Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/12840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12840 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 24/01835
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-023228 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2019, la société Creatis a consenti à Mme [L] [H] un prêt destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 48 100 euros comprenant en sus des montants à rembourser de 43 362,72 euros, un financement additionnel de 2 019,63 euros et des frais à hauteur de 2 717,65 euros dont 1 803,75 euros pour le courtier, ledit capital étant remboursable en 144 mensualités de 437,91 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,71 %, le TAEG s’élevant à 5,94 %, soit une mensualité avec assurance de 480 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 20 février 2024, la société Creatis a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 29 avril 2024, a déclaré la société Creatis recevable en son action, constaté la résiliation du contrat, dit la société Creatis déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [H] au paiement de la somme de 30 401,62 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 3 648 euros et du 24 février 2024 pour le surplus, ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la décision, rejeté le surplus des demandes des parties, condamné Mme [H] aux dépens et rappelé que la décision était revêtue de l’exécution provisoire.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN n’était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n’était donc corroborée par aucun élément extérieur.
Il a déduit les sommes versées soit 17 698,38 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 juillet 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 17 avril 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de déclarer Mme [H] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle était déchue de son droit aux intérêts conventionnels, condamné Mme [H] à lui verser la somme de 30 400,62 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 3 648 euros et à compter du 20 février 2024 pour le surplus, rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner Mme [H] à lui payer la somme de 43 561,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % à compter du 16 mai 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 43 561,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 16 mai 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise de constater les manquements graves et réitérés de Mme [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
— de condamner alors Mme [H] à lui payer la somme de 43 561,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 30 401,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la remise de la FIPEN, elle relève qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais qu’il se déduit de l’arrêt qu’une signature sur ce document prouve incontestablement la remise et qu’en l’absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par plusieurs éléments complémentaires.
Elle considère qu’elle peut donc établir la remise du document en produisant l’intégralité de la liasse contractuelle et en apportant la preuve d’un échange de documents avec l’emprunteur en sus de la clause de reconnaissance figurant dans le contrat signé.
Elle indique produire le courrier de transmission de la liasse contractuelle et cette liasse contractuelle complète dont certains éléments ont été retournés par Mme [H] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne que la liasse contractuelle est constituée d’une part, de documents « à conserver » et, d’autre part, de documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par Mme [H] n’ont pas à être signés mais qu’elle a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise. Elle indique que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de Mme [H].
Elle conteste toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels et précise que la consultation du FICP a eu lieu le 23 janvier 2019, que le crédit a été signé le 11 février 2019, que le FICP a de nouveau été consulté le 26 février 2019 soit le jour du déblocage des fonds et que dès lors elle a respecté son obligation à cet égard de sorte que le reproche fait par Mme [H] de consultation précoce n’est donc pas fondé et qu’elle a pu vérifier que celle-ci n’était pas fichée, le résultat de la consultation étant expressément indiqué.
Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû et sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a prononcé la capitalisation des intérêts.
Elle conteste tout manquement au devoir d’information sur l’adéquation des risques couverts à la situation de l’emprunteur et au prêt souscrit et souligne que le devoir de mise en garde n’existe que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif au regard des revenus et charges déclarés par l’emprunteur. Elle se prévaut des informations figurant sur la fiche d’information signée par Mme [H] et soutient que le taux d’endettement de 40 % toutes charges incluses dont le loyer lui laissait cependant un reste à vivre de 1 683,99 euros qui était suffisant, qu’il s’agissait d’un regroupement de crédits ayant précisément pour but un désendettement et relève que le FICP ne faisait ressortir aucun fichage. Elle ajoute qu’elle ne pouvait prévoir que Mme [H] perdrait son emploi.
Elle s’oppose à tout délai de paiement faisant valoir que Mme [H] a déjà bénéficié de larges délais de fait.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [H] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire, elle indique que le juge ne peut pas écarter la majoration de 5 points du taux légal lorsqu’il doit être appliqué et soutient que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de la supprimer.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 29 avril 2024 en ce qu’il a dit la société Creatis déchue de son droit aux intérêts conventionnels, au titre du contrat du 11 février 2019, dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté la demande de la société Creatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les autres demandes de la société Creatis,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 30 401,62 euros, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement, l’a condamnée aux dépens et y ajoutant :
— d’enjoindre la société Creatis de justifier de la date du paiement de la somme de 2 019,63 euros, des remboursements des crédits aux divers organismes de crédit, ainsi que de la date de paiement de l’intermédiaire de crédit à hauteur de 1 803,75 euros, afin de déterminer si la vérification de la solvabilité du fichier FICP du 26 février 2019 est ou non tardive, et afin de déterminer le montant de la créance dont se prévaut la société Creatis,
— de condamner la société Creatis à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil sur l’adéquation de l’assurance aux risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur,
— d’ordonner la compensation entre les sommes restant éventuellement dues par « M. [N] » au titre du contrat de prêt et les dommages et intérêts dus par la société Creatis,
— de condamner la société Creatis au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— de condamner la société Creatis aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie Pierre Mathieu, avocat au barreau de paris, sous sa due affirmation de droit.
