Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 22/07512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2022, N° 21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07512 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHG5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 21/00050
APPELANTE
S.A. [12]
prise en son établissement sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
[7]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [12] d’un jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 21/00050) dans un litige l’opposant à la [8].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [W] [X] [Y] était salarié de la
SA [12] (ci-après « la Société ») depuis le 4 avril 2005 en qualité d’employé de quai PL lorsqu’il a avisé son employeur avoir été victime d’un accident le 11 mai 2017. La Société a adressé le 26 mai suivant, à la [8] (la Caisse) une déclaration d’accident du travail portant les mentions suivantes : « suite à la réception le 26/05 d’un arrêt de travail datant de l’accident bénin du 11/05, la victime déclare qu’il se serait cogné avec une porte ouverte à bord de l’avion ; siège des lésions : cuir chevelu, crâne, cerveau, nerfs et vaisseaux crâniens côté gauche ; nature des lésions : plaie/couture/piqure ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [G] prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 juin 2017, sans que le formulaire produit ne fasse apparaître les constatations médicales du médecin.
Par courrier du 19 juillet 2017, la Caisse notifiait à la Société sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 septembre 2017, la Société contestait la décision de prise en charge de l’accident devant la commission de recours amiable, laquelle accusait réception de ce recours par courrier du 26 septembre 2017.
En l’absence de décision expresse dans le délai réglementaire, la Société a porté son recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Cergy Pontoise.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Cergy Pontoise, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, lequel a, par jugement du 20 juin 2022 :
— déclaré le recours de la société [12] irrecevable pour cause de forclusion ;
— condamné la société [12] aux dépens de l’instance postérieurs au
1er janvier 2019.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que par lettre en date du 26 septembre 2017, la commission de recours amiable de la Caisse avait informé la société [12] qu’elle accusait réception de sa contestation concernant la notification du 29 juin 2017, contestation reçue le 21 septembre 2017, selon le tampon apposé par la Caisse sur l’enveloppe d’envoi du recours amiable. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion d’un mois pour saisir le tribunal doit être fixé au 21 octobre 2017 et ce délai expirait le 21 décembre 2017 à vingt-quatre heures.
Le tribunal relevait également que l’avis de réception du recours indiquait clairement que si la décision de la commission de recours amiable n’avait pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme, la demande pouvait être considérée comme rejetée et la société pouvait alors saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, cette saisine devant intervenir dans les deux mois à compter de l’expiration du délai précité. Les premiers juges retenaient également que si l’indication, dans les mentions relatives à la voie de recours, d’un tribunal incompétent avait pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, en revanche, il n’en était pas de même de l’absence d’identification du tribunal territorialement compétent dès lors qu’il demeurait possible de procéder à une telle saisine. Au surplus, il convenait de relever que la société
[Localité 11] [5] était assistée d’un avocat qui ne pouvait ignorer la juridiction compétente et qu’en tout état de cause, l’absence d’une telle information sur l’accusé de réception adressé par la commission de recours amiable à la société ne l’avait pas empêchée de saisir une autre juridiction de sécurité sociale hors délai, alors même qu’une telle saisine, si elle avait été effectuée dans le délai imparti aurait été de nature à faire échec à la fin de non-recevoir opposée par la Caisse. Le tribunal jugeait dès lors que l’avis de réception adressé à la Société par la commission de recours amiable avait fait courir le délai. Par conséquent, elle avait jusqu’au 21 décembre 2017 minuit pour saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale mais qu’elle ne l’avait saisi que le
24 avril 2018, soit postérieurement au délai imparti.
