Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 23 octobre 2025, n° 24/12840
CA Paris
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Déchéance du droit aux intérêts contractuels

    La cour a jugé que la société Creatis avait respecté ses obligations d'information et que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Indemnité de résiliation

    La cour a estimé que l'indemnité de résiliation devait être réduite à 350 euros, considérant le préjudice subi.

  • Rejeté
    Remise de la fiche d'informations précontractuelles

    La cour a jugé que la société Creatis avait bien remis la fiche d'informations précontractuelles, écartant ainsi la déchéance du droit aux intérêts.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif justifiant une mise en garde de la part de la société Creatis.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'assurance proposée

    La cour a jugé que l'emprunteur n'avait pas subi de préjudice du fait de l'assurance proposée, qui correspondait à ses besoins exprimés.

  • Rejeté
    Situation financière de l'emprunteur

    La cour a constaté que l'emprunteur n'avait pas justifié de sa situation financière actuelle, rendant la demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Creatis a interjeté appel d'un jugement du 29 avril 2024 qui avait prononcé sa déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné Mme [H] à payer une somme réduite. La cour d'appel a examiné la régularité de la remise de la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) et a conclu que la société Creatis avait satisfait à son obligation d'information, infirmant ainsi le jugement de première instance. La cour a également confirmé la résiliation du contrat et a condamné Mme [H] à payer un montant total de 40 101,98 euros, avec des intérêts au taux contractuel. En revanche, elle a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et les demandes de dommages et intérêts de Mme [H]. La décision de la cour d'appel est donc une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/12840
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/12840
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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