Elle fait valoir que par arrêt du 7 juin 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la fiche FIPEN devait être signée par les emprunteurs, nonobstant les mentions figurant dans l’offre de crédit quant à la remise de cette fiche et que celle qui est produite n’est pas signée.
Se prévalant des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, elle ajoute que l’obligation qui pèse sur le prêteur est une obligation d’information précontractuelle renforcée puisqu’elle doit permettre à l’emprunteur de disposer d’informations lui permettant une comparaison de différentes offres, et lui permettant, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et qu’en d’autres termes, le prêteur doit rapporter la preuve qu’il a informé objectivement et clairement l’emprunteur afin de lui permettre la comparaison des différentes offres (concurrence) et la portée de son engagement. Elle en déduit que la banque doit obligatoirement produire un exemplaire daté et signé de l’emprunteur, qui permet seul de démontrer que ce dernier a bien eu connaissance des informations, et a été informé préalablement, objectivement et clairement. Elle affirme que la signature permet de démontrer, à l’instar du contrat de crédit signé, que le document a été lu et que la date permet de démontrer qu’il a été lu et que l’emprunteur en a pris connaissance avant de s’engager, soit préalablement à la signature du contrat, preuve qui n’est pas rapportée. Elle relève que la FIPEN ne figure pas dans la liasse contractuelle et qu’elle ne comporte aucune mention à conserver, au contraire du document propre au regroupement de crédits et du contrat. Elle considère que les documents produits permettent seulement d’établir qu’elle a reçu les documents qu’elle a renvoyés et que la pagination ne prouve rien. Elle ajoute que certaines pages comportent deux références différentes.
Elle fait encore valoir que la consultation du FICP ne comporte aucune référence de contrat ou de dossier, que les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés ne visent pas les références du contrat, et ne font pas davantage référence au contrat de rachat de crédit lui-même.
Elle ajoute que la FIPEN mentionne une information erronée puisqu’elle fait état de frais liés au contrat de 2 717,65 euros dont 1 803,75 euros dus à l’intermédiaire de crédit, (page 16/62). Elle fait encore valoir que ces frais n’apparaissent pas dans le décompte de la banque (pièce adverse n° 6), et qu’il n’est pas davantage mentionné dans ce décompte le financement additionnel à son profit de la somme de 2 019,63 euros.
Elle soutient que le contrat qu’elle a signé ne comporte aucun bordereau de rétractation, que la société Creatis ne démontre donc pas davantage qu’elle a pu prendre connaissance effectivement de l’existence du bordereau de rétractation alors que par ailleurs, il n’est nulle part indiqué dans les documents fournis à quelle page se trouverait ce bordereau. Elle ajoute que dans le document produit aux débats, le bordereau n’est pas visible, car il figure tout en bas de page, après même les mentions légales concernant la société Creatis et l’assurance. Elle fait encore valoir que le mode d’emploi (pages 1 et 2) du contrat indique expressément les documents qui doivent ou peuvent être signés et renvoyés et qu’il n’est nulle part fait référence au bordereau de rétractation, qui constitue pourtant un document également à signer et renvoyer en cas de rétractation alors qu’il est pourtant visé des documents à retourner éventuellement si l’emprunteur est « concerné » : « le courrier de mise en garde relatif au financement additionnel « si vous êtes concerné », le courrier Expression des besoins du client « si vous êtes concerné'», la lettre de renonciation à l’assurance si vous êtes concerné (l’assurance étant facultative), la notification de cession du tribunal si vous êtes concerné, etc'.
