Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 15 mai 2024, N° 2024F00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
JONCTION DES RG 24/02808 et 24/03150
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02808 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIGB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024F00309
DOSSIERS 24/02808 et 24/03150
APPELANTE :
S.A.S. FREELAND SUD représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
DOSSIER 24/03150
S.A.R.L. AMC TRADING représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 4]
Assignée le 28 juin 2024 à étude
DOSSIER 24/02808
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Me [S] [D], agissant tant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AMC TRADING, désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 06/09/2023, qu’en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FREELAND SUD, selon Jugement rendu le 15/05/2024 (décision dont appel) ayant prononcé l’extension de la liquidation judiciaire d’AMC TRADING à la société FREELAND SUD,
[Adresse 6] [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
DOSSIER 24/03150
S.E.L.A.R.L. MJSA
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 4 juin 2024.
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S. Freeland Sud a été créée en octobre 2006. Elle exerce notamment dans le domaine de la vente et de la location de véhicules automobiles, ainsi qu’une activité de mécanique et carrosserie. Elle a pour présidente Mme [N] [I] [K]. Son capital social est détenu depuis le 27 septembre 2022 par moitié par Mme [I] [K] et par son époux M. [E] [P].
Par ailleurs, la S.A.R.L AMC Trading a été créée en septembre 2015. Elle exerce dans le même domaine d’activité que la société Freeland Sud et elle a pour gérant M. [Z] [H]. Elle est détenue en pleine propriété à hauteur de 0,1 % par la S.A.S. Efficientia, à hauteur de 99,9 % en usufruit par M. [H], et à hauteur de 99,9 % par en nue-propriété par la société Efficientia.
La société Efficientia a été créée en octobre 2017 et exerce une activité dans le domaine de l’immobilier. Mme [N] [I] [K] en est la Présidente. Elle a pour associés Mme [N] [I] [K], M. [U] [I] [K] et M. [Z] [H].
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L AMC Trading avec une date de cessation des paiements fixée au 4 août 2023, et désigné la S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de M. [S] [D], en qualité de liquidateur.
Par exploit du 23 février 2024, le liquidateur a assigné la société Freeland Sud, en extension de la procédure de liquidation initialement ouverte à l’encontre de la société AMC Trading.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— rejeté la demande en nullité et déclaré recevable l’assignation en extension;
— débouté la société Freeland Sud de ses demandes';
— constaté l’existence de relations financières anormales entre la société AMC Trading et la société Freeland Sud';
— constaté la confusion de leurs patrimoines ;
— prononcé l’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre la société AMC Trading à la société Freeland Sud';
— confirmé la date de cessation des paiements au 4 août 2023';
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 29 mai 2024, la société Freeland Sud a relevé appel de ce jugement (n° RG 24/02808).
Par déclaration du 17 juin 2024, elle a également relevé appel en intimant la société AMC Trading (RG n°24/03150).
Par conclusions du 3 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile et de l’article L.'621-2 du code de commerce :
— d’ordonner la jonction des instances 24/02808 et 24/03150';
— d’infirmer le jugement entrepris';
In limine litis,
— de juger nulle l’assignation, à défaut d’avoir été signifiée au domicile du dirigeant de la société AMC Trading';
À titre principal,
— de juger irrecevable l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société AMC Trading à son encontre compte tenu de l’absence de preuve par le liquidateur de son intérêt à agir ;
Subsidiairement et au fond,
— de juger qu’il n’existe aucune relation financière anormale, ni aucune imbrication des comptabilités constitutives d’une confusion de son patrimoine avec la société AMC Trading';
— de débouter la société MJSA ès qualités, de l’ensemble de ses demandes';
— et de la condamner à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 novembre 2024, la SELARL MJSA ès qualités de liquidateur de la SARL AMC Trading et de la SAS Freeland Sud, demande à la cour, au visa des articles L. 621-2, L.'632-1 et L. 641-1 du code de commerce':
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— d’annuler la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le jour de la déclaration de cessation des paiements dans des conditions manifestement désavantageuses pour la société AMC Trading ;
— de juger qu’il existe des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines entre les sociétés AMC Trading et Freeland Sud, et qu’il existe une imbrication patrimoniale constitutive d’une confusion des patrimoines entre les sociétés AMC Trading et Freeland Sud ;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes';
— et de la condamner aux entiers dépens.