Le jugement avait été notifié à la Société le 4 juillet 2022 laquelle en avait régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 29 juillet suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Meaux le 20 juin 2022 ;
ln limine litis,
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
Statuant à nouveau, et, à titre principal,
— juger que la Caisse Primaire a mis en 'uvre une instruction préalablement à la décision de prise en charge de l’accident du 11 mai 2017 ;
— juger que la Caisse Primaire n’a adressé aucun questionnaire à la société préalablement à la décision de prise en charge de l’accident du 11 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels et, en conséquence,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du
11 mai 2017 déclaré par M. [S] ;
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— juger qu’il n’existe aucun faisceau d’indices graves, précis et concordants justifiant la survenance d’un prétendu fait accidentel traumatique au temps et au lieu du travail ;
— juger, dès lors, que la [9] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par M. [S] dans ses rapports avec l’employeur ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [S].
A titre très subsidiaire, elle demande de :
— juger que les prestations servies à l’assuré, M. [S], lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
— juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge postérieurement au 10 juin 2017 et, en conséquence,
— déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la [6] au titre de l’accident de M. [S] postérieurement au 10 juin 2017.
A titre infiniment subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du
11 mai 2017 déclaré par M. [S];
— ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
1 ° – Convoquer contradictoirement les parties,
2°- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [S] établi par la [8] au titre de l’accident du 11 mai 2017,
3° – Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
4° – Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
7° – Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure sur le fond.
La Caisse a indiqué oralement qu’elle n’entendait pas déposer d’écriture et qu’en s’en remettait à la sagesse de la cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2025 que la Société a soutenu oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
La Société soutient en se référant aux dispositions des articles R. 142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale alors applicables ainsi qu’aux articles 18 et 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que son recours est recevable. Elle fait valoir que l’accusé de réception de la commission de recours amiable doit impérativement mentionner le lieu du tribunal compétent, dans le ressort du siège social de la société requérante, pour connaître du recours et que son omission ou toute erreur rend inopposable le délai de recours. En l’espèce, le courrier de réception du recours adressé par cette commission ne saurait être considéré comme régulier en ce qu’il ne mentionne pas le lieu et l’adresse du tribunal compétent à saisir. Elle n’a donc pas été avertir des voies de recours imparties, de sorte que le délai de recours n’a pu courir.
La Caisse ne formule pas d’observation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans rédaction applicable du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
L’article R. 142-6 du même code dans sa rédaction en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 précisant
Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu à l’article R. 142-18 ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice du recours. (Soc., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-12.651, Bulletin civil 2000, V, n° 409)
Ainsi, lorsque la société n’a pas été informée ni du lieu, ni de l’adresse du tribunal des affaires de la sécurité sociale compétente pour connaître du recours contre une décision implicite de sa réclamation amiable, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable. (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.096)
La Société se réfère aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration qui ne sont pas applicables au présent litige puisqu’abrogées par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 à compter du 1er novembre 2016. Ces dispositions ont toutefois été reprises à compter de cette date dans le code des relations entre le public et l’administration en vertu de l’article
L. 100-3 de ce code, à défaut de dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale.
Ainsi il résulte de L. 112-3 de ce code rendu applicable aux organismes de sécurité sociale que toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception, les modalités d’application de cet article étant fixées par un décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 112-5 du même code, reprenant les dispositions de l’article 1er du décret n°2001-492 du 6 juin 2021 précisant le contenu de l’accusé de réception délivré par l’administration également abrogé à compter du 1er janvier 2021, prévoit :
L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :
1o La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
2o La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
3o Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.
Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3.
L’article L. 112-6 du même code prévoit
Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (').
En l’espèce, la commission de recours amiable de la Caisse a accusé réception du recours amiable de la Société par courrier du 26 septembre 2017 dans lequel elle indique avoir reçu ce recours 22 septembre 2017. Cet accusé réception mentionne également : « conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, si la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à votre connaissance dans le délai d’un mois à compter de la réception de votre contestation, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le Tribunal des affaires de la sécurité sociale compétent. Dans ce cas, votre saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans les deux mois à compter de l’expiration du délai d’un mois précité. Votre recours, accompagné de la présente lettre, devra alors être porté au secrétariat-greffe du tribunal ou adressé par lettre recommandée au dit secrétariat. ».
