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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 8 sept. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 133/25
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHH4
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [16] prise en la personne de Me [T] es qualité de liquidateur de la SAS [9]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la COUR D’APPEL DE DOUAI
représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 07 juillet 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
83/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X], dirigeant et associé unique de la société [9] (ci-dessous [12]), ayant pour activité de chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle, a formé une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Dunkerque le 5 mars 2021.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10] avec poursuite d’activité jusqu’au 9 juin 2021 et notamment désigné la selarl [15] représentée par Me [T], aux fonctions de liquidateur judiciaire, la date de cessation de paiement ayant été fixée au 30 janvier 2021.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal a arrêté le plan de cession de l’entreprise au profit de la société [13].
Saisi par la selarl [16] en sa qualité de mandataire liquidateur, par acte du 4 mars 2024 aux fins de paiement par M. [X] pour insuffisance d’actifs, le tribunal de commerce a, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2025:
— condamné M. [D] [X] à payer à la selarl [16] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] la somme de 200.000 euros au titre de participation à l’insuffisance d’actif de cette société,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [D] [X] aux dépens.
M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai du 7 mai 2025.
Par acte du 28 mai 2025, M. [D] [X] a fait assigner la selalr [16] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [12] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile et R661-1 du code de commerce:
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire assortie à la décision rendue par le tribunal de commerce de Dunkerque du 28 avril 2025,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens qui suiveront le sort de l’arrêt d’appel à intervenir.
Il fait valoir que sa situation financière personnelle ne lui permet pas de faire face au paiement de la somme qu’il a été condamné de payer au risque de se trouver en situation de surendettement et d’être contraint de vendre sa résidence principale, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives. Il relève que la juridiction n’a pas respecté le principe du contradictoire en retenant l’affaire malgré sa demande de renvoi pour examen des dernières conclusions et pièces reçues ainsi que pour défaut de motivation, la faute de gestion reprochée n’ayant pas été caractérisée, ce qui caractérise des moyens sérieux d’annulation.
Il considère disposer également de moyens sérieux de réformation en ce la procédure de vérification de créances n’a pas été respectée par le liquidateur qui ne l’a pas placé en mesure de communiquer ses observations, que la poursuite fautive d’une activité déficitaire n’est pas caractérisée en absence de situation déficitaire antérieure à la crise sanitaire de 2020 qui a particulièrment touché les enteprises de [6], le PGE alors souscrit étant de nature à permettre la poursuite de l’activité et qu’aucun retard dans la déclaration de cessation de paiement ne lui est reprochée. Il conteste l’existence d’impayés de longue date alors qu’un moratoire avait été convenu avec l’Urssaf et l’administration fiscale ainsi que l’absence de pilotage des chantiers et de la sous-traitance reprochée. Il indique que la souscription de [8] pendant la crise sanitaire ne constitue pas une faute de gestion et qu’une poursuite abusive dans un intérêt personnel d’une activité déficitaire n’est pas démontrée, le litige avec la société [7] ne lui ayant pas laissé d’autre solution.
Par conclusions en réponse, la selarl [16], en la personne de Me [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], demande au premier président de:
— débouter M. [D] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner M. [D] [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
83/25 – 3ème page
Le liquidateur avance qu’en application de l’article R661-1 du code de commerce applicable, le moyen tenant à des conséquences manifestement excessives est inopérant, que les moyens d’annulation ne sont pas sérieux, que les créances faisant l’objet de contentieux ont été écartées du calcul de responsabilité, le passif non contesté étant supérieur à 1,7 millions d’euros et l’actif recouvré s’élevant à 302.926,54 euros, que l’insuffisance d’actif résulte de fautes de gestion contraires à l’intérêt de la société par la poursuite de l’activité malgré une exploitation déficitaire, en présence de créances sociales et fiscales, qu’aucun tableau de bord comptable n’a été établi pour le suivi des chantiers malgré un chiffre d’affaire dépassant 2 millions d’euros, qu’il a été fait recours systématiquement à la sous-traitance ainsi qu’a l’emprunt garanti par l’Etat sans perspective sérieuse de retournement, ce qui a conduit à l’aggravation du passif alors que les relations avec ses clients étaient dégradées au regard de la qualité du travail fourni par le sous-traitant. Il relève que la société sous-traitante [11] a été créée en juin 2020 et que de nombreux virements ont été opérés quelques semaines avant l’ouverture de la procédure collective vers cette société dans lesquelles M. [X] a 40% de parts et rappelle que le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance du passif même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie de celui-ci.
Par avis soutenu à l’audience, le substitut général rappelle que l’article R661-1 du code de commerce est applicable et sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé, en absence de moyens sérieux de réformation, en rappelant que le liquidateur n’est pas tenu de vérifier l’ensemble du passif lorsque l’insuffisance d’actif est certaine puisque le passif privilégié est supérieur à l’actif réalisé, et que les éléments relevés par le liquidateur démontrent différentes fautes de gestion.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l’article L642-20-1, des articles L651-2, L663-1 à L663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévues à l’artciel L633-8.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L663-1-1 peut être arrêtée en outre lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte du jugement déféré que M. [X] a été condamné en son absence à payer la somme de 200.000 euros au titre de sa responsabilité pour l’insuffisance d’actif, en raison d’une demande de renvoi non soutenue oralement formée après plusieurs renvois alors que l’affaire avait été fixée à plaider. Dans ces circonstances, les moyens tenant à la nullité de la décision pour violation du principe du contradictoire ne paraissent pas suffisamment sérieux.
De même, M. [X] ne peut se prévaloir d’un violation de la procédure des créances par le liquidateur alors que celui-ci justifie l’avoir convoqué pour recueillir ses observations qu’il a d’ailleurs formées et que la vérification que l’ensemble du passif n’est pas nécessaire lorsque le passif privilégié est supérieur à l’actif réalisé, étant constaté que l’insuffisance d’actif est de l’ordre de 1,4 millions d’euros, hors passif contesté.
83/25 – 4ème page
En ce qui concerne les fautes de gestion, il n’est pas contesté que M. [X] a créé en juin 2020 une société de sous-traitance au Portugal dont il possède 40% des parts, dans un contexte de litige avec des sous-traitants et d’insatisfactions de la clientèle, cette création étant destinée selon lui à relancer l’activité avec du personnel compétent. Il n’est pas davantage contesté que des versements ont été effectués auprès de cette société à compter de septembre 2020 à hauteur de 99.000 euros en règlement de factures, alors que les dettes fiscales et sociales s’élevant à près de 392.000 euros, suivant les déclarations de créances, n’étaient pas réglées et qu’un second prêt garanti par l’Etat était souscrit le 18 novembre 2020, portant le montant total emprunté à 490.000 euros.
Alors que la date de cessation de paiement a été fixée au 30 janvier 2021 et que la cocommittance de ces éléments a conduit le tribunal de commerce, au regard du montant de l’insuffisance du passif, à retenir que l’activité déficitaire a été maintenue abusivement caractérisant ainsi une faute de gestion, les éléments soulevés par M. [X] tenant à un absence d’activité déficitaire en 2019 et au suivi des chantiers, ne paraissent pas suffisamment sérieux pour entraîner la réformation du jugement.
Le jugement déféré ne se rapportant pas aux dispositions de l’article L663-1-1 du code du commerce, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives à l’égard de M. [R] et de ses capacités de règlement.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce du 28 avril 2025.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du liquidateur les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [D] [X] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 28 avril 2025,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [X] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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