La société AMC Trading, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité, par avis reçu le 4 juin 2024, la confirmation du jugement querellé.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction de deux instances
Au regard du lien existant entre les instances RG n° 24/02808 et 24/03150, il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le RG n° 24/02808.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
La société en liquidation judiciaire, susceptible d’ exercer un droit propre, doit être être attraite à l’extension de sa procédure collective.
En l’espèce, le liquidateur a assigné la société AMC Trading à l’adresse de son siège social selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La société Freeland Sud soutient que l’assignation qui a été délivrée par la société MJSA à la société AMC Trading est nulle faute d’avoir été délivrée au domicile de son dirigeant, seul habilité à la représenter, par application des dispositions de l’article R. 662-1, 4 du code de commerce.
Toutefois, si en application de l’article R 662-1 dudit code, les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être aussi au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l’article L.641-9, il ne s’agit là que d’une faculté et non d’une obligation, destinée en outre à pallier une éventuelle absence de siège social de la société en liquidation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’en résulte ainsi aucune irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation, de sorte que l’exception de nullité sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société MJSA ès qualités
Il résulte de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-1 du même code, qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La société Efficientia soutient que si le liquidateur dispose bien de la qualité pour agir en extension de la procédure collective, il ne disposerait pas d’un intérêt à agir au sens de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, puisqu’il aurait été défaillant dans la réalisation de certains actifs de la société AMC trading.
Cependant, ce moyen tiré de considérations factuelles est inopérant, dans la mesure où, en exerçant l’action en extension, le liquidateur agit dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective ouverte, nonobstant les résultats que pourra avoir l’extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur l’extension de la procédure collective
Il est de principe qu’une confusion de patrimoines entre une ou plusieurs personnes peut procéder d’une confusion de leurs comptes ou de l’existence de relations financières anormales, ces deux critères n’étant pas cumulatifs.
Le demandeur à l’action en extension doit rapporter la preuve de l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, à savoir :
— un mélange patrimonial avec transfert d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre,
— un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, du caractère anormal et systématique des relations financières, soit parce que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations soient dépourvues d’intérêt pour l’appauvri.
Il est également nécessaire de caractériser une volonté systématique d’entretenir des relations financières anormales.
Sur le paiement des loyers par la société AMC Trading incombant à la société Freeland Sud
Le liquidateur reproche à la société AMC Trading d’avoir effectué des paiements correspondants à des loyers pour des locaux occupés par la société Freeland Sud pour un montant de 48'800 euros, ainsi que cela apparaît dans le grand livre de compte de la société AMC Trading.
Cependant, comme le soutient à bon droit la société Efficientia qui invoque une erreur de sa part, lesdites écritures correspondant à ces loyers n’ont d’une part pas été retranscrites au bilan de la société AMC Trading dans sa comptabilité définitive, et n’ont d’autre part donné lieu à aucun paiement au profit de la société Efficientia, de sorte que l’existence de flux financiers anormaux à ce titre n’est pas avérée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur des véhicules retrouvés dans l’exploitation de la société Freeland Sud et qui appartiendraient à la société AMC Trading
Le liquidateur reproche à la société AMC Trading d’avoir transféré sans contrepartie des véhicules à la société Freeland Sud, ce que conteste cette dernière.
