Infirmation partielle 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 24/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 décembre 2023, N° 20/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00130
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDTV
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
22 Décembre 2023
20/00671
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PAVARD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M], né le 25 mai 1955, a travaillé pour le compte des [1] ([1]) devenues l’établissement public [2] ([2]), du 3 novembre 1975 au 31 mai 2000.
M. [M] a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 2000 au 31 octobre 2004.
Par formulaire du 20 juin 2017, M. [M] a déclaré à la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [S] du 16 juin 2017 faisant état d’une « silicose chronique ».
Par décision du 5 février 2018, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [M] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 4 juin 2018, la caisse a notifié à M. [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 1 855,28 euros à compter du 17 juin 2017.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 7 février 2019, M. [M] a, par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [M] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement [2], anciennement [1],
ordonné la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à M. [M] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
jugé qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum,
jugé qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 26 000 euros, soit 3 000 euros au titre des souffrances physiques, 20 000 euros au titre des souffrances morales et 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, à M. [M],
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [M] inscrite au tableau n°25,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à M. [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute autre demande,
rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
L’AJE a, par déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2024, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 11 janvier 2024.
Par conclusions datées du 6 mai 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal :
juger l’AJE recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 décembre 2023 en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’ancien exploitant était établie,
Par conséquent et statuant à nouveau :
juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de M. [M] n’est pas rapportée,
débouter M. [M] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de M. [M]
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances morales, l’indemnisation des souffrances physiques endurées et du préjudice d’agrément à la somme de 26 000 euros,
En conséquence :
débouter purement et simplement M. [M] de ses demandes au titre de souffrances physiques, morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément subi par ce dernier,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [M],
En toute hypothèse :
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
infirmer le jugement en ce qu’il a admis la demande présentée par M. [M],
déclarer infondée toute demande présentée par M. [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, débouter M. [M] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
Sur les éventuels dépens :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’AJE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
dire n’y avoir lieu à dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions datées du 28 mai 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
condamner, en cause d’appel, l’AJE représentant les [2] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 26 mai 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et expose que si les [1], devenues [2], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les [1], devenues [2], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [M], en ce qu’elles sont trop imprécises pour établir un lien de travail direct entre les témoins et l’appelant, et en ce que les reproches formulés s’agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont généraux.
M. [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris et fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Il soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec une insuffisance des moyens de protection individuels (masques inadaptés) et collectifs (systèmes d’humidification des poussières inefficaces).
M. [M] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
La caisse s’en rapporte à la cour.
*******************
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les [1], devenues [2], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’occurrence, il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [M] (pièce n°2 de l’intimé), que ce dernier a travaillé au sein des [1], devenues les [2] du 3 novembre 1975 au 31 mai 2000.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Unité d’exploitation [Adresse 4] :
du 03/11/1975 au 31/12/1975 : aide-bowetteur,
du 01/01/1976 au 31/03/1976 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher,
du 01/04/1976 au 31/05/1980 : bowetteur galeries horizontales travaux rocher,
du 01/06/1980 au 31/08/1980 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher,
du 01/09/1980 au 30/11/1980 : bowetteur galeries horizontales travaux rocher,
du 01/12/1980 au 31/03/1981 : bowetteur galeries horizontales chef de poste,
du 01/04/1981 au 31/10/1981 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher,
du 01/11/1981 au 31/12/1981 : bowetteur galeries horizontales travaux rocher,
du 01/01/1982 au 31/10/1985 : bowetteur galeries horizontales chef de poste,
du 01/11/1985 au 28/02/1986 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher chef de poste,
du 01/03/1986 au 30/11/1986 : bowetteur galeries horizontales chef de poste,
du 01/12/1986 au 31/01/1987 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher,
du 01/02/1987 au 30/06/1987 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher chef de poste,
du 01/07/1987 au 30/09/1987 : bowetteur galeries horizontales travaux rocher,
du 01/10/1987 au 30/04/1991 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher chef de poste,
du 01/05/1991 au 31/10/1991 : chef équipe chantier creusement charbon,
du 01/11/1991 au 30/09/1992 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher chef de poste,
du 01/10/1992 au 31/03/1995 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher,
du 01/04/1995 au 31/03/1997 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/04/1997 au 31/12/1997 : préparateur installateur entretien monorail,
du 01/01/1998 au 31/12/1998 : bowetteur tous ouvrages chef de poste,
Unité d’exploitation [Localité 4] :
du 01/01/1999 au 31/07/1999 : bowetteur tous ouvrages chef de poste,
du 01/08/1999 au 31/05/2000 : chef d’équipe installateur taille.
