Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 avril 2023, N° F20/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02416 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2CV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01093
APPELANTE :
SA SNCF VOYAGEURS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 552 049 447, prise en la personne des son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DE ARANJO, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [U] [L]
né le 14 Juin 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me SAUVANT, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [L] a été engagé le 7 septembre 2000 par la Société Nationale des Chemins de fer Français, aux droits de laquelle vient la SA SNCF VOYAGEURS. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre commercial principal avec un salaire mensuel brut de 3 693,08', majoré de diverses gratifications et indemnités.
Le contrat de travail était assorti d’une clause de non-concurrence.
Le 9 juin 2020, [U] [L] était convoqué devant le conseil de discipline en vue d’une éventuelle radiation des cadres.
Par lettre du 24 juillet 2020, à la suite de l’avis du conseil de discipline, il a été radié des cadres au motif suivant : 'L’agent a réalisé des relevés de déplacements erronés sur les mois de novembre et décembre 2019'.
Le 3 novembre 2020, estimant notamment que cette mesure était injustifiée, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 3 avril 2023, a condamné la SNCF VOYAGEURS à lui payer :
— la somme de 23 033' net à titre de dommages et intérêts du fait de la clause de non-concurrence ;
— la somme de 13 429,48' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 342,95' brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 26 308,35' brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 69 385,65' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes.
Le 5 mai 2023, la SA SNCF VOYAGEURS a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 décembre 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 septembre 2023, [U] [L], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer en sus :
— la somme de 23 017,03' brut à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 2 301,70' brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 48 346,13' net à titre de dommages et intérêts du fait de la clause de non-concurrence ;
— la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Sur la convention de forfait :
Attendu que le 25 septembre 2017, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours aux termes de laquelle 'Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail et à l’accord du 17 mars 2017, il est convenu que la durée du travail du salarié est établie sur la base d’un forfait annuel en jours travaillés…
Le nombre de jours travaillés par le salarié pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés est fixé à 205 par an…
Il est rappelé que le salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail…
Le salarié bénéficie au minimum d’un entretien annuel permettant d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle…'
Qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours ;
Attendu que les entretiens individuels d’évaluation produits par la SNCF décrivent seulement le bilan de l’année écoulé, les objectifs fixés et atteints, les compétences développées par le salarié, ses souhaits de mobilité, ses axes de progrès ainsi que les objectifs de l’année à venir ;
Qu’ils ne font pas état de la mesure de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité du salarié ou de la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
Qu’il importe peu qu'[U] [L] n’ait jamais émis d’alerte ou fait part de ses difficultés relativement à sa charge de travail dès lors qu’il appartenait au seul employeur de mettre en 'uvre les outils nécessaires permettant de mesurer l’importance de cette charge ;
Attendu que l’inobservation par l’employeur des stipulations de l’accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d’effet la convention individuelle de forfait, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge du fond doit vérifier l’existence et le nombre ;
Sur les heures supplémentaires dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'[U] [L] expose qu’il réalisait en moyenne 39 heures de travail par semaine, en sorte qu’il lui est due une somme de 23 017,03' à titre d’heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SA SNCF VOYAGEURS produit seulement quelques fiches mensuelles de l’activité du salarié dans lesquelles figurent les compteurs de son activité ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 1 203,94' le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur la radiation des cadres :
Sur l’existence d’une double sanction :
Attendu que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Qu’ainsi, c’est la volonté de l’employeur de sanctionner un comportement du salarié estimé par lui comme fautif qui constitue l’élément déterminant de la qualification de sanction ;
Attendu que l’article 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit qu’aucune sanction ne peut être infligée à l’agent sans que celui-ci soit informé dans le même temps par écrit des griefs retenus contre lui. Un délai maximum de six jours lui est accordé à compter de la notification de ces griefs afin de lui permettre de présenter ses explications par écrit ;
Qu’il n’est pas fait obligation à l’agent de répondre seul et immédiatement aux questions, que tout refus de s’exécuter ne constitue pas un grief supplémentaire pouvant à lui seul justifier une sanction et que rien n’indique que le procès-verbal consignant les réponses du salarié soit ensuite conservé dans son dossier individuel ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas d’une injonction de s’expliquer par écrit qui aurait valeur de sanction, comme il le soutient, mais d’une garantie essentielle de la procédure disciplinaire permettant à l’agent de présenter sa défense devant la commission de discipline avant que celle-ci se prononce ;
Attendu qu’en revanche, le fait d’avoir mis fin, le 24 février 2020, à la période probatoire conclue avec le salarié en vue d’une promotion, ce qui était de nature à affecter sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, au motif, selon les propres conclusions de la SNCF VOYAGEURS, que, 'lors de cette courte période', [U] [L] s’était 'révélé indigne de la confiance placée en lui', qu’elle ne pouvait 'laisser oeuvrer en toute autonomie un salarié qui falsifie ses relevés de déplacement depuis le premier mois de son affectation’ et que, 'dans ces conditions, sa candidature au poste n’était logiquement pas retenue', constituait une sanction disciplinaire épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’égard de ces faits ;
Que la SNCF VOYAGEURS ne pouvait donc procéder à une nouvelle sanction constituée par une radiation des cadres, en raison des mêmes faits d’avoir 'réalisé des relevés de déplacements erronés sur les mois de novembre et décembre 2019' ;
Attendu qu’il en résulte que la rupture n’est pas fondée par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié, au demeurant non contesté par l’employeur ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté d'[U] [L], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle à ce jour, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la clause de non-concurrence :
Attendu que l’article 8 du contrat de travail du salarié prévoit une clause de non-concurrence ainsi rédigée : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions et des missions qu’il sera conduit à exercer au sein de l’entreprise et/ou des informations confidentielles dont il dispose, il s’engage, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause :
— à ne pas entrer au service d’une société concurrente ;
— à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toute activité pouvant concurrencer celle de la SNCF.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de trois ans débutant le jour de la cessation effective du contrat de travail et couvre le territoire français.
La SNCF pourra cependant le libérer de l’interdiction de concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment au cours de l’exécution du présent contrat ou à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision au plus tard le jour de la cessation effective des fonctions’ ;
Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Qu’à défaut de prévoir une contrepartie financière, la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail d'[U] [L] est donc nulle ;
Attendu que la SNCF n’a libéré le salarié de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail que par lettre du 7 juillet 2021, à effet du 24 juillet 2021, en sorte que cette renonciation unilatérale de l’employeur est intervenue après le délai de renonciation fixé ;
Attendu que lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ;
Attendu qu’au vu du salaire de l’intéressé, de ses fonctions, des sommes qu’il a d’ores et déjà perçues, figurant sur ses bulletins de paie des mois de juillet et décembre 2020, et du préjudice subi résultant de l’atteinte portée à sa liberté d’exercer un travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000' à titre de dommages et intérêts ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer à [U] [L] :
— la somme de 1 203,94' à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 120,39' à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 25 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du respect d’une clause de non-concurrence illicite ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS aux dépens.
La Greffière Le Président
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