Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 23/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 199
Rôle N° RG 23/03716 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6BP
S.A. CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE [Localité 3] SAINT LOUP
C/
[O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03576.
APPELANTE
S.A. CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE [Localité 3] SAINT LOUP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
assignée PVR le 9 mai 2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1) Suivant acte sous seing en date du 29 septembre 2020, madame [O] [Y] a ouvert un compte courant EUROCOMPTE CONFORT n° 201 511 01 auprès de la société anonyme (SA) Caisse de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 3] Saint-Loup ( la SA Caisse de Crédit Mutuel).
Suivant acte sous seing privé séparé du même jour, la SA Caisse de Crédit Mutuel a consenti à Mme [O] [Y] un découvert d’un montant maximum de 300 euros, sur ledit compte courant, avec un taux débiteur applicable de 12%.
Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2021, la SA Caisse de Crédit Mutuel a consenti à Mme [O] [Y] un découvert d’un montant maximum de 500 euros, sur ledit compte courant, avec un taux débiteur applicable de 12%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2021, la SA Caisse de Crédit Mutuel a adressé à Mme [Y] une mise en demeure afin qu’elle régularise sa situation sous huit jours, étant redevable de la somme de 6.316,10 euros.
2) Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2020, la SA Caisse de Crédit Mutuel a consenti à Mme [Y] un contrat de crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT n° 201 511 04, d’un montant de 6.000 euros, avec des taux différents suivant les financements.
Mme [Y] a sollicité le déblocage de la somme de 4.000 euros le 16 octobre 2020. Cette utilisation a été enregistrée sous le numéro n° 201 511 05.
Mme [Y] a sollicité le déblocage de la somme de 2.000 euros le 30 octobre 2020. Cette utilisation a été enregistrée sous le numéro n° 201 511 07.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2021, la SA Caisse de Crédit Mutuel a adressé à Mme [Y] une mise en demeure afin qu’elle régularise sa situation sous huit jours, étant redevable de la somme de 232,39 euros pour le premier déblocage et de la somme de 116,18 euros pour le second déblocage.
3) Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la SA Caisse de Crédit Mutuel a consenti à Mme [Y] un contrat de crédit renouvelable intitulé ETALIS n° 2015 11 08, d’un montant maximum de 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2021, la SA Caisse de Crédit Mutuel a adressé à Mme [Y] une mise en demeure afin qu’elle régularise sa situation sous huit jours, étant redevable de la somme de 210,02 euros (utilisations enregistrées sous les numéros n° 201 511 10 et n° 201 511 13).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Caisse de Crédit Mutuel a adressé à Mme [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 23 décembre 2021, une mise en demeure lui notifiant la résiliation des contrats de prêt suivants :
— n° 2015 11 05 ;
— n° 2015 11 07 ;
— n° 2015 11 08 ;
— le compte courant n° 201 511 01 ;
— et la sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues, soit 12.013,50 euros sous 21 jours, pour le 13 janvier 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, la SA Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner Mme [Y], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la voir condamnée à lui payer:
la somme de 5.865,99 euros, au titre du compte courant débiteur, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
la somme de 3.480,12 euros, au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT n° 201 511 05 rattachée à l’offre de crédit n° 201 511 04, avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021,
la somme de 1.740,06 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT n° 201 511 07 rattachée à l’offre de crédit n° 201 511 04, avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021, – la somme de 474,22 euros au titre de l’utilisation ETALIS n° 2015 11 08, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021 ;
la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la SA Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes ;
condamné la SA Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que la SA Caisse de Crédit Mutuel ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2001, auquel s’est substitué le décret du 28 septembre 2017.
Il a relevé qu’elle ne fournissait aucun document émis par une autorité de certification dits « fichier de preuve de la transaction » contenant des éléments de vérification de l’identité réelle du client avec lequel serait justifié d’une rencontre effective, en magasin ou en agence.
Il a jugé qu’il incombait à la requérante de produire le tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage dispensé par un prestataire spécialisé qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date.
Il a conclu qu’à défaut de ces productions, la SA Caisse de Crédit Mutuel devait être déboutée.
