Irrecevabilité 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
N° de Minute : 25/25
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3UL
DEMANDEURS :
Madame [C] [B]
née le 02 Novembre 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [L] [B]
né le 20 Décembre 1970
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 25 Avril 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 16 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
178/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1999, M. [J] [Y] a donné à bail à M. [L] [B] et Mme [C] [B] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] ce, moyennant un loyer mensuel de 3'000 francs, dont ils étaient anciennement propriétaires.
Par courrier du 2 mai 2022, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, M. [J] [Y] a délivré congé au 1er janvier 2023 aux époux [B] pour vendre, leur proposant d’acquérir le bien au prix de 175'000 euros.
Par acte du 29 décembre 2022, les consorts [B] ont fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins notamment de voir annuler le congé pour vendre qui leur a été notifié.
Par jugement du'23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de’Dunkerque a':
— validé les effets du congé pour vendre délivré le 13 mai 2022 par M. [Y] à compter du 1er janvier 2023';
— dit que les époux [B] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] à compter de cette date';
— constaté que les époux [B] ont quitté le logement et rendu les clés le 25 juillet 2023';
condamné solidairement les époux [B] à payer à M. [Y], à titre d’indemnité d’occupation, une somme de 680 euros par mois à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’au 25 juillet 2023';
— condamné solidairement les époux [B] à payer à M. [Y] une somme de 4'400 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, arrêtés au 25 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision';
— condamné solidairement les époux [B] à payer à M. [Y] la somme de 11'832,70 euros au titre des réparations locatives';
— débouté les époux [B] de leurs demandes au titre des répétitions de loyers et de charges';
— débouté les époux [B] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice subi';
débouté les époux [B] de leur demande d’expertise judiciaire';
— débouté les époux [B] de leur demande de provision sur le préjudice subi';
— condamné in solidum les époux [B] aux dépens';
— condamné in solidum les époux [B] à payer à M. [Y] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'15 février 2024, les époux [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'6 novembre 2024, les époux [B] a fait assigner M. [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— constater l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance ainsi que celle de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution à leur encontre des causes de la décision dont appel';
— en conséquence,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque';
— dire que les dépens de la procédure de référé seront provisoirement supportés par eux dans l’attente de l’arrêt rendu au fond.
Ils avancent que':
— sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation':
— la juridiction s’abstient de répondre aux critiques qu’ils ont formulés contre M. [Y] sur des augmentations de loyers arbitraires et totalement contraires à des dispositions légales d’ordre public';
— la décision attaquée reste silencieuse sur les justificatifs des charges réclamées,
178/24 – 3ème page
— M. [Y], bailleur, n’a pas respecté son obligation de de garantir aux locataires la mise à disposition d’un logement décent ainsi qu’une jouissance paisible et ils ont à bon droit interrompu le paiement du loyer, le jugement attaqué, ayant fait droit aux demandes de condamnation au titre des loyers impayés doit être réformé';
— juste après avoir reconnu son incapacité à déterminer si les preneurs étaient à l’origine des désordres constatés que le premier juge a décidé de leur faire porter la responsabilité de manière quasiment intégrale de sorte que le jugement encourt la réformation';
— sur les conséquences manifestement excessives': la saisie opérée et permise par l’exécution provisoire dont est assorti le jugement attaqué, les place dans une détresse financière.
Par conclusions en réponse, M. [J] [Y] demande au premier président de':
— débouter M. et Mme [B] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux e la protection de [Localité 7],
— condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens.
Il avance que les époux [B] ne disposent d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement déféré, que les locataires sont tenus de payer leur loyer au terme convenu, qu’il en est de même de la taxe d’ordures ménagères, que les reproches formés à son égard sont mal fondés et que l’état du logement révèle un mauvais entretien et des dégradations. Il ajoute que les époux [B] ne justifient pas de leur situation financière.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les époux [B] ne justifient que d’une saisie-attribution sur leurs comptes bancaires opérée en exécution du jugement, ce qui, en dehors de toute autre information sur leur situation personnelle et financière, qu’elle soit antérieure ou postérieure au jugement, ne peut caractériser des conséquences manifestement excessives.
Or, il est constaté à la lecture du jugement déféré à la cour que les époux [B] n’ont formé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge, de sorte qu’il leur appartient plus précisémment de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives nées postérieurement du jugement du 23 janvier 2024.
Dans la mesure où ces conséquences ne sont pas démontrées, leur demande doit être déclarée irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [B] et Mme [C] [B] d’arrêt
178/24 – 4ème page
de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 23 janvier 2024,
Condamne M. [L] [B] et Mme [C] [B] à verser in solidum la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [B] et Mme [C] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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