Or, il apparaît que les sociétés AMC Trading et Freeland Sud ayant des liens capitalistiques et occupant des parkings voisins, certains véhicules ont pu au gré des circonstances se retrouver sur l’un ou l’autre des parkings, sans que le liquidateur démontre l’existence de transferts de propriété indus de ces véhicules, la société Freeland Sud justifiant de la cession régulière de la propriété des véhicules invoqués par le liquidateur dont certains faisant l’objet de crédit-bail.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Il convient néanmoins de faire droit à la demande du liquidateur d’annulation de la vente portant sur le véhicule de marque BMW, immatriculé BA 008 VE, acquis le 26 janvier 2003 par la société AMC Trading au prix de 7 826,35 euros et revendu à la société Freeland Sud au mois de septembre 2023 au cours de la période suspecte, au prix très largement inférieur de 4 000 euros et sans qu’il soit justifié par cette dernière de cette diminution importante de prix.
Sur des véhicules gagés cédés indûment par la société AMC Trading à la société Freeland Sud
Il résulte des productions que la société AMC Trading avait conclu avec la S.A. Compagnie générale de location d’équipement (la C.G.L.) un contrat-cadre définissant les conditions d’octroi par cette dernière de contrats de financement de stocks de véhicules neufs et d’occasion dans la limite de 300'000 euros.
Or, si le liquidateur justifie de ce qu’un certain nombre de véhicules pourtant gagés ont été transférés au profit de la société Freeland Sud, ce que la société AMC Trading ne pouvait pas faire, il ne démontre pas que ce transfert aurait été fait sans contrepartie, alors que les mouvements débiteurs et créditeurs à ce titre apparaissent au grand livre de compte de la société AMC Trading, ni surtout que ce transfert aurait été contraire à l’intérêt de la société en ce que la CGL aurait exigé un complément de gage.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les avances de trésorerie et les factures non justifiées entre les deux sociétés
Il résulte du grand livre de compte de la société AMC Trading que celle-ci a effectué en 2023 de nombreuses avances de trésorerie non justifiées pour un montant de 36'770,80 euros au profit de la société Freeland Sud.
Il ressort également des extraits de compte bancaire de la société AMC Trading que celle-ci effectuait des virements réguliers au profit de la société Freeland Sud (104 098,88 euros au mois de mars 2023, 161'602,32 euros mois d’avril 2023), sans que cette dernière produise aucuns justificatifs, la société Freeland Sud indiquant simplement à ce titre que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales régulières et que la société AMC Trading sous-traitait à la société Freeland Sud des prestations.
Cette circonstance caractérise l’existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés, dans un contexte où les pertes de la société AMC Trading pour l’exercice 2022 se sont élevées à la somme de 646'183 euros, et alors que celle-ci avait souscrit deux prêts garantis par l’État pour un montant total de 327'539 euros.
Par ailleurs, le grand livre et la comptabilité de la société AMC Trading fait ressortir de nombreuses factures émises par la société Freeland Sud, sans pièces justificatives et explicatives quant à leur fondement et quant à leur montant, étant observé que la seule existence de relations commerciales régulières entre les deux sociétés ne saurait justifier.
De surcroît, si la société Freeland Sud invoque un compte débiteur de la société AMC Trading à son profit d’un montant de 58'667,70 euros, la première n’a pas déclaré spontanément sa créance à la procédure collective de la seconde, n’ayant en réalité sollicité qu’un relevé de forclusion, après l’assignation du liquidateur en extension de la procédure, ce qui caractérise également l’existence d’une confusion de patrimoine.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, et ce, même si le liquidateur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’opérations de compensations fictives opérées entre les comptabilités des deux sociétés ni des différences probantes à ce titre entre la comptabilité de la société AMC Trading et les extraits de ses comptes bancaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure collective de la société AMC Trading à la société Freeland Sud.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des instances RG n° 24/02808 et 24/03150 sous le RG n° 24/02808,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Annule la vente du véhicule de marque BMW, immatriculé BA 008 VE, par la société AMC Trading à la société Freeland Sud au mois de septembre 2023 au prix de 4 000 euros, et ordonne les restitutions réciproques,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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