Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 janv. 2026, n° 25/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2025, N° 24/52209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04926 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK746
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/52209
APPELANTE
Mme [F] [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque K 131
INTIMÉE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 6 mars 2025, Mme [M] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP).
Par conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2025, elle a déclaré se désister de son appel.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 19 août 2025, la RIVP demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en son entier dispositif ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la société LGH & Associés, prise en la personne de Me Hennequin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le désistement
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
La RIVP n’a formulé aucune demande incidente – celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une telle demande – de sorte que l’acceptation du désistement n’est pas en l’espèce nécessaire.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
Ayant contraint la société RIVP à exposer inutilement des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de Mme [M] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne Mme [M] aux dépens de l’instance d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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