité étant vitaux.
Lors du 2ème entretien, M. [T] a noté que le gérant imputait la 'raison principale de la rupture du contrat à une incompatibilité d’humeur', ce que confirme l’employeur.
Il y a donc lieu de retenir l’objectivité du conseiller du salarié qui par la suite relatera les discussions financières tendues sur le montant de l’indemnité de rupture, puis le changement d’avis de l’employeur sur le quantum lors du rendez-vous de signature et donc le refus de la salariée de signer.
En tout état de cause, à l’examen de la chronologie des évènements, il ne peut qu’être constaté que l’employeur avait décidé, concomitamment au retour d’arrêt maladie de Mme [N] le 20 juillet 2020, de rompre le contrat de travail, tel qu’il l’indique expressément dans le courrier remis le même jour: 'Autorise Mme [N] à quitter son poste en attendant son licenciement', avant de la convoquer 3 jours plus tard pour des échanges afin de formaliser une rupture conventionnelle.
Quelque soit le processus envisagé, M. [X] souhaitait mettre fin à la relation contractuelle et il a maintenu la salariée en absence rémunérée.
Il invoque une incompatibilité d’humeur qui ne l’avait pas été jusqu’alors dans le cadre de la relation contractuelle et dont il ne justifie pas.
L’employeur n’apporte donc pas d’élément objectif à une volonté de rupture du contrat de travail
initiée dès après une période d’arrêts maladie de Mme [N], dont il ne pouvait ignorer la pathologie dont elle est affectée.
A la suite du refus de la salariée de signer la rupture conventionnelle en l’absence d’accord des parties le 10 septembre 2020, l’employeur a sollicité qu’elle reprenne le travail sous réserve de la visite médicale.
Elle n’a été déclarée ni apte ni inapte immédiatement, le médecin du travail ayant le 18-09-2020 mentionné: ' l’état de santé de la salariée n’est pas compatible avec son poste de travail . Renvoi sur la médecine de soins', de même le 05-01-2021.
Le même jour de la visite de reprise, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour ' troubles mentaux – syndrome anxiété généralisée réactionnelle ' qui a été prolongé à plusieurs reprises.
Le 02-03-2021, après étude de poste, le médecin du travail concluait à l’inaptitude de Mme [N], tout maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé et son état de santé étant incompatible avec un reclassement dans l’entreprise.
Le 14 mars 2021, Mme [N] expliquait ne pouvoir se présenter à l’entretien préalable au licenciement pour inaptitude et écrivait: ' (..) La dégradation de mes conditions de travail, vos convocations successives et vos agissements lors de ces entretiens ont eu raison de ma santé physique et mentale. '.
Les arrêts de travail sont donc intervenus dans le prolongement des divers entretiens qui ont eu un impact sur la santé de Mme [N] et les éléments médicaux ne font pas de lien avec la pathologie pré-existante de l’appelante.
Plusieurs mois après le licenciement, sa situation psychologique était encore affectée tel qu’il s’évince du certificat médical du docteur [B], psychiatre, du 28-07-2022 précisant que les troubles de la patiente ( dont une tristesse, un repli social, une faible estime d’elle-même) sont très invalidants empêchant Mme [N] de travailler, de sortir et évoluant d’après elle depuis avril 2022 vers une rechute d’un premier épisode similaire ayant évolué de janvier à septembre 2021.
Il s’en déduit que cet épisode correspond à la période de déclaration d’inaptitude et licenciement.
Au vu de ces développements, la cour considère que le licenciement doit être déclaré nul du fait de la discrimination subie par Mme [N] en raison de son état de santé, laquelle a nui à son équilibre psychologique.
Sur l’indemnisation
La salariée fixe le salaire brut mensuel à 2291,30 euros et sollicite paiement de:
4582,60 euros d’indemnité compensatrice de préavis plus les congés payés afférents, dont la société conteste le quantum,
1916,691 euros d’indemnité de licenciement fixée par le jugement.
Sur ce
L’indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base du salaire que l’intéressée aurait perçu si elle avait continué à travailler, en l’espèce comme le relève l’employeur, 1957,39 '( soit 1797 ' + 160,39 ' d’heures supplémentaires structurelles).
La société sera condamnée à verser 3914,78 euros d’indemnité compensatrice de préavis ( 2 mois) outre 391,47 euros de congés payés afférents.
L’intimée ne critique pas le quantum de l’indemnité de licenciement qui sera confirmée.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Mme [N], qui disposait de près de 4 ans d’ancienneté, a été en arrêt de travail jusqu’au 06-09-2021 et a été inscrite à pôle emploi du 14-09-2021 au 19-07-2022 ( confer attestation du 19-07-2022). Elle ne justifie pas de sa situation actuelle.
La société sera condamnée à verser une indemnité de 12000 euros pour licenciement nul.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en ce qui concerne le quantum de l’indemnité de licenciement, les dépens et les frais irrépétibles,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau sur le chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [N] a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé,
Déclare nul le licenciement,
Condamne la SARL Illibox à payer à Mme [J] [N] les sommes suivantes :
.3914,78 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 391,47 euros de congés payés afférents,
.12000,00 euros d’indemnité pour licenciement nul,
.1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Illibox de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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