Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 24 mai 2024, N° 23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1475/25
N° RG 24/01693 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXFP
PS/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
24 Mai 2024
(RG 23/00113 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [Y]
[Adresse 3]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004830 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Me [B] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LIVPRO
intervenant forcé, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat, assigné le 18.10.2024 à personne morale
CGEA D’ILE DE FRANCE EST
intervenant forcé, [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat, assigné le 16.10.24 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 septembre 2025
OBJET DU LITIGE :
Dans le cadre de son activité de transports routiers de fret de proximité la société LIVPRO a recruté Monsieur [Y] par contrat de travail à durée déterminée (CDD) de deux mois avec effet le 6 octobre 2021 en qualité de chauffeur livreur moyennant le versement d’un salaire brut mensuel de 1589 euros. A compter du 1er janvier 2022 les parties ont été liées par contrat à durée indéterminée. Le 30 juin 2022 l’employeur a remis au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte portant sur une somme de 3082 euros. La société LIVPRO a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 février 2023. Le 28 juin 2023 Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe d’une demande de requalification de son CDD et de paiement de la somme portée au solde de tout compte. Par jugement du 12 juillet 2023, la société LIVPRO a été liquidée par le tribunal de commerce, Mme [H] étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 24 mai 2024 le conseil de prud’hommes a prononcé la requalification du CDD en CDI, jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture de celui-ci et débouté le salarié de sa demande de fixation de la somme de 3082 euros au passif de la liquidation.
M.[Y] a formé appel partiel de ce jugement le 12 août 2024.
Par conclusions du 14 octobre 2024 il demande à la cour de fixer la somme de 3082 euros au passif de la société LIVPRO, de lui allouer en sus celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner au liquidateur de lui délivrer un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, ce sous astreinte.
Régulièrement intimés ni la société en liquidation ni l’AG n’ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
en l’absence des intimés, réputés s’approprier les motifs du jugement ayant débouté le salarié au motif qu’il ne justifiait pas de sa créance, la cour ne peut faire droit aux demandes que si elles sont fondées.
L’employeur ni l’AGS ne rapportent pas la preuve du paiement de la somme figurant sur le solde de tous comptes non signé par le salarié et que celui-ci pouvait donc contester même après l’expiration du délai de 6 mois prévu par l’article L 1234-20 du code du travail. Il convient donc d’infirmer le jugement et d’allouer à l’appelant la somme réclamée.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société LIVPRO au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau
FIXE à la somme de 3082 euros et à celle de 1000 euros à titre d’indemnité de procédure la créance de M.[Y] dans la liquidation judiciaire de la société LIVPRO
DECLARE l’AGS tenue à garantie selon les règles prévues par la loi
ORDONNE la délivrance par le liquidateur d’un bulletin de paie et d’une attestation France Travail correspondant à la créance faisant l’objet du solde de tous comptes mais rejette la demande d’astreinte
MET les dépens à la charge de la société LIVPRO.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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