Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/176
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CP42
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], en date du 06 mai 2024, enregistré sous le n° 22/00406
ORDONNANCE
Madame [V], [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N97209-2024-002104 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
Monsieur [J] [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
Le quatre Décembre deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Christine DORFEANS, greffière placée,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00492 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CP42 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit :
— déclare recevable l’intervention volontaire de [L] [R] ;
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par [J] [W] [R] et [L] [R] ;
— déclare recevable l’action de [J] [W] [R] et [L] [R] ;
— constate que [V] [F] [O], est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 3] située [Adresse 2] appartenant à [J] [W] [R] et [L] [R] ;
— ordonne en conséquence à [V] [F] [O], de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour [V] [F] [O], d’avoir volontairement libéré les lieux, [J] [W] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— rejette la demande d’astreinte formée par [J] [W] [R] et [L] [R],
— condamne [V] [F] [O] à verser à [J] [W] [R] et [L] [R] la somme de 112 800 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues du 16 juin 2016 au 15 avril 2024 ;
— condamne [V] [F] [O] à verser à [J] [W] [R] et [L] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un mintant de 1 200 euros à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— rejette la demande de compensation présentée par [V] [F] [O] ;
— condamne [V] [F] [O] à verser à [J] [W] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— déboute [J] [W] [R] et [L] [R] de leur demande relative à la suppression des annonces de location ;
— condamne [V] [F] [O] aux entiers dépens ;
— condamne [V] [F] [O], à verser à [J] [W] [R] et [L] [O] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute [V] [F] [O] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration électronique en date du 29 novembre 2024, Mme [V] [F] [O] a interjeté appel de la décision.
Par courrier en date du 12 décembre 2024, la présidente de chambre faisait observer à l’appelante lui faisant observer qu’elle n’a pas appelé à la cause l’intervenant volontaire, alors qu’elle fait appel de chefs de jugement le concernant.
L’affaire a été orientée à la mise en état selon avis du 18 décembre 2024.
M. [J] [R] s’est constitué intimé en date du 5 février 2025.
Mme [V] [F] [O] déposait ses conclusions au fond le 3 mars 2025.
Par conclusions d’incident déposées par voie électronique le 11 avril 2025, M. [J] [W] [R] demande au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
' – recevoir M. [J] [W] [R] en ses conclusions d’incidents, fins et prétentions.
Y faisant droit,
Sur l’irrégularité de la déclaration d’appel :
— juger que la déclaration d’appel interjetée le 29 novembre 2024 par Mme [V] [F] [O] ne vise pas l’une des parties intimées régulièrement mentionnée dans le dispositif du jugement du 6 mai 2024, à savoir M. [L] [R] ;
Et par conséquent,
— juger que la déclaration d’appel n°24/00669 du 29/11/2024 est entachée de nullité.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
— juger que le jugement du 6 mai 2024 a été régulièrement signifié le 8 juillet 2024 à Mme [V] [F] [O], faisant courir le délai d’appel expirant le 8 août 2024 ;
— juger que l’appel n’a été interjeté que le 29 novembre 2024, soit postérieurement au délai légal imparti ;
Et par conséquent,
— juger que Mme [V] [F] [O] est forclose en son appel, lequel est dès lors irrecevable.
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] [F] [O] à verser à M. [J] [W] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [F] [O] aux entiers dépens de la présente procédure.'
Il soulève d’une part, l’irrégularité de la déclaration d’appel pour défaut de désignation de l’une des parties visées par le jugement querellé et d’autre part, l’irrecevabilité de l’appel pour forclusion.
Par conclusions d’incident complétives notifiées par voie électronique en date du 2 juin 2025, M. [J] [W] [R] soulève également la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision querellée, ainsi que la prescription des créances alléguées par Mme [V] [F] [O] et demande au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
' – recevoir M. [J] [W] [R] en ses conclusions d’incidents, fins et prétentions.
Y faisant droit,
Sur l’irrégularité de la déclaration d’appel :
— juger que la déclaration d’appel interjetée le 29 novembre 2024 par Mme [V] [F] [O] ne vise pas l’une des parties intimées régulièrement mentionnée dans le dispositif du jugement du 6 mai 2024, à savoir M. [L] [R] ;
Et par conséquent,
— juger que la déclaration d’appel n°24/00669 du 29/11/2024 est entachée de nullité.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
— juger que le jugement du 6 mai 2024 a été régulièrement signifié le 8 juillet 2024 à Mme [V] [F] [O], faisant courir le délai d’appel expirant le 8 août 2024 ;
— juger que l’appel n’a été interjeté que le 29 novembre 2024, soit postérieurement au délai légal imparti ;
Et par conséquent,
— juger que Mme [V] [F] [O] est forclose en son appel, lequel est dès lors irrecevable.
