Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 6 févr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/109
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VI42
Juge des contentieux de la protection de Dunkerque du 10 Janvier 2022
APPELANTE – DEFENDERESSE à l’incident
SA Boursorama
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIME – DEMANDEUR à l’incident
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] – de nationalité Belge
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00864 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves BENHAMOU
GREFFIER : Anne-Sophie JOLY
DÉBATS : à l’audience du 08/01/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/02/2025
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement en date du 10 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Dunkerque dans le cadre d’un litige où la SA BOURSORAMA avait la qualité de demandeur et M. [R] [K] avait quant à lui la qualité de défendeur, a :
— déclaré la SA BOURSORAMA recevable en son action au titre du contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— déclaré la SA BOURSORAMA irrecevable en son action au titre du contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
— déclaré la SA BOURSORAMA irrecevable en son action au titre du contrat de prêt personnel n°00060465510,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX01] en date du 22 février 2018 conclue entre la SA BOURSORAMA et M. [R] [K],
— condamné M. [R] [K] a payera la SA BOURSORAMA la somme de 5.580,41 euros au titre de la dette pour le compte n° [XXXXXXXXXX01],
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2021,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 1343-2 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [K] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2024, la SA BOURSORAMA a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’ a déboutée de ses demandes de condamnation de M. [R] [K] à payer la somme de 12.065,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02] et la somme de 27.060,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,665 % à compter du 28 avril 2020 au titre du prêt personnel 00060465510 en les déclarant irrecevables.
Par conclusions d’incident en date du 4 novembre 2024, M. [R] [K] a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai afin de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution et de fixer les dépens comme de droit.
Il indique au soutien de ses prétentions que:
' par conclusions d’incident, M. [R] [K] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque en raison de l’absence de signification dans le délai de 6 mois, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
' par ordonnance du 10 Octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [K] de ses demandes, considérant que seul le juge de l’exécution était compétent pour trancher cette question,
' par acte en date du 31 octobre 2024, M. [K] a saisi le juge de l’exécution aux fins qu’il prononce la caducité du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque,
' c’est dans ces circonstances que M. [K] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution.
Pour sa part la SA BOURSORAMA dans des conclusions en réponse sur incident en date du 23 décembre 2024 demande au magistrat de la mise en état de cette cour d’appel de :
— débouter M. [R] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions en retraçant la chronologie des procédures, que :
' la décision du juge de l’exécution aura été rendue bien avant l’audience de l’instance d’appel au fond,
' dès lors rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la demande de sursis à statuer:
L’article 913-5, 7° du code de procédure civile prévoit en substance que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relative à l’instance d’appel.
Une demande de sursis à statuer est incontestablement une exception de procédure.
Au cas particulier M. [R] [K] sollicite du conseiller de la mise en état de cette cour d’appel un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille qu’il a saisi par assignation en date du 31 octobre 2024 en vue d’une audience fixée au 6 décembre 2024.
Il n’est pas contesté que cette affaire devant le juge de l’exécution a été plaidée à cette audience du 6 décembre 2024.
La procédure d’appel au fond est quant à elle fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025.
Tout laisse ainsi à penser que la décision du juge de l’exécution aura été rendue bien avant cette audience du 12 mars 2025.
Dès lors la demande de sursis à statuer de M. [R] [K] n’est nullement justifiée et ne contribuerait qu’à rallonger inutilement la procédure d’appel.
Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
— Sur les dépens de l’incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d’incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
— Déboutons M. [R] [K] de sa demande de sursis à statuer,
— Disons que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Électricité ·
- Vente ·
- Installation ·
- Compteur électrique ·
- Acte authentique ·
- Expertise judiciaire ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Support ·
- Ordonnance ·
- Acte
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Péremption ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Licenciement nul ·
- Client ·
- Énergie ·
- Liberté d'expression ·
- Demande ·
- Accès ·
- Procédure
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Associations ·
- Animateur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Temps plein ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Emploi ·
- Embauche ·
- Cdi
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Intérêt à agir ·
- Commandite par actions ·
- Point de départ ·
- Société en commandite ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Associations ·
- Centre médical ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Licenciement nul ·
- Liquidateur ·
- Code du travail ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- République
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Personne morale ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Souche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Installation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Maître d'oeuvre ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Autonomie ·
- Traitement ·
- Nickel ·
- Allergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.