M. [M] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir les attestations déjà produites en première instance de MM. [G], [T] et [U] (pièces n°9 à 11 de l’intimé).
L’AJE critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [M], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires et non circonstanciées, notamment en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
La cour observe que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [M] :
M. [G] précise qu’il a travaillé avec M. [M] de 1979 à 2003 au secteur [Adresse 5] ;
M. [T] indique qu’il a travaillé de 1979 à 1988 au [Adresse 6], et qu’il a été un collègue de travail de M. [M], ce dernier étant régulièrement affecté dans son équipe de bowetteur ;
M. [U] déclare qu’il était en poste au service roulage au siège [Adresse 4] de 1985 à 1990 et que M. [M], affecté au service creusement des galeries, était un collègue de travail.
Comme indiqué par les premiers juges, l’attestation de M. [U] n’est pas suffisamment précise pour retenir qu’il a été un collègue direct de travail de M. [M], d’autant que le témoin relate qu’ils étaient affectés à deux services différents et qu’ils étaient seulement amenés à se croiser lors des livraisons et des retraits des berlines qui servaient à évacuer les déblais des roches.
En revanche, les témoignages de MM. [G] et [T] sont suffisamment circonstanciés, même en l’absence des relevés de carrière des témoins, pour retenir qu’ils ont été des collègues de travail directs de M. [M], dès lors qu’ils donnent des détails sur les périodes communes d’activité, les puits et chantiers d’affectation et décrivent les tâches exécutées par M. [M].
Dès lors, la force probante de ces deux témoignages sera retenue, l’AJE n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [M].
M. [G] explique :
« La foration à sec dans la pierre était courante, les arrosages étaient souvent bouchés ou absents (ex les chargeuses), et la ventilation des creusements était soufflante alors qu’une ventilation en aspiration nous aurait protégé des poussières et des fumées de tir.
Le masque était peu porté, il n’était pas adapté au travail du mineur ».
M. [T] relate :
« Au rocher, des galeries étaient creusées en aérage secondaire soufflant l’air provenant de la galerie principale. L’aérage soufflant me renvoyait des poussières du front et les bouchons de tir (poussières très fortes et fumées chargées de vapeurs irritantes). Le chargement des pierres se faisait sur un convoyeur blindé ou souvent en berline à l’aide de chargeurs à air comprimé ou électrique et mêmes certains camions diesel. La phase de charge pouvait durer tout le poste. Au cours de cette phase de travail, on ne pouvait maintenir l’arrosage des tas de pierre. Personne ne pouvait stationner dans les zones de mouvements des chargeuses, trop dangereux.
Les trous au parement étaient également forés sans eau quand on avait pas de possibilité de raccordement sur une conduite ».
Il résulte de ces témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace. En effet, M. [G] décrit les défectuosités présentées par les systèmes d’arrosage qui étaient soit absents, soit régulièrement bouchés. Les deux témoins se rejoignent quant au fait que certains trous étaient forés à sec, et critiquent les systèmes de ventilation, ces derniers n’aspirant pas les poussières, mais se contentant de les souffler dans les galeries. Cela confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation évoqués par l’AJE.
De même, M. [G] fait état de l’inefficacité des masques respiratoires, en précisant que ces derniers étaient « peu portés », ce qui établit l’absence de consignes quant au port des masques, et qu’en tout état de cause, ils n’étaient pas adaptés aux conditions de travail des chantiers du fond.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Les attestations évoquées par l’AJE dans ses écritures et versées en pièces proviennent de mineurs qui n’ont pas été des collègues de travail directs de M. [M], de sorte qu’ils ne peuvent témoigner des conditions de travail de ce dernier.
Si l’AJE indique qu’il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [M], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [M] était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [M] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (10%), M. [M] s’est vu attribuer une rente d’un montant annuel de 1 855,28 euros à la date du 17 juin 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [M], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [M], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [M].
