Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01873 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTC
N° de Minute : 1877
Ordonnance du mardi 28 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [X]
né le 18 Avril 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne – se disant également de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [N] [I] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Anne SOREAU, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 octobre 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 28 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 octobre 2025 rendue à 10h14 à l’encontre de M. [T] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 octobre 2025 à 14h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[T] [X] de nationalité tunisienne. a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le juge du tribunal judiciaire de Lille le 28 septembre 2025 à 18 heures 40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 7 septembre 2023.
Le 30 septembre 2025, le juge délégué a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le 27 octobre 2025, le juge délégué a ordonné la prolongation de cette rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Le 27 octobre 2025, M. [X] a relevé appel de la décision.
Il fait valoir une absence de perspective d’éloignement, précisant qu’il s’agit de son quatrième placement en rétention administrative sans la délivrance de laissez-passer et qu’il est illusoire de penser que la délivrance d’un tel laissez-passer pourrait intervenir avant la fin de la durée maximale de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Selon la Cour de cassation, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée d’un refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
Comme l’a souligné le premier juge, les autorités tunisiennes ont été saisies le 29 septembre 2025 de la situation de M. [X] et une demande de routing a été faite le même jour.
Une relance leur a été adressée les 14 et 20 octobre 2025.
Ainsi, l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, lesquelles n’ont encore pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères, sans faute ou négligence de la part de l’administration requérante, et sans qu’il soit démontré par M.[X] de l’impossibilité de mener à bien cette mesure d’éloignement dans un délai raisonnable.
Le moyen sera donc rejeté.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Anne SOREAU,
conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01873 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTC
DU 28 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [T] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [T] [X]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [T] [X] le mardi 28 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 28 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 28 octobre 2025
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