S’agissant de la consultation du FICP, elle rappelle les textes et soutient que la société Creatis produit deux documents identiques pour des consultations des 23 janvier 2019 et 26 février 2019 mais que nulle part n’apparaît de date de remise des fonds aux autres prêteurs, au courtier et à elle-même et rappelle que le tableau d’amortissement produit au débat fait état d’un remboursement du prêt à compter du 28 février 2019, ce qui implique que les fonds aient donc été nécessairement mis à disposition avant. Elle affirme que la consultation du fichier FICP effectuée le 23 janvier 2019 a été faite de manière prématurée, puisque les fonds selon les dires de la société Creatis, ont été payés aux autres organismes de crédit le 26 février 2019, soit plus d’un mois plus tard. Elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Douai qui a estimé ce délai comme prématuré. Elle soutient que celle du 26 février 2019 est tardive.
Elle ajoute que les fiches de consultation produites par la société Creatis ne comportent pas les références du crédit et contiennent des informations contradictoires puisque s’il est mentionné l’objet de la consultation « rachat de crédit » sans contenir toutefois les références précises du contrat, qu’il est indiqué dans l’encadré des fiches : « nombre de réponses : 0 » tandis qu’hors du cadre, il est indiqué « aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF ». Elle considère encore que la réponse « 0 » est sujette à interprétation et ne mentionne donc pas le résultat.
Elle en déduit que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être confirmée et que dès lors la société Creatis ne peut prétendre à une indemnité de résiliation ni à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui rendrait la sanction ineffective puisqu’elle porterait le taux d’intérêts à un montant supérieur au taux contractuel initialement prévu.
Elle rappelle que les textes en matière de crédit à la consommation interdisent toute capitalisation des intérêts.
Elle affirme que la société Creatis a manqué à son devoir d’information sur l’adéquation des risques couverts à la situation de l’emprunteur et au prêt souscrit, que compte tenu du taux elle doit en cause d’appel ce qu’elle devait en 2019 et qu’il ne lui a donc absolument pas permis de sortir de sa situation d’endettement.
Elle ajoute que malgré la durée conséquente du prêt, il ne ressort pas que la société Creatis lui ait proposé une assurance adaptée à sa situation qu’elle ne pouvait ignorer. Elle relève que le prêt consenti portant sur un regroupement de crédits à la consommation, elle ne pouvait ignorer qu’elle avait rencontré d’importantes difficultés dans les remboursements des prêts qui lui avaient été consentis, qu’elle n’avait qu’un an d’ancienneté dans son emploi, qu’elle a perdu et qu’elle est aujourd’hui encore sans emploi et qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’assurance perte d’emploi, pour un prêt d’une durée de 12 ans, souscrit à l’âge de 33 ans alors qu’elle exerçait dans le secteur privé, depuis à peine un an et trois mois au moment du rachat des crédits, qu’elle aurait exprimé en tant qu’emprunteur les besoins suivants de garantie pour le prêt : décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale et qu’il lui a été conseillé le contrat d’assurance ACM/VIE SA ET SERENIS qui ne comprend pas la perte d’emploi ce qui n’était pas adapté, qu’elle n’a pas été informée des risques encourus si elle ne la souscrivait pas et que de plus la case « avec assurance » est déjà cochée lui interdisant de choisir une autre assurance possibilité dont elle n’a pas non plus été informée, ou de changer les garanties.
Elle souligne qu’il ne lui a pas été justifié du versement à son profit de la somme de 2 019,63 euros, ni au courtier de la somme de 1 803,75 euros tels que prévus au contrat.
Elle réclame des délais de paiement faisant valoir son absence d’emploi et sa situation financière.
Elle rappelle ne pas avoir contesté la régularité de la déchéance du terme et sollicite le débouté de la demande subsidiaire de prononcé de résolution.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 février 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S’agissant de la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat signé comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à Mme [H] le 1er février 2019 qui comprend 62 pages qui se suivent, portent toutes en bas de page, à côté du numéro de page sur 62, la référence du contrat 28967000735648 qui est celui qui a été signé par Mme [H], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à Mme [H], et comprend :
— en page 5 un courrier de mise en garde rappelant les conditions de la demande quant à l’absence de versement d’une somme à un intermédiaire à signer,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 et 12 un document d’information sur le produit d’assurance,
— en page 13 un document relatif à l’expression des besoins du client quant à l’assurance,
— en pages 15 à 18 la FIPEN remplie,
— en pages 19 à 21 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant Mme [H],
— en pages 23 à 27 le contrat de regroupement de crédits avec la mention «'à renvoyer'»,
— en pages 29 à 33 le contrat avec la mention «'à conserver'» qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 35 un courrier à destination du greffier en chef du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine afin de permettre la mise en place d’une cession des rémunérations,
— en page 37 un courrier à destination de Mme [H] lui indiquant la marche à suivre pour effectuer cette cession des rémunération au greffe du tribunal d’instance,
— en page 39 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [H] à signer,
— en pages 41 à 52 des demandes de résiliation des contrats conclus par Mme [H] destinés à être remboursés par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 53 à 58 la notice d’assurance,
— en pages 59 à 60 un questionnaire de satisfaction,
— en pages 61 à 62 un document récapitulatif.