Sur les préjudices personnels de M. [D] [M]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a indemnisé ses préjudices comme suit : 3 000 euros au titre des souffrances physiques et 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il fait valoir que les résultats des explorations fonctionnelles respiratoires traduisent un syndrome restrictif et qu’il est victime des souffrances caractéristiques des pneumoconioses, puisqu’il souffre notamment d’une dyspnée d’effort importante associée à des douleurs thoraciques. Concernant le préjudice moral, il indique que ce dernier résulte de la connaissance de l’exposition à la silice et de la crainte d’une aggravation de sa maladie, laquelle est une pathologie évolutive et incurable.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [M] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [M].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors, M. [M] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [M] produit plusieurs pièces médicales, notamment le compte-rendu du scanner thoracique du 7 janvier 2019, ainsi que le certificat du docteur [X] du même jour (pièces n°12 et 13 de l’intimé). Il ressort du certificat médical que le praticien a constaté que M. [M] présentait « une gêne sur le plan respiratoire ».
Les proches de M. [M] relatent également que ce dernier a des difficultés pour respirer (pièces n°14 et 15 de l’intimé).
Ces éléments permettent de caractériser l’existence des souffrances physiques alléguées par M. [M], toutefois, en l’absence d’autres éléments médicaux, il convient de minorer l’indemnisation octroyée par les premiers juges et de réparer ces dernières à hauteur de 700 euros.
S’agissant du préjudice moral, M. [M] était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de ses proches (pièces n°14 à 16 de l’intimé), confirment que le moral de M. [M] a été affecté par l’annonce du diagnostic de sa pathologie, ce dernier étant devenu « morose » et craignant de voir son état de santé s’aggraver.
Les déclarations des témoins quant aux inquiétudes de M. [M] sont corroborées par le certificat médical du docteur [X], cette dernière ayant relevé que cette situation générait « une anxiété importante chez le patient ».
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce, cependant, il convient de réduire le montant alloué en première instance et d’octroyer la somme de 17 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [M] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice qui s’entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d’agrément suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a indemnisé son préjudice d’agrément à hauteur de 3 000 euros. Il soutient que sa pathologie a des répercussions indéniables sur la pratique de ses loisirs ou de ses activités sportives et plus généralement sur les actes de la vie quotidienne.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [M] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
********
Les témoignages des proches de M. [M] ne permettent pas d’établir que ce dernier pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il ne peut plus pratiquer depuis l’apparition des symptômes de sa maladie. Il convient de préciser que les activités de bricolage et jardinage constituent des occupations courantes et non des activités spécifiques sportives ou de loisir.
En conséquence, la demande présentée par M. [M] au titre du préjudice d’agrément est rejetée et le jugement est infirmé en ce sens.
**********
C’est en définitive la somme de 17 700 euros que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [M] au titre de ses souffrances physiques et morales.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [M] par la CPAM de Moselle.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [M].
Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser à M. [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d’appel.
L’AJE est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris du 22 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [D] [M], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 26 000 euros, soit 3 000 euros au titre des souffrances physiques, 20 000 euros au titre des souffrances morales et 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant :
Fixe l’indemnité en réparation des préjudices personnels subis par M. [D] [M] comme suit :
700 euros (sept cents euros) au titre de ses souffrances physiques,
15 000 euros (quinze mille euros) au titre de ses souffrances morales,
Déboute M. [D] [M] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
Rappelle que ces sommes seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, à M. [D] [M], et que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) pour les sommes versées à M. [D] [M], au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne l’AJE à payer à M. [D] [M], la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Fichier ·
- Mise en demeure ·
- Utilisation ·
- Offre
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Vin ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Forfait
- Omission de statuer ·
- Crédit ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Euribor ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Banque ·
- Créance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droit de vote ·
- Dérogation ·
- Offres publiques ·
- Marchés financiers ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Madagascar ·
- Concert ·
- Contrôle ·
- Marches
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Délivrance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Entreprises en difficulté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Atlantique ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Offre ·
- Secret professionnel ·
- Secret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Education ·
- Père ·
- Enfant majeur ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Mère ·
- Jugement de divorce ·
- Contribution financière ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.