Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOMJ
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice de Nice en date du 27 février 2025 à 17H45.
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le 28 mai 1992 (') à [Localité 5] (Afghanistan)
de nationalité afghane
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Gaëlle JANOWSKI, avocat au barreau de NICE, choisi
et de Madame [Z] [L] [O], interprète en dari, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 à 18h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DE POLICE, notifié le 27 octobre 2024 à 14H30 ;
Vu l’arrêté portant mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire et assignation à résidence prise par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES le 03/01/2025 et notifiée le 06/01/2025,
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 14H45;
Vu l’ordonnance du 27 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 février 2025 à 10H00 par Monsieur [D] [W] ;
Monsieur [D] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'sur l’état civil afghan il n’est pas précisé de date de naissance. Donc, je ne connais pas ma date de naissance. Il faut convertir la date persane en date chrétienne. C’est soit vous me libérez soit je retourne en Afghanistan. J’ai fait appel car je suis prisonnier ici. J’ai demandé à repartir directement en Afghanistan. En ce qui concerne l’assignation à résidence, j’avais dépassé 15 jours pour la signature. Je suis allé au commissariat pour signer le papier. Je suis allé tous les jours au commissariat, j’ai signé. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe en Afghanistan, je pense que la vie là-bas c’est comme en France.'
Me Gaëlle JANOWSKI est entendu en sa plaidoirie : Monsieur ce n’est pas la première fois qu’il est au CRA à [Localité 6]. Il a des problèmes psychiatriques. Il faut tenir compte de sa situation vulnérable. Monsieur a quitté l’Afghanistan il y a 10 ans. Monsieur pense avoir signé tous les jours son obligation au commissariat. Monsieur ne se rend pas compte de ce que cela implique de retourner en Afghanistan. Un désistement doit recevoir l’acceptation du défendeur tel n’est pas le cas ici. Le refus du désistement ne peut être accepté que s’il y a un motif légitime. La préfecture a tenté de régulariser une fin de non recevoir alors qu’elle ne peut être régularisée a posteriori. Et nous les défendeurs nous n’avons pas pu intervenir. Il y a deux procédures sans jonction. Et nous n’avons pas pu soulever l’irrecevabilité. Je vous demande de prononcer l’irrecevabilité du désistement. Je n’avais pas le moyen de vérifier la délégation de signature pour la personne qui a pu être habilité de signer le désistement ou le retrait (1ère requête). La dernière diligence de la préfecture date du 28 janvier 2025. Il y a un donc un mois, il ne s’est plus rien passé depuis cette date ce qu’a confirmé le premier juge. Il y a une inexistence de perspective raisonnable d’éloignement. Le placement en rétention est totalement injustifié. Je m’en rapporte à ma déclaration d’appel. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’irrecevabilité du désistement présenté par le prefet le 26 fevrier 2025
L’article 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
L’appelant soutient que l’acte de « retrait » ou autrement dit de « désistement » présenté à 15 heures 51 le 26 février 2025 est irrecevable et en tout cas dépourvu de tout effet dans la mesure où la préfecture n’a jamais présenté la délégation de signature qui doit expressément viser le désistement d’une requête. Il soutient que l’administration tente, par le biais d’un prétendu dessaisissement (retrait de sa requête initiale) de régulariser des points essentiels qui sont prescrits à peine d’irrecevabilité puisque dans la suite immédiate de son retrait, le préfet a adressé une seconde requête qui ne présente plus ces irrégularités à l’exception d’une seule.
Ainsi selon M. [W], sauf à violer l’article 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de deux choses l’une :
— soit le préfet demande le maintien en rétention du retenu auquel cas, c’est la première saisine qui prévaut,
— soit il renonce à sa demande (par l’effet de son retrait), auquel cas il est totalement irrecevable à formuler strictement la même demande et ce dans un laps de temps de quelques minutes.
Dans un cas comme dans l’autre l’appelant conclut à l’irrecevabilité de la seconde saisine.
C’est très justement que le premier juge a considéré que le préfet, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, avait pu valablement se désister d’une précédente requête en prolongation formée le 26 février 2025 et déposer le même jour une nouvelle requête ayant le même objet dès lors que le délai de vingt six jours n’était pas expiré et que la nouvelle requête déposée par le préfet le même jour que la précédente, avant l’expiration de ce délai, était recevable nonobstant l’existence d’une précédente requête dont le préfet se serait désisté et alors qu’aucune atteinte au respect du contradictoire ne peut être relevée compte tenu du délai raisonnable dont disposait l’intéressé pour préparer sa défense entre le dépôt de la requête et la date de l’audience.
Il convient donc par adoption de motifs de rejeter le moyen soulevé alors au surplus que le droit au recours de l’intéressé n’a aucunement été entravé.
2) – Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ainsi que l’a relevé le premier juge la section consulaire de l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France a délivré un document de rapatriement au profit de M. [W] le 22 novembre 2024 et l’administration produit l’accusé de la demande de routing aux fins d’éloignement de l’intéressé faite le 28 janvier 2025 par la Division nationale de l’éloignement de la D.N.P.A.F. qui comporte la mention d’un vol à prévoir à destination de l’Afghanistan. En outre le 30 janvier 2025 des recherches ont été entreprises sur le fichier européen EURODAC faisant apparaître qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne ainsi qu’en Suède dont les autorités consulaires ont cependant, sur demande du préfet du 3 février 2025, refusé respectivement les 5 et 7 février 2025 de prendre en charge M. [W]. Ce dernier a déposé le 31 janvier 2025 une demande d’aide au retour auprès de l’OFII en cours d’examen, manifestant ainsi sa volonté de repartir en Afghanistan.
Dès lors c’est par une motivation exacte et pertinente, que la juridiction de céans adopte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a considéré que l’autorité administrative justifiait de l’accomplissement de diligences pour organiser le départ de l’étranger dont les modalités restaient à organiser à la suite de la demande de routing.
Ce moyen sera donc écarté.
3) – Sur les conditions d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’occurrence M. [W] ne justifie pas de garanties de représentation, n’a pas de résidence effective et permanente sur le territoire national pas plus qu’il ne démontre avoir des attaches familiales en France. De surcroît il n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de l’assignation à résidence dont il bénéficiait. Enfin il a été condamné le 21 juin 2024 et emprisonné pour des faits de violences sans incapacité sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Il s’ensuit que les conditions d’une deuxième prolongation sont parfaitement réunies en application du texte précité.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d’un interprète
Monsieur [D] [W]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Gaëlle JANOWSKI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [W]
né le 28 Mai 1992 à [Localité 5]
de nationalité Afghane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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