Mme [H] a renvoyé et signé :
— le courrier de mise en garde rappelant les conditions de la demande quant à l’absence de versement d’une somme à un intermédiaire qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 5/62,
— la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/62,
— le document relatif à l’expression des besoins du client quant à l’assurance le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 13/62,
— l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 23 à 27/62,
— le mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [H] qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 39/62.
Ce renvoi par Mme [H] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque, étant observé que le numéro différent qui apparaît en haut de la page 39/62 de la liasse complète sous la mention « vos références » apparaît aussi sur la page 39/62 renvoyée signée par Mme [H] ce qui démontre qu’il s’agit bien du même document issu de la liasse, le numéro du contrat en bas de page étant par ailleurs toujours le même, de sorte que ceci renforce au contraire la démonstration du renvoi de documents issus de cette liasse et la remise de la liasse entière. Le fait que la FIPEN ne comprenne pas expressément la mention « à conserver » est sans incidence. Mme [H] ne conteste curieusement pas la remise des autres documents de la liasse.
En outre l’envoi des documents a bien précédé la signature du contrat. Il résulte même des éléments produits que la liasse a été envoyée le 1er février 2019 et que Mme [H] a pris le temps de la réflexion puisqu’elle a signé le 11 février 2019. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant du devoir d’explication, l’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 du même code, qu’il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement et que ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté cette obligation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n’est prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l’article L. 312-12 dont la remise a été admise. La société Creatis lui a également remis le document d’information propre au regroupement de crédits. Elle a également fait signer la fiche de dialogue reprenant le montant des revenus, des charges et les crédits à racheter avec le montant des échéances à rembourser. Les informations quant aux conséquences d’une éventuelle défaillance dans les remboursements figurent dans plusieurs documents.
La FIPEN mentionne le montant total du crédit, son coût total dont les frais et ces chiffres sont les mêmes que ceux qui figurent dans le contrat. Il n’y a donc pas d’erreur contrairement à ce qui est soutenu.
Ce faisant, la société Creatis établit suffisamment avoir respecté son devoir d’explication et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
S’agissant du bordereau de rétractation, l’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ». Ce formulaire fait l’objet d’un modèle type prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 dans l’annexe à l’article R. 312-9 du même code.
Rien n’oblige la banque à faire figurer le bordereau de rétractation dans l’exemplaire du contrat à renvoyer qui est celui qui est signé par l’emprunteur. Ce bordereau est destiné à être utilisé pour permettre une rétractation une fois le contrat signé et renvoyé et doit donc figurer sur le document à conserver afin de pouvoir être utilisé ultérieurement. Le faire figurer sur le document dont l’emprunteur se dessaisit ne lui permettrait donc pas de l’utiliser. La société Creatis démontre ainsi qu’il a été établi l’envoi de la liasse qui comprend un exemplaire du contrat à conserver pourvu d’un tel bordereau. Mme [H] ne peut tirer argument du fait que le mode d’emploi ne lui demande pas de le signer. En effet ce mode d’emploi mentionne ce qui doit être signé pour pouvoir obtenir le crédit et la mention de renvois facultatifs de certains des documents concerne les demandes de cession de rémunération ou ce qui relève de la mise en place du crédit et non de la faculté de rétractation. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant de la consultation du FICP, l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
Aucun formalisme n’était exigé en 2019 quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyant, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Creatis communique deux documents qui comportent tous deux la mention « preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » le nom du créancier « Creatis » la date et l’heure de la consultation, la clef banque de France utilisée, la référence interne de la consultation, son objet « rachats de crédits » et le résultat à savoir « nombre de réponse 0 ». Ceci répond aux exigences de ce texte et la jurisprudence citée quant à l’absence de résultat du fait de la présence d’une simple coche dans une case non identifiée n’est en aucun cas applicable ici, le résultat négatif apparaissant clairement.
Dès lors le document produit apparaît conforme.
