Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 octobre 2024, N° 23/1516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/04012
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPKP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/1516)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
L’établissement public [Adresse 8] ([9])
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu la partie appelante en ses demandes et le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à la pose d’un implant Essure en 2012, Mme [J] [V] a développé une endométriose en 2014, des fibroses utérines en 2015 et une adénomyose en 2018. Elle a dû subir deux interventions chirurgicales en 2018 soit une résection hystéroscopie et une hystérectomie en raison notamment d’une allergie au nickel.
Par décision du 4 juillet 2023, la [5] (la [4]) a rejeté toutes les demandes de Mme [V] présentées le 23 mai 2023 tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte mobilité inclusion mention stationnement et celle portant la mention invalidité ou priorité.
Le 4 décembre 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la [4] du 3 octobre 2023 maintenant le refus d’attribution de l’AAH, suite à son recours administratif préalable obligatoire.
A l’audience, le tribunal judiciaire a ordonné qu’il soit procédé à une consultation médicale laquelle a été confiée au docteur [K] qui a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % rappelant que Mme [V] ne justifiait pas de soins ou de suivi psychologique.
Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [V] de sa demande d’AAH ;
— confirmé en conséquence les décisions des 4 juillet et 3 octobre 2023 refusant l’AAH ;
— débouté Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a estimé que la [4] avait justement apprécié la situation médicale de Mme [V]. Il a observé que, d’après le certificat médical du Docteur [X] du 16 mai 2022, malgré une fatigue chronique, une faiblesse musculaire, des difficultés de concentration, des douleurs abdominales et palpitations, Mme [V] disposait de ses facultés cognitives et de communication, qu’elle était en capacité d’assurer son entretien personnel et les actes de la vie quotidienne hormis les tâches ménagères et qu’elle conservait ses capacités motrices même si son périmètre de marche était réduit en raison d’une plus grande fatigabilité et qu’elle avait besoin de pauses régulières.
Le 21 novembre 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V], par conclusions déposées le 6 août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire et, statuant à nouveau, de :
— lui accorder le bénéfice de l’AAH,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 000 euros (écrits modifiés en 500 000 euros à l’audience) en réparation du préjudice moral et physique subi suite à ce refus d’attribution de l’allocation.
Elle soutient que :
— depuis 10 ans, la [9] lui refuse le bénéfice de l’AAH, ce qui constitue une forme de harcèlement et lui cause un préjudice moral et physique puisqu’elle a été expulsée de son logement, a dû vivre dans une chambre d’étudiant et stocker ses affaires dans des box loués ;
— elle a déposé plainte le 28 mars 2024 contre la présidente de la [9] et a contacté des juristes, une députée iséroise ayant confirmé la légitimité de sa demande et également la presse locale pour dénoncer sa situation ;
— elle a travaillé à l’inspection d’académie auprès du rectorat ([11]) et écrit actuellement des livres.
La [9], par conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité, de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que :
— Mme [V] présente des cervicalgies, lombalgies et douleurs abdominales modérées, traitées par un traitement antalgique de palier intérêt ;
— l’état anxio-dépressif de Mme [V] ne nécessite pas de traitement psychotrope et elle ne bénéficie pas d’un suivi spécialisé en psychiatrie ;
— il doit être retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % dès lors que le retentissement de sa maladie sur les actes essentiels de la vie quotidienne doit être considéré comme léger ;
— Mme [V] qui se prévaut de son invalidité en catégorie II, ne justifie pas, en cause d’appel, de document évaluant la douleur, la fatigabilité et l’impact psychologique de son état de santé ;
— bénéficiant de la [10] et d’autres aides mobilisables, l’impact de la maladie sur l’accès à l’emploi ne peut être considéré comme suffisamment important pour justifier un taux d’incapacité de 50 % ni même la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— Mme [V] n’apporte aucune précision sur sa formation, son expérience et ne justifie d’aucune démarche entreprise auprès de [7] ou de tout autre organisme en vue de suivre une formation et/ou une reconversion.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Rappel du cadre juridique
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 (enfant handicapé) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions cumulatives suivantes (L. 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
D’après l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
Décision de la cour
Il résulte des pièces du dossier au Mme [V] a subi en 2018 une intervention d’hystérectomie en raison d’une allergie au nickel et une endométriose pelvienne diffuse, qu’elle a ensuite manifesté une dépression réactionnelle post-opératoire, qu’elle bénéficie de séances par un kinésithérapeute une fois par semaine pour travailler sa souplesse lombaire, qu’elle indique avoir des douleurs pour lesquelles elle est sous traitement médicamenteux (doliprane), qu’elle ne peut marcher plus d’une heure et ne peut pas porter de charges lourdes mais peut faire ses courses, le ménage, ses soins personnels ainsi que se rendre chez le médecin seule. La situation est identique depuis les deux opérations.
Les médecins qui l’ont examinée dans le cadre de cette procédure ont relevé qu’elle présentait des cervicalgies, lombalgies et douleurs abdominales modérées, traitées par un traitement antalgique de palier I, que son état anxio-dépressif ne nécessitait pas de traitement psychotrope et qu’elle n’avait pas de suivi spécialisé en psychiatrie.
En conséquence, ils ont estimé que le retentissement de son état de santé sur les actes essentiels de la vie quotidienne devait être considéré comme léger. Sur la déficience loco-motrice, était retenue une déficience légère pour la tête et modérée pour le tronc.
Si elle bénéficie théoriquement d’une rente invalidité de catégorie 2 par la [6] (qu’elle ne perçoit pas faute de cotisations suffisantes), cet accès a été accordé du fait d’un impact psychologique sur sa santé. Or, que ce soit devant le tribunal ou à hauteur de cour, elle ne justifie d’aucun document qui évalue la douleur, la fatigabilité et l’impact psychologique de son état de santé au jour de sa demande adressée à la [9], étant rappelé que les décisions des juridictions ne peuvent se fonder sur des pièces établies postérieurement à cette demande (juillet 2023) mais peuvent, le cas échéant, constituer le support d’une nouvelle saisine de la [9]..
Enfin, son dossier manque d’éléments sur ses capacités professionnelles et ses difficultés à retrouver un emploi, même en reconversion.
La cour confirme donc le jugement en toutes ses dispositions et rejette la demande de dommages et intérêts, à défaut pour Mme [V] d’établir une faute de la [9].
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-01516 rendu le 24 octobre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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