Suivant déclaration au greffe en date du 09 mars 2023, la SA Caisse de Crédit Mutuel a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 26 mai 2023 et dûment signifiées à l’intimée défaillante le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de réformer purement et simplement le jugement entrepris, rejeter toutes prétentions contraire et satuant à nouveau :
accueillir son appel ;
le dire juste recevable et bien fondé ;
condamner Mme [Y] à lui payer :
la somme de 5.865,99 euros au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de la mise en demeure,
la somme de 3.480,12 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT n° 201 511 05 rattachée à l’offre de crédit n° 201 511 04, avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021,
la somme de 1.740,06 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT n° 201 511 07 rattachée à l’offre de crédit n° 201 511 04, avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021,
la somme de 474,22 euros au titre de l’utilisation ETALIS n° 2015 11 08, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021 ;
condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 700 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle indique produire en cause d’appel les enveloppes électroniques contenant les fichiers de preuve créés par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Euro-Information.
Régulièrement intimée, Mme [Y] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 27 février 2025, appelée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes en paiement :
Sur la loi applicable :
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature des contrats, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, concernant le contrat de compte courant et les deux offres de contrat de découvert, il résulte de l’historique de compte que ce dernier s’est maintenu plus de trois mois en situation de découvert au-delà du maximum autorisé à compter du 12 juillet 2021, de sorte que la SA Caisse de Crédit Mutuel est recevable en son action engagée le 30 mars 2022.
Concernant l’utilisation PASSEPORT CREDIT n° 201 511 05 rattachée à l’offre de crédit PASSEPORT CREDIT n° 201 511 04, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 6 août 2021, de sorte que la SA Caisse de Crédit Mutuel est recevable en son action engagée le 30 mars 2022.
Concernant l’utilisation PASSEPORT CREDIT n° 201 511 07 rattachée à l’offre de crédit PASSEPORT CREDIT n° 201 511 04, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 6 août 2021, de sorte que la SA Caisse de Crédit Mutuel est recevable en son action engagée le 30 mars 2022.
Concernant l’utilisation ETALIS n° 2015 11 08, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 juillet 2021, de sorte que la SA Caisse de Crédit Mutuel est recevable en son action engagée le 30 mars 2022.
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement.
En l’espèce, la SA Caisse de Crédit Mutuel produit aux débats les offres de compte courant EUROCOMPTE CONFORT, de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT et de crédit renouvelable ETALIS mentionnant la signature électronique de Mme [Y].
Elle produit les fichiers de preuve de trois contrats, créés par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique pour le compte du client Euro-Information, permettant d’attester de la signature électronique des documents émis par la SA Caisse de Crédit Mutuel et comprenant le dossier de recueil de signature électronique avec une attestation de signature électronique de Mme [Y] et la chronologie des transactions.
Dans le cadre de la transaction 1VDSIG-10278---20200929101941-RZCVVJQSEWHSFR08, la signataire identifiée comme MLE [Y] [O], et dont l’adresse email est [Courriel 4], a procédé le 29 septembre 2020 à 10:20:25 CEST à la signature électronique des documents présentés : CONTRAT CREDIT MUTUEL 6560952.PDF, les dates et heure de validation sont bien horodatées et la signature a bien été vérifiée.
Or, bien qu’il ne porte pas le même numéro de contrat, si le contrat de crédit EUROCOMPTE CONFORT fait mention de la signature électronique de Mme [O] [Y] à [Localité 3] le 29 septembre 2020 à 10:20:24, la SA Caisse de Crédit Mutuel ne produit pas les fichiers de preuve pour les deux offres de contrat de découvert de 300 euros et de 500 euros, consenties et signées respectivement le 29 septembre 2020 à 10:19:13 et le 20 janvier 2021 à 10:24:29.
Il conviendra de considérer que la banque, en ayant laissé s’instaurer des soldes débiteurs de façn durable, a implicitement accepté les montants de ces découverts bancaire (Cass. Com 10 mai 1994 n°92-16-644).
Dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-10278---20201007095529-GH9NKJDJ9BE5YG97, la signataire identifiée comme Mme [O] [Y], et dont l’adresse email est [Courriel 4], a procédé le 07 octobre 2020 à 09:57:18 CEST à la signature électronique des documents présentés : CONTRACT 6634028.PDF, les dates et heure de validation sont bien horodatées et la signature de la requête a bien été vérifiée.
Or, il apparaît que l’offre de contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT à hauteur de 6.000 euros fait mention de la signature électronique de Mme [O] [Y] à [Localité 3] le 07 octobre 2020 à 09:57:17, si bien que ce document est parfaitement valide.
Dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-10278---20201204175232-G6P3P86ZTXC6R239, la signataire identifiée comme / [Y] [O], et dont l’adresse email est [Courriel 4], a procédé le 04 décembre 2020 à 17:54:32 CET à la signature électronique des documents présentés : CONTRACT 7084676.PDF, les dates et heure de validation sont bien horodatées et la signature de la requête a bien été vérifiée.
Or, il apparaît que l’offre de contrat de crédit renouvelable ETALIS à hauteur de 500 euros fait mention de la signature électronique de Mme [O] [Y] à [Localité 3] le 04 décembre 2020 à 17:54:32, si bien que ce document est parfaitement valide.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes.
Sur le fond :
Au vu de la production de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception, cette dernière sera considérée comme acquise.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2021, mis en demeure l’intimée de régulariser le solde débiteur de son compte courant et de procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre des utilisations PASSEPORT CREDIT et ETALIS dans les huit jours, en précisant qu’à défaut serait prononcée la résiliation des contrats de prêt.
Cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée du 23 décembre 2021, résilié les contrats de prêt, et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et des indemnités et intérêts dans les 21 jours.
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1) Sur l’information pré-contractuelle :
Sur la remise de la fiche d’informations :
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation.
La fiche d’informations précontractuelles européennes est normalisée en matière de crédits aux consommateurs.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’emprunteur pour :
— la convention crédit compte courant EUROCOMPTE CONFORT n° 201 511 01 ;
— le contrat de crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT n° 201 511 04 ;
— le contrat de crédit renouvelable intitulé ETALIS n° 2015 11 08.
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Sur le devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de l’emprunteur :
Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information.
En l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.
Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir vérifié la réalité de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription de l’ensemble des crédits uniquement par rapport aux revenus mais pas par rapport aux charges et à l’endettement déclaré, dans l’ensemble des contrats, excepté dans le le contrat de crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT n° 201 511 04 , où aucune vérification n’est justifiée.
Sur le justificatif de la consultation FICP :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, les consultations du FICP produites aux débats sont les suivantes :
— s’agissant la consultation FICP dans le cadre de la convention crédit compte courant EUROCOMPTE CONFORT n° 201 511 01, elle mentionne le résultat mais n’est pas datée ;
— s’agissant du contrat de crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT n° 201 511 04, elle est intervenue le 21 octobre 2020 mais ne comporte pas le résultat ;
— le contrat de crédit renouvelable intitulé ETALIS n° 2015 11 08, elle est intervenue le 21 octobre 2020 mais ne comporte pas le résultat ;
Par conséquent le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de consultation du FICP.
De même le prêteur justifie de la consultation annuelle du fichier dans le cadre de la reconduction des contrats, mais il ne rapporte pas la preuve de la conservation du résultat.
La formation du contrat de crédit :
Le droit de rétractation :
Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En application de ces dispositions, la signature par le(s) emprunteur(s) de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il(s) reconnaisse(nt) que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut de régularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation versé aux débats dans l’ensemble des crédits est conforme aux prescriptions légales.
4) Sur le dépassement découvert du compte courant au delà de trois mois
Le compte courant de Mme [Y] est bien resté débiteur plus de 3 mois.
Or il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28.
En application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts pourrait donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
En outre, en vertu de l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite.
Enfin en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation : aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-9 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA Caisse de Crédit Mutuel encourt la déchéance de son droit aux intérêts également pour l’ensemble des contrats.
Sur les sommes dues au titre du crédit :
L’article 1315 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SA Caisse de Crédit Mutuel se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société SA Caisse de Crédit Mutuel, et en application des dispositions de l’article L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le débiteur ne serait tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
****
Par conséquent il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et à produire un décompte des sommes dues par Mme [Y], expurgé du droit aux intérêts.
Il sera sursis à statuer sur le reste des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt avant dire droit rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SA Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
Avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à l’audience du 10 décembre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ;
INVITE la société SA Caisse de Crédit Mutuel à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant :
— le respect des dispositions de l’article L. 312-93 du code de la consommation ;
— la régularité de la consultation FICP ;
— la vérification de solvabilité de l’emprunteur ;
INVITE la SA Caisse de Credit Mutuel à produire un décompte des sommes dues par Mme [Y] expurgé du droit aux intérêts ;
SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes ;
SURSEOIT à statuer sur les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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