Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 avr. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
À
M. [G] [V] [I]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [G] [V] [I] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [V] [I] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 23 avril 2025 à 10h09 contre l’ordonnance ayant remis M. [G] [V] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 avril 2025 à 14h 41 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [V] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13h45, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Elif ISCEN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [G] [V] [I], intimé, assisté de Me Julie FROESCH, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [L], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00382 et N°RG 25/00383 sous le numéro RG 25/00383
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE [Localité 2] et le procureur de la république contestent l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet lors de sa décision de placement en rétention puisque l’élément relevé par le premier juge d’un obstacle tenant à l’absence de vol en direction du [Localité 4] peut être surmonté durant la période autorisée de la rétention.
M. [G] [V] [I] fait valoir que le préfet ne pouvait méconnaitre la situation de conflit lui interdisant un retour possible au [Localité 4] et que le placer en rétention correspond à une erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code.
L’arrêté de placement en rétention pris par le préfet n’est pas contesté au titre de l’appréciation de l’absence de garantie de représentation ni de la menace à l’ordre public ni même sur la possibilité juridique d’un nouveau placement en rétention mais qu’il n’existerait actuellement une erreur manifeste d’appréciation pour justifier une nouvelle rétention en ce qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement ainsi qu’il en résulte de l’échec de son éloignement lors des trois précédentes rétentions de l’intéressé et ses deux assignations à résidence.
Le premier juge relève à juste titre qu’il ne peut être fait grief à l’intéressé d’avoir refuser une aide au retour volontaire à destination du [Localité 4] alors que la CNDA par une décision du 13 décembre 2024 a précisement émis un avis favorable à l’annulation de l’arrêté du préfet du 14 novembre 2024 en temps qu’il fixe le [Localité 4] comme pays de destination pour la reconduite.
Il est relevé que malgré la situation du [Localité 4] et les réserves consultatives de destination posées par la CNDA il existe des possibilités de retours encore pratiquée vers certaines régions hors conflit (port [Localité 4]) et que s’il existe des difficultés matérielles pour organiser un éloignement vers le [Localité 4], la décision prise d’un placement en rétention dans l’attente de la recherche d’un possible pays tiers d’accueil ou d’une évolution favorable de la situation du [Localité 4] depuis le dernier point d’octobre 2024 ne répond pas à une erreur manifeste d’appréciation puisque la dangerosité de l’intéressé n’apparait pas s’être éteinte qu’il n’existe pas de garantie de représentation et surtout qu’une impossibilité d’exécution d’une mesure d’éloignement n’apparait pas démontée compte tenu d’une possible évolution de la situation voire de la recherche d’un état d’accueil .
La nationalité d’un étanger ne pouvant correspondre en elle même à une erreur manifeste d’appréciation dans une décision de placement en rétention et la possibilité d’un éloignement ne pouvant être exclue il convient d’infirmer la décision du premier juge.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce que l’absence de perspective d’éloignement de M. [G] [V] [I] n’est pas démontrée de sorte qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement justifiant une prolongation.
Compte tenu des menaces pour l’ordre public et singulièrement sur sa compagne victime de violence et de l’absence de garantie ne permettant pas une assignation à résidence faute de résidence et surtout de son défaut d’acceptation d’une mesure d’éloignement, le moyen invoqué par M. [G] [V] [I] est rejeté et il convient d’autoriser la prolongation de la rétention et de rejeter la demande formé d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00382 et N°RG 25/00383 sous le numéro RG 25/00383
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [V] [I];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 avril 2025 à 10h49 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [G] [V] [I] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [G] [V] [I] du 21 avril 2025 jusqu’au 16 mai 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 avril 2025 à 14h15
La greffière, Le président,
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQV
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR contre M. [G] [V] [I]
Ordonnnance notifiée le 24 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [G] [V] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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