S’agissant de la date de consultation, il apparaît que la société Creatis a consulté le fichier le 23 janvier 2019 soit une semaine avant d’envoyer la proposition à Mme [H], le contenu de la liasse démontrant l’existence préalable de contacts puisque cette proposition comprend des éléments qui n’ont pu être fournis que par Mme [H] elle-même. Celle-ci n’a accepté que le 11 février 2019 ce qui démontre qu’elle a pris le temps de la réflexion. Cette consultation n’est donc pas prématurée et se situe précisément dans le temps de la mise en place du contrat. Le fait que le prêteur ait pris soin de vérifier de nouveau ensuite ne saurait être de nature à entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il n’y a donc pas lieu de déterminer les dates de tous les déblocages de fonds.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 mars 2023 et celle du 16 mai 2023 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Le jugement n’est pas remis en cause à hauteur d’appel en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat.
La société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 4 320 euros au titre des échéances impayées
— 35 567,77 euros au titre du capital restant dû
— 214,21 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 40 101,98 euros majorée des intérêts au taux de 4,71 % à compter du 16 mai 2023 sur la seule somme de 39 887,77 euros et au taux légal pour le surplus. Le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 079 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 350 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023.
La cour condamne donc Mme [H] à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H]
S’agissant du devoir de mise en garde, le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur profane. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par Mme [H] mentionne qu’elle est employée dans le privé en CDI depuis le 6 juillet 2017 soit depuis plus de 18 mois, qu’elle touche 2 851,24 euros que son loyer est de 738,75 euros et son imposition de 428,50 euros. Il en résulte en outre que les mensualités des crédits rachetés totalisent 1'144,41 euros tandis que le nouveau crédit va réduire ce montant à 480 euros. Ce nouveau montant représentait 16 % de son salaire et avec ce crédit son reste à vivre était de 1'204,59 euros [2'851,24 ' ( 738,75 + 428,50 + 480 )]. Ce crédit ne présentait donc pas de risque d’endettement justifiant que la banque ait particulièrement dû la mettre en garde.
S’agissant de l’adéquation de l’assurance à ses besoins, Mme [H] a signé le document « expression des besoins » qui précise qu’elle demande une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale et que compte tenu de ces information une assurance correspondante lui a été proposée. Ce document attire toutefois expressément son attention sur le fait qu’elle n’est pas garantie en cas de perte d’emploi. Elle fait valoir que pour autant le contrat de crédit soumis à sa signature ne pouvait être prérempli en ce qui concerne son choix d’assurance et que c’est à elle qu’il appartenait de choisir au moment du contrat de cocher la case. La cour observe que la case avec assurance était certes pré remplie mais que rien ne lui interdisait de cocher l’option assurance perte d’emploi en sus laquelle existait et était laissée vierge.
En outre Mme [H] qui n’a personne à charge ne justifie nullement avoir perdu son emploi et avoir pu prétendre au bénéfice d’une telle assurance. Elle démontre en effet ne plus avoir perçu de salaire mais une allocation de Pôle Emploi devenu depuis France Travail depuis le 8 novembre 2020. Elle ne justifie pas pour autant de la cause de la fin de son contrat de travail alors qu’il résulte des pièces qu’elle produit qu’elle a perçu au mois de décembre 2020 une aide à la création ou à la reprise d’entreprise de 10 781,80 euros. Il ne peut donc être considéré que la société Creatis ne lui a pas proposé d’assurance correspondant à sa situation ni qu’elle en a subi un préjudice.
Mme [H] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [H] ne produit aucune pièce quant à sa situation postérieure au mois de décembre 2020 jusqu’au mois de février 2024. Elle produit un document de Pôle emploi qui démontre qu’elle a perçu depuis le mois de février 2024 jusqu’au 31 janvier 2025 une somme mensuelle d’au moins 2 349 euros. Ceci tend à démontrer une reprise d’emploi entre décembre 2020 et février 2024. Elle ne justifie pas pour autant avoir versé la moindre somme à la société Creatis. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens d’appel. Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à la société Creatis la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, constaté la résiliation du contrat, condamné Mme [L] [H] aux dépens’et rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [L] [H] à payer à la société Creatis les sommes de 40 101,98 euros majorée des intérêts au taux de 4,71 % à compter du 16 mai 2023 sur la seule somme de 39 887,77 euros et au taux légal pour le surplus au titre du solde du prêt et de 350 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [L] [H] ;
Condamne Mme [L] [H] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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