Sur la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution
— juger que Mme [V] [F] [O] n’a pas exécuté le jugement rendu le 6 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, RG n°22/00406 ;
En conséquence,
— ordonner la raadiation du rôle de la présente affaire, enrôlée sous le RG N°24/00492.
Sur la prescription des créances alléguées :
— juger prescrites les créances alléguées par Mme [V] [F] [O] au titre des travaux prétendument réalisés par elle et au titre de la pension alimentaire.
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] [F] [O] à verser à M. [J] [W] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [F] [O] aux entiers dépens de la présente procédure.'
Mme [V] [F] [O] n’a pas conclu sur l’incident malgré plusieurs renvois et une injonction de conclure sur l’incident adressée le 9 octobre 2025 pour le 23 octobre 2025 .
L’incident a été retenu le 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel formé hors délai
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
En application des dispositions de l’article 538 susvisé, le délai d’appel par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Dans le cas présent, M. [J] [W] [R] justifie que le jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 et il ressort des mentions portées sur ledit acte de signification que le délai imparti pour relever appel de la décision est d’un mois à compter de la date de l’acte.
Mme [V] [F] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 29 novembre 2024, alors que le jugement était devenu définitif depuis le 9 août 2024.
Mais l’appelante est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision rendue en date du 1er octobre 2024, notifiée à Mme [V] [F] [O] le 29 octobre 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme [V] [F] [O] a été effectuée le 24 juin 2024, soit avant la signification du jugement déféré.
Par ailleurs, la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle à l’appelante lui a été notifiée le 29 octobre 2024, si bien que Mme [V] [F] [O] disposait d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour introduire son recours auprès de la cour, soit jusqu’au 29 novembre 2024.
La déclaration d’appel ayant été effectuée par voie électronique en date du 29 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois imparti, il n’y a pas lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Sur le défaut de désignation de l’une des parties visées par le jugement déféré
En application des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Aux termes des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile en cas d’indivisibilté l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes ont été appelées à l’instance .
Le conseil de M. [J] [R] soutient que la déclaration d’appel est irrégulière au motif que l’une des parties visées par le jugement du 6 mai 2024, n’a pas été désignée dans ladite déclaration
La présidente de la chambre avait déjà informé l’appelante par courriel du 12 décembre 2024 de l’absence d’une partie intimée alors que l’appel portait sur des chefs la concernant .
Pourtant aucune régularisation ne semble être intervenue et en tout état de cause aucune régularisation n’est invoquée.
Or il est de jurisprudence constante que l’omission d’un intimé dans une cause indivisible entraîne l’irrecevabilité de l’appel, sauf régularisation dans le délai imparti.
Comme rappelé ci-dessus le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection que M. [L] [R], est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de co-indivisaire du bien concerné, que son intervention a été déclarée recevable par le premier juge et que celui-ci a été expressément visé dans le dispositif de la décision querellée.
Par ailleurs, Mme [V] [F] [O] a notamment été condamnée à verser à M. [J] [W] [R] et à M. [L] [R] la somme de 112 800 euros, correspondant aux indemnités d’occupation échues du 16 juin au 15 avril 2024, ainsi qu’à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 200 euros à compter du 16 avril 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’appelante a interjeté appel notamment de ces chefs de jugement dans sa déclaration d’appel du 29 novembre 2024.
Par conséquent, le litige étant indivisible, l’omission de M. [L] [R] en sa qualité d’intimé dans la déclaration d’appel qui, à cet égard, n’a pas été régularisée dans les délais impartis, entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres prétentions de l’intimé .
Succombant madame [O] conservera les dépens et il est équitable qu’elle prenne en charge les frais exposés par monsieur [R] évalués à 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
— DECLARE que l’appel a été formé dans le délai imparti ;
— Constate l’irrecevabilité de l’appel
— Met les dépens à la charge de madame [V] [F] [O] et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Condamne madame [V] [F] [O] à verser à monsieur [J] [W] [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La greffière placée, Le magistrat chargé de la mise en état,
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