Force est de constater que cette mention des voies et délais de recours ne précise pas le siège de la juridiction compétente pour recevoir le recours contentieux porté contre la décision implicite de la commission de recours amiable. Or, cette indication constitue l’une des modalités du recours qui devait être notifiée à l’employeur. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n’a pu courir à son égard et s’est à tord que le jugement entrepris a considéré que son recours était forclos.
Dès lors, il sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Moyens des parties
La Société fait valoir qu’en application des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, lorsque la Caisse procède à une instruction, elle se doit de recueillir les observations de chaque partie avant sa décision de prise en charge. En l’espèce, la Caisse, gui a procédé à la mise en 'uvre d’une instruction, n’a pas recueilli les observations de l’employeur, que ce soit par voie de questionnaire ou d’enquête. Elle rappelle, au surplus, qu’elle avait émis des réserves motivées, de nature à rendre la Caisse Primaire débitrice d’une obligation de transmission d’un questionnaire à l’employeur. Il s’ensuit que la Caisse Primaire n’a donc pas respecté le principe du contradictoire. Elle précise que l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit clairement l’envoi d’un questionnaire à l’ensemble des parties comme garantie du principe du contradictoire tout au long de la procédure. Ainsi la Caisse ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant au fait d’associer ou non l’employeur à l’instruction diligentée. En l’espèce, la Caisse, qui n’a pas recueilli les observations de l’employeur, n’a donc pas donc pas respecté le principe du contradictoire sera sanctionnée.
La Caisse ne formule pas d’observation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige :
(') III- En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Les réserves motivées visées par le paragraphe III de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de
celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur
bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. En conséquence, lorsque l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
De même, il résulte de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable aux déclarations d’accident du travail ou de maladies professionnelles souscrites à compter du
1er janvier 2010, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Ainsi, ne satisfait pas à cette obligation, la Caisse qui n’établit pas, alors que cela est contesté par l’employeur, avoir contacté ce dernier pour recueillir ses observations que ce soit de vive voix ou par questionnaire, quand bien même elle aurait adressé à cet employeur un courrier l’informant de la date à laquelle interviendrait la décision de prise en charge et de ce qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.512).
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 29 juin 2017, la Caisse a informé l’employeur de ce que l’instruction du dossier était terminée et que préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l’accident déclaré le
11 mai 2017, l’employeur avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier. Elle précisait que sa décision interviendrait le 19 juillet suivant. Il ressort de ce courrier que la Caisse a engagé une procédure d’instruction. En outre, la Société verse au débat un courrier daté du 29 mai 2017 rédigé à l’attention de la Caisse ayant pour objet ses réserves sur le caractère professionnel de l’accident du 11 mai 2017. Après y avoir notamment relevé qu’aucun personnel présent sur les lieux n’avait vu ou entendu se produire un quelconque fait accidentel, que les pompiers de l’aéroport s’étaient déplacés en urgence mais n’avaient constatés aucune lésion, ni plaie, ni hématome et n’avait prodigué aucun soin au salarié, lequel n’avait fait constater ses lésions que douze jours plus tard, elle faisait valoir que l’accident ne saurait être pris en charge au titre d’un accident du travail.
La Caisse ne conteste pas avoir reçu ce courrier de réserve, ni avoir engagé une instruction. Or, elle ne justifie d’aucune mesure d’instruction à l’endroit de l’employeur, tel l’envoi d’un questionnaire afin de recueillir ses observations sur l’accident déclaré par son salarié. Dans ces conditions, la Caisse a manqué au respect du principe du contradictoire. Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident du 11 mai 2017 déclaré par M. [X] [Y] doit être déclarée inopposable à la Société.
Sur les dépens
La Caisse qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par SA [12] recevable ;
INFIRME le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la SA [Localité 11] [5] la décision de la [7] de prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident du 11 mai 2017 déclaré par M. [X] [Y] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de première instance postérieur au 1er mai 2019 et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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